[AZA 1/2] 4P.217/2000 Ie COUR CIVILE **************************** 10 novembre 2000 Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffier: M. Carruzzo. ___________ Statuant sur le recours de droit public formé par Christophe Roiron, ŕ Genčve, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat ŕ Sion, contre la décision prise le 21 juillet 2000 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant ŕ Jean-Marie Fournier, ŕ Veysonnaz, représenté par Me Yves Balet, avocat ŕ Sion; (art. 9 et 29 Cst. ; sűretés pour les frais et dépens, procédure civile valaisanne) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- a) Par mémoire-demande du 8 novembre 1993, Dan Morariu, représenté par l'avocat Jörn-Albert Bostlemann, a ouvert action contre Jean-Marie Fournier en vue d'obtenir le paiement de 1 798 000 fr., plus intéręts, ŕ titre d'honoraires et frais d'architecte, ainsi que 1000 fr. de dépens. Le demandeur a requis et obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire totale ŕ compter de cette date; son conseil a été désigné comme avocat d'office. Dans son mémoire-réponse du 19 janvier 1994, le défendeur a conclu au rejet intégral de la demande. La cause a été instruite par le juge du district de Sion qui a transmis le dossier au Tribunal cantonal valaisan pour jugement le 2 février 1996. Les frais d'instruction (témoins, expertises, émoluments de justice et droits de timbre) se sont élevés au total ŕ 23 432 fr.65. Le défendeur a avancé la moitié de cette somme, soit 11 716 fr.30, alors que l'autre moitié a été mise ŕ la charge du fisc. b) Dan Morariu est décédé le 6 aoűt 1996. La cause a été suspendue et la succession du défunt, répudiée, a été liquidée en la forme sommaire par l'Office des faillites d'Arve-Lac, ŕ Genčve. Le 29 septembre 1999, la masse en faillite de cette succession a cédé ses droits contre Jean-Marie Fournier ŕ Christophe Roiron, créancier de feu Dan Morariu ŕ concurrence de 94 712 fr.10. B.- a) Par lettre du 21 février 2000 adressée ŕ Christophe Roiron et ŕ l'avocat du défendeur, avec copie ŕ Me Bostelmann, le juge délégué du Tribunal cantonal a imparti au premier nommé un délai pour se faire assister d'un avocat et il a ordonné la suspension de la cause dans l'intervalle. Christophe Roiron a en outre été informé qu'il pouvait s'attendre ŕ devoir verser quelque 40 000 fr. d'avances et ŕ fournir, le cas échéant, des sűretés ŕ hauteur de 95 000 fr. Le lendemain, l'avocat du défendeur a requis la fourniture de sűretés. Le 9 mars 2000, l'avocat Bostelmann a versé au dossier la procuration qui lui avait été délivrée le 7 du męme mois par Christophe Roiron. Le 31 mars 2000, ce dernier a ramené les conclusions de la demande de 1 798 000 fr. ŕ 94 712 fr.10. Par ordonnance du 22 mai 2000, le juge délégué a imparti au demandeur un délai de vingt jours pour verser une avance de frais de 11 716 fr. et fournir des sűretés pour les dépens arrętées ŕ 30 000 fr. Le conseil de Christophe Roiron a contesté ces montants, dans une lettre du 8 juin 2000, estimant en bref que son mandant ne pouvait ętre tenu d'avancer et de garantir que les frais et dépens postérieurs ŕ son intervention en cause, les frais antérieurs devant ętre mis ŕ la charge du fisc dčs lors que le précédent demandeur était au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. De son côté, l'avocat du défendeur a indiqué qu'il estimait insuffisant le montant des sűretés tel qu'il avait été fixé dans l'ordonnance précitée. b) Par décision du 21 juillet 2000, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a imparti ŕ Christophe Roiron un délai de dix jours, ŕ peine de premier défaut, pour fournir une sűreté pour les dépens de 70 000 fr. et pour déposer au greffe une avance de 11 716 fr.30, sous réserve d'un complément ultérieur. La cour cantonale a considéré, en substance, que Christophe Roiron ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice de l'assistance judiciaire accordé ŕ feu Dan Morariu, étant donné la nature strictement personnelle de ce droit, si bien qu'il était tenu d'avancer sa part de frais et de fournir des sűretés au défendeur pour toute la durée du procčs, y compris la période antérieure ŕ son intervention. La męme conclusion s'imposait au regard du droit des poursuites et de la faillite, puisqu'aussi bien le cessionnaire des droits de la masse continue le procčs ŕ ses risques et périls. A cet égard, les juges cantonaux soulignent, sur le vu de la correspondance échangée, que Christophe Roiron a repris la procédure en pleine connaissance de cause, s'agissant du montant élevé des avances de frais et des sűretés. Pour fixer ce montant, les premiers juges se sont fondés sur leur jurisprudence selon laquelle il convient de tenir compte de valeurs litigieuses successives lorsque la valeur litigieuse initiale est supérieure ŕ celle résultant de nouvelles conclusions prises ŕ un stade de la procédure proche des débats; c'est ainsi qu'ils ont déterminé le montant des avances et celui des sűretés, pour 3/4, sur la base d'une valeur litigieuse de 1 799 000 fr. et, pour 1/4, en fonction d'une valeur résiduelle de 94 712 fr.10. Partant de lŕ, les juges cantonaux ont procédé ŕ un calcul détaillé des montants dus par Christophe Roiron en application des dispositions du droit valaisan régissant la matičre. Le 12 septembre 2000, le juge délégué a imparti ŕ Christophe Roiron un dernier délai de dix jours pour fournir la sűreté de 70 000 fr. et l'a informé que s'il ne s'exécutait pas dans ce délai, sa demande serait "renvoyée" avec suite de frais. C.- Christophe Roiron a formé un recours de droit public contre la décision du 21 juillet 2000. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'inviter le Tribunal cantonal ŕ se prononcer sur les quatre problčmes qu'il soulčve au point 2 de ses conclusions. Le recourant requiert, en outre, ŕ titre de moyen de preuve, l'édition par le Tribunal cantonal valaisan des décisions prises ces dix derničres années dans des affaires oů les demandeurs avaient dű fournir des sűretés pour les dépens en cours de procédure. L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable, tandis que la cour cantonale se réfčre aux motifs énoncés dans sa décision. Par ordonnance présidentielle du 20 octobre 2000, l'effet suspensif a été accordé au recours. Considérant en droit : 1.- a) La décision rendue par la cour cantonale n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, de sorte que la rčgle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui l'enjoint notamment de fournir une importante somme d'argent pour garantir les dépens de sa partie adverse, sous peine de renvoi de sa demande. Il a ainsi un intéręt personnel, actuel et juridiquement protégé ŕ ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels, ce qui lui confčre la qualité pour recourir (art. 88 OJ). Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. b) Hormis certaines exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espčce, le recours de droit public n'a qu'un caractčre cassatoire (ATF 122 I 120 consid. 2a, 351 consid. 1f, 121 I 225 consid. 1b, 326 consid. 1b). Par conséquent, dans la mesure oů le recourant demande au Tribunal fédéral de formuler des injonctions précises sur quatre points ŕ l'intention de l'autorité intimée, les conclusions de son recours sont irrecevables. 2.- a) Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation invoquée (ATF 117 Ia 393 consid. 3). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 122 I 70 consid. 1c, 121 IV 317 consid. 3b p. 324). S'il invoque une violation de l'art. 9 Cst. , le recourant ne peut se contenter de prétendre que la décision entreprise est arbitraire. Lorsque le grief concerne l'application du droit, il doit citer la norme juridique qui, de maničre qualifiée, aurait été appliquée faussement ou n'aurait pas dű ętre appliquée. Il lui faut démontrer que la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle est en contradiction flagrante avec la situation de fait ou viole gravement un principe de droit incontesté ou encore contredit de maničre choquante le sentiment de la justice. Une critique de nature purement appellatoire est irrecevable (ATF 125 I 166 consid. 2a, 124 I 247 consid. 5 p. 250, 124 V 137 consid. 2b). b) En l'occurrence, le recours ne satisfait gučre ŕ ces exigences. Force est de souligner, en premier lieu, que son auteur s'est affranchi ŕ maintes reprises des rčgles de la syntaxe, si bien que, sur nombre de points, l'acte de recours est incompréhensible pour le lecteur. On pense ici, entre autres phrases, ŕ celles qui figurent sous chiffres 6 et 10 de l'écriture en question. Ensuite, il est frappant de constater que le recourant articule ses différents griefs sans se référer aux dispositions du droit cantonal valaisan appliquées par l'autorité intimée, si ce n'est dans le résumé liminaire de la décision attaquée qu'il propose sous chiffre 1 de son mémoire de recours. Il n'est dčs lors pas étonnant que cette écriture revęte un caractčre appellatoire fortement marqué. Le recourant se borne du reste, pour l'essentiel, ŕ soumettre au Tribunal fédéral sa propre appréciation de la situation, tout en taxant celle de la cour cantonale de "choquante", mais il ne démontre nullement en quoi le raisonnement tenu par cette autorité mériterait ce qualificatif ou serait insoutenable. C'est oublier que la juridiction constitutionnelle fédérale n'est pas une instance d'appel qui pourrait revoir librement la cause sous tous ses aspects. Aussi le Tribunal fédéral se contentera-t-il d'examiner les seuls moyens du recourant répondant peu ou prou ŕ l'exigence de motivation posée par la jurisprudence en la matičre. Au demeurant, cet examen se fera uniquement sur le vu des pičces versées au dossier cantonal. En sollicitant l'édition par le Tribunal cantonal de toutes les décisions comparables prises durant les dix derničres années, le recourant méconnaît, en effet, la jurisprudence voulant que, sauf exceptions non réalisées en l'espčce, la présentation de nouveaux moyens de fait, de preuve ou de droit soit irrecevable dans un recours de droit public (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212, 121 I 367 consid. 1b p. 370, 113 Ia 225 consid. 1b/bb p. 229 et les arręts cités). Cela étant, et sous ces réserves, il y a lieu de passer bričvement en revue les quelques moyens qui paraissent ressortir de l'acte de recours. 3.- a) Le recourant semble vouloir se plaindre du fait que son obligation d'avancer la moitié des frais de justice et de garantir les dépens de sa partie adverse s'étende non seulement ŕ la période postérieure ŕ son intervention, mais encore ŕ celle durant laquelle le procčs a été conduit par le précédent demandeur, c'est-ŕ-dire par une autre personne que lui. Si on le comprend bien, il reproche ŕ la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, en lui imposant une telle obligation, d'une part, de sa situation de cessionnaire des droits de la masse, au sens de l'art. 260 LP, et, d'autre part, de ce qu'il a succédé ŕ une partie bénéficiant de l'assistance judiciaire totale. b) La cession prévue ŕ l'art. 260 LP est un mandat procédural qui autorise le créancier ŕ conduire le procčs ŕ la place de la masse, en son nom propre et ŕ ses risques et périls (ATF 122 III 488 consid. 3b et les références). Jurisprudence et doctrine en ont logiquement déduit l'obligation pour le créancier cessionnaire des droits de la masse qui perd le procčs de supporter tous les frais et dépens, y compris ceux afférents ŕ la période oů il n'était pas encore partie au procčs (ATF 105 III 135 consid. 4 confirmé par un arręt non publié du 25 avril 1986, dans la cause C.406/1984 consid. 5; voir aussi les décisions cantonales publiées in BlSchK 48/1984 n° 40 p. 112 ss, ZR 77/1978 n° 99 p. 218 ss, consid. III/1 et ZR 67/1968 n° 115 p. 344 ss, consid. 1; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, 3e éd., vol. II, p. 354 note de pied 73; Monika Brenner, Der Parteiwechsel im Zivilprozess als Folge des Bundesprivatrechts, thčse St-Gall 1992, p. 166; Ralf C. Schlaepfer, Abtretung streitiger Rechtsansprüche im Konkurs, thčse Zurich 1990, p. 259 s. ch. 1). Aussi, la cour cantonale, en exigeant du recourant qu'il avance sa part de frais et garantisse les dépens de l'intimé pour l'ensemble du procčs repris par lui, n'a-t-elle en rien méconnu la rčgle fixée par la jurisprudence topique en accord avec la doctrine. De męme, on ne voit pas que les juges cantonaux soient tombés dans l'arbitraire pour avoir refusé de reporter les effets de l'assistance judiciaire totale dont bénéficiait le demandeur initial sur la tęte du recourant. Comme ils le soulignent ŕ juste titre dans leur décision, le droit ŕ l'assistance judiciaire est de nature absolument personnelle, de sorte qu'il s'éteint avec le décčs de son titulaire (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thčse Lausanne 1988, p. 146). Qu'une partie disposant de ressources suffisantes soit tenue d'assumer toutes les obligations financičres liées au procčs dans lequel elle intervient n'a rien de choquant et ne contredit nullement le sentiment de la justice, d'autant moins que cette partie pourra reporter la charge correspondante sur les épaules de son adversaire si elle obtient gain de cause sur le fond. Au demeurant, si sa situation ne lui permettait pas de verser l'avance de frais exigée d'elle et/ou de fournir les sűretés ŕ l'intimé, elle pourrait requérir sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, pour peu que son action n'apparaisse pas dénuée de toute chance de succčs sur le vu des preuves administrées (cf. ATF 125 V 371 consid. 5b et les arręts cités). En réalité, ce qu'il pourrait y avoir de choquant en l'occurrence, ce serait de faire supporter ŕ la collectivité publique les frais d'une procédure privée conduite par des personnes susceptibles d'en assumer la charge. 4.- Le recourant s'en prend, par ailleurs, au montant des dépens. Toutefois, sur ce point, sa critique de la décision attaquée ne consiste qu'en l'énoncé de grands principes dont il n'explique pas du tout en quoi ils auraient été gravement méconnus par la cour cantonale. Il ne suffit pas d'affirmer, de maničre péremptoire, que les dépens correspondent en l'espčce ŕ une "taxe d'utilisation" ou ŕ un "impôt déguisé", que la justice doit ętre égale pour tous ou encore que le coűt élevé d'une procédure pourrait poser problčme sous l'angle du droit d'accčs aux tribunaux et du droit ŕ un procčs équitable. Encore faut-il tenter de démontrer en quoi la décision entreprise serait incompatible avec de telles garanties et reposerait sur des considérations d'ordre fiscal. Or, le recourant ne s'y est nullement employé. En particulier, il ne formule pas une critique motivée de la décision des premiers juges, fondée sur une jurisprudence bien établie (RVJ 1986 p. 309 s. et les références), de tenir compte de valeurs litigieuses successives. Il est du reste symptomatique de constater, plus généralement, l'absence quasi totale d'indications chiffrées dans les explications du recourant, alors que la cour cantonale a, quant ŕ elle, soigneusement motivé, avec chiffres ŕ l'appui, la fixation du montant de l'avance de frais et des sűretés. Point n'est dčs lors besoin d'examiner de maničre plus approfondie le grief en question. 5.- Le Tribunal cantonal se voit enfin reprocher par le recourant de lui avoir imposé un "exercice arbitraire de poker menteur" (sic), en ce sens qu'il ne se serait pas prononcé sur les "réserves" faites par l'intéressé lors de son intervention au procčs en ce qui concerne le montant de l'avance de frais et celui des sűretés. Il est difficile de savoir oů le recourant veut en venir avec un grief formulé d'une maničre aussi vague. A supposer qu'il entende se plaindre d'un manque d'information de la part de l'autorité intimée au sujet des conditions et des conséquences financičres de son intervention au procčs, sa critique tomberait manifestement ŕ faux. Il suffit de le renvoyer, sur ce point, ŕ la lecture de la page 5 in fine de la décision attaquée, aprčs quoi il ne pourra plus soutenir de bonne foi avoir été impliqué dans une procédure dont il n'était pas ŕ męme d'envisager les risques financiers. 6.- En définitive, le présent recours apparaît manifestement mal fondé dans la faible mesure oů il est recevable. Son auteur devra, dčs lors, supporter les frais et dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable; 2. Met un émolument judiciaire de 4000 fr. ŕ la charge du recourant; 3. Dit que le recourant versera ŕ l'intimé une indemnité de 4000 fr. ŕ titre de dépens; 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. ____________ Lausanne, le 10 novembre 2000 ECH Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,