Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.210/2005 /ech Arręt du 9 décembre 2005 Ire Cour civile Composition MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre. Greffičre: Mme Crittin. Parties X.________, recourante, représentée par Me Serge Rouvinet, contre 1. A.________, Hoirie de Feu M.________, soit: 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, intimés, tous les quatre représentés par Me Patrick Blaser, Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst. (Appréciation arbitraire des preuves en procédure civile; droit d'ętre entendu), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve du 24 juin 2005. Faits: A. Par contrats de bail ŕ loyer pour locaux commerciaux du 15 juin 1999, A.________ et M.________, tous deux formant la communauté héréditaire N.________, représentés par la Société Y.________, ŕ Genčve, ont loué ŕ X.________, une arcade de 35 m2 au rez-de-chaussée d'un immeuble, ŕ V.________, et une autre arcade avec arričre au rez-de-chaussée du męme immeuble. La destination des locaux était: "l'exploitation d'un commerce de tabacs, journaux, papeterie + chocolats, cigares et souvenirs". Le męme jour, un contrat de bail ŕ loyer pour garage a été signé entre les męmes parties, lequel portait sur la place de parc extérieure no 4, située au rez-de-chaussée du męme immeuble. Ces contrats ont été conclus pour une durée initiale de cinq ans, allant du 1er mai 1999 au 30 avril 2004. Par deux avenants du 28 juin 1999, il a été convenu que la date de départ des baux ŕ loyers pour locaux commerciaux précités était reportée au 1er aoűt 1999. Selon avis officiel de majoration de loyer du 17 mars 2000, les loyers des locaux commerciaux ont été augmentés de 11'796 fr. ŕ 11'952 fr. par an, pour le premier, et de 18'648 fr. ŕ 18'888 fr. par an, pour le second, le tout avec effet dčs le 1er mai 2000. B. B.a Le 5 décembre 2000, X.________ a été mise en demeure de payer ŕ A.________ et M.________ la somme de 11'099 fr.35, correspondant aux loyers dus des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2000, y compris les frais de rappel. Le 24 janvier 2001, A.________ et M.________ ont fait notifier ŕ X.________ un commandement de payer ŕ concurrence de 6378 fr. et 4721 fr.35, avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 1er décembre 2000, au titre de loyers arriérés, et de 2000 fr. et 2700 fr., avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 1er septembre 2000, au titre de participation aux travaux engagés. Le commandement de payer a été frappé d'opposition totale. B.b Par requęte du 19 février 2001, X.________ a saisi la Commission de conciliation en matičre de baux et loyers aux fins d'obtenir le paiement, de la part de A.________ et M.________, conjointement et solidairement entre eux, de la somme de 170'000 fr., avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 1er septembre 2000. X.________ faisait valoir que cette somme correspondait ŕ la perte subie du fait du retard pris dans l'exécution des travaux et, par voie de conséquence, de la fermeture de son commerce de la fin du mois de juillet au début du mois de novembre 2000. L'autorité de conciliation a tenu audience le 30 avril 2001, au terme de laquelle elle a constaté l'échec de la tentative de conciliation. B.c Le 21 mai 2001, X.________ a saisi le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve en reprenant les męmes conclusions qu'elle avait soumises ŕ la Commission de conciliation. Par conclusions motivées aprčs enquętes du 26 septembre 2001, elle a toutefois réduit ses conclusions, en requérant, ŕ titre principal, le paiement de 51'931 fr.50, avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 1er septembre 2000, et le déboutement des parties adverses de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. La somme de 51'931 fr.50 se composait de la perte nette du second semestre 2000, par 41'783 fr.50, et des loyers des mois d'aoűt ŕ novembre 2000, indűment payés, par 10'148 francs. Quant ŕ A.________ et M.________, ils ont conclu, principalement, au déboutement de l'adverse partie et, reconventionnellement, ŕ sa condamnation ŕ leur verser la somme de 4700 fr., plus intéręt ŕ 5% l'an dčs le 1er septembre 2003; ils ont également sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susmentionné, ŕ due concurrence. M.________ est décédé le 13 juillet 2004. Ses héritiers légaux sont: B.________, C.________, et D.________. B.d Par jugement rendu le 11 novembre 2004, le Tribunal des baux et loyers a réduit le loyer dű par la demanderesse pour la location des deux arcades ŕ raison de 100% du 1er aoűt au 31 octobre 2000 et ŕ raison de 10% du 1er au 30 novembre 2000. La demanderesse a été déboutée de sa demande en dommages-intéręts supplémentaires. Statuant sur la demande reconventionnelle, le Tribunal des baux et loyers a condamné la demanderesse ŕ verser ŕ A.________ et M.________ la somme de 2000 fr. plus intéręt ŕ 5% l'an dčs le 10 novembre 2000; il a débouté A.________ et M.________ de leurs conclusions en paiement par 2700 fr., et ordonné la mainlevée de l'opposition, ŕ concurrence de 2313 fr. plus intéręt ŕ 5% l'an dčs le 1er novembre 2000 et de 2000 fr. plus intéręt ŕ 5% l'an dčs le 10 novembre 2000. La demanderesse a interjeté appel aux fins de faire condamner les parties adverses au remboursement du préjudice qu'elle dit avoir subi pour le montant de 41'783 fr.50. De son point de vue, le retard dans l'exécution des travaux de réfection des locaux loués est imputable ŕ la faute des parties adverses. Quant ŕ A.________, d'une part, et B.________, C.________, et D.________ - formant tous trois la communauté héréditaire de M.________ -, d'autre part, ont formé un appel incident. Ils ont conclu ŕ l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il réduit les loyers dus par la demanderesse et qu'il rejette leurs conclusions en paiement de 2700 francs. Pour le surplus, ils ont repris les conclusions soumises, ŕ titre reconventionnel, aux premiers juges. C. Par arręt du 24 juin 2005, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers a annulé le jugement du tribunal, aprčs avoir déclaré recevables tant l'appel principal que l'appel joint. Statuant ŕ nouveau, il a réduit le loyer dű par la demanderesse pour la location des deux arcades ŕ raison de 100% pour le seul mois d'aoűt 2000; elle a condamné la demanderesse ŕ payer aux défendeurs la somme de 8265 fr. avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 1er décembre 2000, au titre de loyers et acomptes de charges dus pour les mois de septembre ŕ novembre 2000; elle a prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer ŕ due concurrence. En substance, elle a considéré que le travail de réfection des sols des locaux loués ou les interventions consécutives aux retouches n'ont pas empęché la locataire de rouvrir son commerce et que, partant, les locaux loués n'étaient plus affectés d'un défaut dčs le début du mois de septembre 2000. L'une des conditions de l'action en dommages-intéręts intentée par la demanderesse n'étant pas satisfaite, elle ne pouvait pas ętre admise et les loyers des mois de septembre ŕ novembre 2000 étaient entičrement dus. D. La demanderesse interjette un recours de droit public contre ce dernier prononcé. Elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle invoque l'arbitraire dans l'application du droit de procédure civile genevois, dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, tout en dénonçant une violation du droit d'ętre entendu et de l'interdiction du déni de justice formel. Les défendeurs concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Parallčlement au recours de droit public, la demanderesse a déposé un recours en réforme. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Il n'y a pas lieu de déroger en l'espčce au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, de sorte qu'il sera tout d'abord statué sur le recours de droit public. Exercé en temps utile compte tenu des féries (art. 89 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 34 al. 1 let. b OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), le recours de droit public soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral est recevable sous cet angle. La recourante, qui a été déboutée de sa demande en paiement et condamnée ŕ verser une somme d'argent aux parties adverses, a un intéręt personnel, actuel et juridiquement protégé ŕ obtenir l'annulation de ce prononcé. En conséquence, la qualité pour recourir doit lui ętre reconnue (art. 88 OJ). Il y a lieu, partant, d'entrer en matičre et d'examiner, le cas échéant, la recevabilité des griefs articulés par la recourante. 1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 113 consid. 2.1). Il fonde son arręt sur les faits constatés dans la décision attaquée, ŕ moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis de maničre arbitraire certaines circonstances déterminantes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 2. Dans un premier moyen, la recourante reproche ŕ la cour cantonale une application arbitraire du droit de procédure civile genevois. A son avis, la cour a appliqué de maničre insoutenable l'art. 300 al. 1 let. c LPC/GE en déclarant recevable l'appel incident, alors que les intimés n'ont fait qu'invoquer des faits allégués en premičre instance et contester le jugement entrepris, sans pour autant énoncer clairement les prétendues erreurs du jugement. 2.1 En cas d'appel d'une des parties, les autres peuvent interjeter appel incident dans le délai imparti pour répondre ŕ l'appel principal (art. 298 LPC/GE). Les formes prévues pour l'appel principal doivent ętre respectées (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, tome II, n. 6 ad art. 298). Aux termes de l'art. 300 LPC/GE, l'appel est formé, ŕ peine de nullité, par un mémoire signé, adressé au greffe de la cour, et qui comporte: a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise; b) l'indication du jugement et des ordonnances préparatoires attaqués; c) les griefs de fait et de droit; d) les conclusions de l'appelant. Dans l'hypothčse d'un appel ordinaire - ce qui est le cas en l'espčce -, la jurisprudence a posé que l'appelant doit articuler les critiques qu'il forme contre le jugement d'une maničre suffisamment intelligible pour que l'intimé, ŕ la lecture du mémoire et non dans un acte ultérieur, puisse se déterminer sur la position ŕ adopter devant la cour (SJ 1992 I 402 consid. 1; 1986 335 consid. 2b; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 300). Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 128 II 311 consid. 2.1). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Si elle ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la législation en cause, l'interprétation défendue par la cour cantonale sera confirmée, męme si une autre solution paraît également concevable, voire męme préférable (ATF 131 I 217 précité; 129 I 8 consid. 2.1). En outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 précité; 129 I 8 précité, 173 consid. 3.1). 2.2 En l'espčce, le grief est infondé. Męme si l'appel incident est trčs sommairement motivé, il n'en demeure pas moins que, dans cette écriture, les intimés ont désigné les points sur lesquels porte leur critique, en indiquant qu'ils reprochaient ŕ l'autorité de premičre instance d'avoir, d'une part, accordé une réduction de loyer ŕ la locataire, ŕ concurrence de 100% jusqu'ŕ la fin du mois d'octobre 2000, puis de 10% pour le mois de novembre 2000, et d'avoir, d'autre part, nié toute participation de la locataire aux frais des travaux de réfection des sols. Leur motivation, bien que succincte, n'en a pas pour autant été insuffisamment claire, dčs lors qu'il ressort du mémoire de réponse sur appel incident que la recourante a été parfaitement en mesure de se déterminer sur les points litigieux soulevés par la partie adverse. Ainsi, en entrant en matičre sur l'appel incident formé devant elle par les intimés, la Chambre d'appel n'a pas fait une application insoutenable de l'art. 300 LPC/GE et n'est, partant, pas tombée dans l'arbitraire. 3. La recourante fait, ensuite, valoir que l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ont été effectués arbitrairement par l'autorité cantonale. 3.1 3.1.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que son résultat le soit. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2, 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5). En matičre d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c; 117 Ia 393 consid. 1c; 110 Ia 1 consid. 2a). 3.1.2 La recourante fait grief, dans un premier temps, ŕ la Chambre d'appel d'avoir retenu, de maničre arbitraire, en ce qui concerne la réfection des locaux, que les démarches engagées par les intimés ont été correctement suivies dans le temps et qu'ainsi, aucune faute ne pouvait leur ętre reprochée. Elle s'en prend ŕ la constatation de l'autorité cantonale, qui relčve que le prolongement des travaux de réfection était imputable ŕ des demandes de travaux supplémentaires de la locataire survenues en cours de chantier et qu'il n'était ainsi objectivement plus possible de les effectuer dans les délais initialement prévus. Selon elle, dčs le 10 juillet 2000, les intimés étaient au courant de son souhait de réfection des sols en linoléum, lequel souhait a été réitéré, par courrier du 4 aoűt 2000. Compte tenu de cet élément, ils ont tardé dans leur démarche de sollicitation de devis, au détriment de la recourante. Elle en veut pour preuve le témoignage de E.________, qui a déclaré que le propriétaire souhaitait exécuter les travaux lui-męme ŕ meilleur prix, raison pour laquelle le feu vert pour les travaux a tardé. En définitive, de son point de vue, les intimés auraient pu et dű prendre les dispositions qui s'imposaient afin d'obtenir un devis les satisfaisant plus rapidement. Dans son grief, la recourante mentionne que les travaux ont duré jusqu'au mois de novembre 2000, revenant notamment sur le témoignage de F.________ et de G.________, de męme que sur la facture de l'entreprise Z.________ S.A. du 6 novembre 2000. Dans la mesure oů ces considérations sont étrangčres ŕ la constatation incriminée, qui porte sur les démarches engagées par les intimés en lien avec les travaux de réfection des sols, il n'en sera pas tenu compte. Ensuite, déterminer s'il y a eu faute est une question de droit, qui ne peut ętre revue dans le cadre d'un recours de droit public (ATF 115 II 283 consid. 1 in fine), au regard de la subsidiarité absolue dudit recours (art. 84 al. 2 OJ). Pour le reste, le caractčre insoutenable de la constatation litigieuse n'a nullement été démontré. En effet, pour rendre son arręt, la cour cantonale a arręté que, compte tenu du fait que l'événement relatif aux travaux de remplacement des sols est survenu en été, soit ŕ un moment oů la plupart des entreprises de la construction sont fermées, les intimés n'ont pas tardé ŕ réagir, en sollicitant le premier devis, le 24 aoűt 2000, puis le second, le 12 septembre 2000. Elle a retenu que, dans sa correspondance du 4 aoűt 2005, E.________, pour le compte de la recourante, espérait vivement que la pose de ce nouveau sol "soit acceptée et entreprise dčs les autres travaux en cours achevés, soit jusqu'au 31 aoűt 2000, si possible". Sur ce point, peu importe, contrairement ŕ ce que soutient la recourante, que les parties aient ou non eu un entretien début juillet sur le thčme de la réfection des sols, ce que la recourante s'évertue ŕ démontrer. En effet, ce fait est dénué de pertinence, dans la mesure oů il ressort clairement d'un passage - que la recourante se garde bien de relever - de la correspondance du 4 aoűt 2000 susmentionnée, qu'en date du 10 juillet 2000, l'un - seulement - des quatre intimés a déclaré vouloir éventuellement entrer en matičre et se prononcer dčs un devis de travail disponible, étant admis que le choix définitif de l'entreprise lui était évidemment libre. Or, dans la mesure oů le devis en question, certes daté du 20 juillet 2000, n'a été soumis aux intimés que le 8 aoűt 2000, ceux-ci ne pouvaient préalablement prendre les dispositions adéquates. Enfin, dans la mesure oů il ressort de l'arręt attaqué que les intimés ont dűment sollicité des devis auprčs de tierces entreprises - ce qui n'est pas remis en cause -, la déposition de E.________, mise en exergue par la recourante, est sans pertinence aucune et, partant, non susceptible de démontrer une appréciation insoutenable des preuves. C'est dire que la démonstration de la défenderesse, par ailleurs largement appellatoire, n'est pas propre ŕ établir le caractčre arbitraire de la constatation en cause. Partant, le grief soulevé ne peut ętre que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3.1.3 Dans ce męme grief, la recourante reproche également ŕ la Chambre d'appel d'avoir contrevenu ŕ l'interdiction du déni de justice formel et d'avoir violé son droit d'ętre entendu, dans le cadre de l'examen de ses prétentions en dommages-intéręts. A son avis, l'autorité avait l'obligation de se prononcer sur cette prétention en ce qui concerne le mois d'aoűt 2000, dčs lors que la cour cantonale a reconnu que les locaux loués étaient affectés d'un défaut imputable aux bailleurs. 3.1.3.1 L'autorité de recours qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 117 Ia 116 consid. 3a; 113 Ia 430 consid. 3). La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu consacré ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre ŕ ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'ętre entendu que si l'autorité ne satisfait pas ŕ son devoir minimum d'examiner les problčmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). 3.1.3.2 En l'état, il est patent que la démonstration de la recourante ne correspond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il suit de lŕ que le grief ne peut ętre que déclaré irrecevable. De surcroît, supposé recevable, il n'aurait pu ętre que rejeté. En effet, la critique est dénuée de fondement en ce sens que la Chambre d'appel a bel et bien traité de la prétention en dommages-intéręts de la recourante, mais en examinant uniquement les griefs soulevés par celle-ci ŕ l'encontre de la décision de premičre instance, qui, elle aussi, n'a statué que sur les prétentions en réparation du préjudice lié au seul prolongement des travaux de réfection et contre laquelle les griefs présentement soulevés n'ont pas été invoqués. Dčs lors que la critique de la recourante ne se rapportait qu'aux constatations de fait relatives au prolongement desdits travaux, dont il a été arręté qu'il n'était pas imputable ŕ faute des bailleurs, et non pas ŕ l'exécution, dans les délais prévus, des travaux de rénovation d'aoűt 2000, du 7 au 23 aoűt 2000 - aucunement remise en cause -, la recourante ne saurait valablement faire grief ŕ la Chambre d'appel de ne pas s'ętre prononcée sur l'octroi de dommages-intéręts concernant ledit mois. Cette considération s'impose d'autant plus que la recourante n'indique pas dans quelle mesure l'autorité avait l'obligation de statuer sur la prétention litigieuse. L'autorité cantonale n'a donc nullement enfreint le droit d'ętre entendu de la recourante, et, encore moins, commis un déni de justice formel. 3.2 3.2.1 La recourante soutient, dans un autre grief, que la cour cantonale a, de maničre insoutenable, constaté que les locaux loués n'étaient pas affectés d'un défaut entre le 1er septembre et la mi-novembre 2000. Selon la recourante, l'autorité cantonale serait arrivée ŕ cette constatation sur la seule et unique base des déclarations du témoin H.________, lequel a affirmé avoir été "surpris de ce que le commerce n'ait pas rouvert aprčs la fin des travaux survenue le 23 aoűt 2000". Or, ŕ ses dires, cette déclaration s'inscrit en parfaite dichotomie avec les autres témoignages et les pičces de la procédure. La recourante reproche, en substance, ŕ la Chambre d'appel de ne pas avoir pris en considération le fait, clairement établi par les témoignages concordants de E.________ et de F.________, qu'au mois de septembre 2000, alors que les locaux loués avaient été vidés, le sol n'était toujours pas posé. Comme l'installation des meubles dépendait de l'achčvement de la pose du linoléum, ceux-ci n'ont pu ętre mis en place qu'ŕ la mi-novembre 2000. Sur ce point, elle se réfčre ŕ la déposition du témoin I.________. S'appuyant sur ces éléments de preuve, la recourante conclut que, compte tenu de l'état du sol et de l'absence de meubles, l'exploitation des locaux était impossible avant la mi-novembre 2000. Dans une argumentation confuse, elle tente encore de démontrer que tant la réfection des sols que l'exécution d'autres travaux importants l'ont empęchée d'exploiter son commerce. Pour asseoir son propos, elle se fonde sur le témoignage de F.________, qui relate que les travaux ont duré environ 4 ŕ 5 mois et la facture no 7408 de Z.________ S.A., datée du 6 novembre 2000, dont la Chambre d'appel a fait abstraction. 3.2.2 Premičrement, contrairement ŕ ce que soutient la recourante, d'autres éléments d'appréciation sous-tendent la constatation critiquée. Tout d'abord, force est de souligner qu'avant de conclure ŕ l'absence de défaut, la Chambre d'appel a relevé que ni le travail de réfection des sols des locaux loués ni les interventions consécutives aux retouches n'ont empęché la locataire de rouvrir son commerce. Préalablement ŕ cette constatation, la cour cantonale a, dans son arręt, retenu un certain nombre de faits, outre ceux découlant du seul témoignage de H.________. En particulier, elle a posé que le chantier de réfection des locaux loués a débuté le 7 aoűt 2000 pour se prolonger jusqu'au 23 aoűt 2000 et que de petites retouches, de męme que la pose du nouveau sol, ont été exécutées ponctuellement plus tard, soit jusqu'au début du mois de novembre 2000. Elle a précisé qu'avant les travaux de réfection, la recourante avait décidé de procéder au remplacement de son mobilier. Cette opération lui avait été conseillée de la part du représentant de la maison W.________ S.A. pour ętre exécutée entre septembre et novembre 2000. Par ailleurs, toujours avant de conclure ŕ l'absence de défaut, la Chambre d'appel a arręté que la recourante n'avait pas établi dans quelle mesure d'autres travaux postérieurs au 30 aoűt 2000 auraient rendu impossible l'exploitation du commerce. Enfin, dite autorité a pris soin de souligner avoir tenu compte, dans le cadre de son analyse, des pičces produites ŕ la procédure et des témoignages recueillis. En ce qui concerne l'argumentation de la recourante relative ŕ l'installation du linoléum, dčs lors qu'il ressort clairement de l'arręt attaqué que le nouveau sol n'était pas encore posé en septembre, la démonstration de la recourante qui tente d'établir ce fait en s'appuyant sur la déposition de plusieurs témoins, tout en dénonçant une appréciation arbitraire des preuves, tombe manifestement ŕ faux. Il ne peut qu'en aller de męme pour la mise en place des meubles, dčs lors qu'il a été retenu dans l'arręt attaqué que celle-ci avait été exécutée entre septembre et novembre. Męme si cette constatation manque de précision, elle indique toutefois bien que la cour cantonale n'a pas occulté le fait que la pose des meubles dépendait de celle du nouveau sol, ce qui apparaît pour le moins logique. Peu importe, en définitive, dčs lors qu'on ne voit pas dans quelle mesure l'ensemble des critiques soulevées par la recourante dans ce grief, tendant ŕ démontrer que les locaux loués étaient inexploitables dčs le 1er septembre 2000 et qui se rapportent aussi bien ŕ l'état des sols qu'ŕ l'absence de meubles, qu'aux travaux de réfection desdits sols qu'ŕ l'exécution des autres travaux intervenus au-delŕ du mois d'aoűt 2000, seraient de nature ŕ influencer le résultat de la décision entreprise. A cet égard, il sied, tout d'abord, de relever qu'avant le début des travaux de réfection, la recourante a exploité normalement son commerce dans des locaux, dont la destination était: "l'exploitation d'un commerce de tabacs, journaux, papeterie + chocolats, cigares et souvenirs" et non pas l'exploitation d'un commerce d'objets de luxe. Elle a męme accepté une augmentation des loyers en cours de bail, avec effet le 1er mai 2000, sans aucunement objecter de la vétusté de ses sols. Il appert ainsi que leur état en tant que tel n'a pas été un obstacle ŕ l'exploitation du commerce de la recourante. Ce n'est qu'au mois d'aoűt 2000, dans le contexte des travaux de réfection desdits locaux, que la recourante a sollicité qu'il soit procédé au remplacement des sols. De męme, de sa propre initiative, elle a décidé de renouveler son mobilier. Dčs l'instant oů ce fait n'est pas critiqué par la recourante, celle-ci ne saurait prendre argument de cet élément pour motiver l'impossibilité d'exploiter son commerce. Cette considération s'impose d'autant plus qu'il n'est pas établi que la mise ŕ vide des locaux était nécessaire au bon déroulement des travaux. Bien au contraire, il ressort ŕ la lecture de dépositions de deux témoins, relatées dans le jugement entrepris - et que la recourante ne critique pas -, que les travaux d'aoűt 2000 ont été exécutés alors que le magasin était encore partiellement garni de meubles, sans pour autant que les travailleurs soient gęnés de ce fait. En outre, aucun indice ne permet d'inférer que le revętement des sols aurait été enlevé longtemps avant les travaux de rénovation y relatifs. Ainsi, la recourante aurait pu maintenir en place ses anciens meubles jusqu'au changement des sols et poursuivre l'exploitation de son commerce. En conséquence, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en arrętant que ce n'est pas le travail de réfection des sols des locaux loués, ou l'exécution de retouches et de finition, qui ont empęché la locataire de rouvrir son commerce. Par ailleurs, tant le témoignage - isolé - de F.________, qui relate la durée des travaux, que la facture du 6 novembre 2000, ne sont pas ŕ męme d'établir que les travaux effectués entre septembre et novembre ont empęché la recourante d'exploiter son commerce - ce qui a été nié par l'instance cantonale, faute de preuve suffisante sur ce point. Au demeurant, quand bien męme la facture susmentionnée est datée du 6 novembre 2000, elle ne mentionne pas pour autant le moment oů les travaux qui y sont énumérés ont effectivement eu lieu. Partant, ces éléments de preuve sont dénués de toute pertinence. Ainsi, on ne peut reprocher ŕ la cour cantonale de ne pas les avoir appréciés dans le cadre de l'analyse du défaut, en lien avec l'impossibilité d'exploitation des locaux commerciaux. Enfin, la recourante n'a pas mentionné quelle a été la perte de jouissance effective consécutive ŕ la seule pose du linoléum, voire des autres travaux entrepris. Aucune précision n'a été avancée sur ce point par la recourante, afin de déterminer l'ampleur d'un éventuel défaut - menu, de moyenne importance ou grave - relatif auxdits travaux. Au terme de cet examen, il est soutenable de considérer que les locaux n'étaient plus affectés d'un défaut dčs le début du mois de septembre 2000 et que, partant, la recourante n'était pas fondée ŕ demander des dommages-intéręts sur la base de l'art. 259e CO. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le recours sur ce point. 3.3 Enfin, s'agissant de la derničre critique formulée par la recourante, laquelle se rapporte au paiement des loyers des mois de septembre ŕ novembre 2000, elle ne respecte pas les exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Partant, le grief ne peut ętre que déclaré irrecevable. Par ailleurs, ŕ supposer sa recevabilité avérée, la critique serait sans fondement, sur le vu du résultat des autres griefs soulevés. 4. Compte tenu de l'issue du litige, la recourante acquittera l'émolument judiciaire et les dépens ŕ allouer aux intimés, solidairement entre eux (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité de 2500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 9 décembre 2005. Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: