Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.219/2004 /ech Arręt du 12 janvier 2005 Ire Cour civile Composition MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss. Greffier: M. Carruzzo. Parties A.________, recourante, représentée par Me Teresa Giovannini, contre B.________, intimée, représentée par Mes Bernard Lachenal et Carole van de Sandt, Tribunal arbitral CCI, Objet arbitrage international; droit d'ętre entendu; ordre public, recours de droit public contre l'addendum du 27 juillet 2004 ŕ la sentence du Tribunal arbitral du 24 mars 2004. Faits: A. Une procédure arbitrale, soumise au rčglement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI), est pendante entre la société B.________, demanderesse, et la société A.________, défenderesse. Les circonstances caractérisant le différend qui a donné lieu ŕ l'ouverture de cette procédure sont relatées dans l'arręt rendu le 6 octobre 2004 par le Tribunal fédéral entre les męmes parties (cause 4P.117/2004). Il convient de s'y référer. Le 24 mars 2004, le Tribunal arbitral, composé de trois membres, statuant ŕ l'unanimité, a rendu une sentence partielle au terme de laquelle il a fixé le prix des 49 actions de la société C.________ ŕ 73'100'000 US$ (ch. VI du dispositif), somme, augmentée de l'intéręt moratoire ŕ 5% dčs le 1er mars 2002, que A.________ a été condamnée ŕ payer ŕ B.________, sous déduction de l'acompte de 27'000'000 US$ versé le 28 février 2002 et sous imputation provisoire du montant de 855'556,17 US$ correspondant ŕ une prétention - litigieuse - opposée en compensation par la défenderesse (ch. VII du dispositif). Le 17 mai 2004, A.________ a formé un recours de droit public, au sens de l'art. 85 let. c OJ. Invoquant les motifs de recours prévus par l'art. 190 al. 2 let. a, d et e LDIP, elle a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la sentence arbitrale du 24 mars 2004. Statuant le 6 octobre 2004, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a rendu l'arręt précité au terme duquel elle a rejeté ledit recours. B. Le 7 avril 2004, B.________ avait adressé ŕ la CCI une requęte en rectification de la sentence partielle rendue le 24 mars 2004. Par un addendum du 27 juillet 2004, notifié le 18 aoűt 2004 aux parties, le Tribunal arbitral, statuant ŕ l'unanimité, a admis partiellement cette requęte, fixé le prix des 49 actions de C.________ ŕ 107'500'000 US$ et rectifié en conséquence les chiffres VI et VII du dispositif de la sentence partielle. Pour justifier cette rectification, les arbitres ont admis que, par suite d'une double inadvertance, ils avaient, d'une part, pris deux fois en considération les frais consolidés de D.________ et de C.________ et, d'autre part, utilisé un signe positif au lieu d'un signe négatif lors de l'évaluation des participations des actionnaires minoritaires de D.________. C. Le 20 septembre 2004, A.________ a formé un recours de droit public contre l'addendum du 27 juillet 2004. Invoquant les motifs de recours prévus par l'art. 190 al. 2 let. a, d et e LDIP, la recourante a conclu principalement ŕ l'annulation de la sentence partielle et de l'addendum. A titre subsidiaire, elle a requis la mise ŕ néant du seul addendum. L'intimée et le Tribunal arbitral concluent au rejet du recours. La recourante a demandé ŕ ętre dispensée de verser une avance de frais. Elle a sollicité, en outre, l'octroi de l'effet suspensif. Ces deux requętes ont été rejetées, respectivement, par ordonnances présidentielles des 8 octobre et 8 novembre 2004. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Statuant le 27 juillet 2004, le Tribunal arbitral a rendu, sous la forme d'un addendum, une décision dans laquelle il a admis, en partie, la requęte de B.________ tendant ŕ ce qu'il rectifiât sa sentence partielle du 24 mars 2004. Les chiffres VI et VII du dispositif de ladite sentence ont été corrigés en conséquence. Par addendum, on entend généralement une sentence additionnelle que le Tribunal arbitral rend lorsqu'il a omis de statuer sur une prétention ou une conclusion qui lui a été soumise (François Knoepfler/Philippe Schweizer, Arbitrage international, 2003, p. 539 et les auteurs cités; voir aussi: Jean-François Poudret/Sébastien Besson, Droit comparé de l'arbitrage international, p. 737, n. 765). Il ne s'agit pas de cela en l'occurrence: le Tribunal arbitral n'a pas complété une sentence lacunaire; il a simplement rectifié, sur deux points, une sentence se suffisant ŕ elle-męme. Et s'il a intitulé "addendum" sa sentence du 27 juillet 2004, c'est parce que l'art. 29 al. 3 du rčglement d'arbitrage de la CCI, auquel les parties se sont soumises, énonce que "la décision de corriger ou d'interpréter la sentence est rendue sous la forme d'un addendum...". Cette question de terminologie mise ŕ part, il n'en demeure pas moins que l'on n'a pas affaire ici ŕ une sentence additionnelle, mais ŕ une sentence rectificative. Contrairement ŕ la sentence additionnelle stricto sensu, la sentence rectificative n'ajoute rien ŕ la sentence initiale qui ne s'y trouve déjŕ (Poudret/Besson, op. cit., p. 738, n. 765). Accessoire de celle-ci, elle en partage le sort et devient ipso facto caduque en cas d'annulation de la sentence originaire (arręt du 6 octobre 2004, précité, dans la cause 4P.117/2004, consid. 1.3 destiné ŕ la publication). Ce n'est donc pas une sentence nouvelle (Frank-Bernd Weigand, Practitioner's Handbook on International Arbitration, n. 17 ad art. 29 du rčglement d'arbitrage de la CCI), mais une décision qui fait "partie intégrante de la sentence", pour reprendre les termes de la disposition réglementaire susmentionnée. Par conséquent, nonobstant la coexistence de deux décisions formellement distinctes, le lien de connexité qui existe entre elles est un élément dont il faut tenir compte ŕ différents égards, en particulier au stade de l'exécution. Il va ainsi de soi que la partie ayant obtenu gain de cause dans la procédure arbitrale ne saurait poursuivre l'exécution intégrale des condamnations pécuniaires prononcées dans la sentence originaire et dans la sentence rectificative, ce qui reviendrait ŕ réclamer deux fois le montant qui lui a été alloué. En d'autres termes, si elle requiert successivement l'exécution des deux sentences, la créancičre ne pourra réclamer en second lieu que le paiement de la différence existant entre les montants que sa partie adverse a été condamnée ŕ lui payer dans la sentence originaire et dans la sentence rectificative. Il n'est du reste pas exclu qu'elle doive restituer une somme d'argent ŕ sa débitrice, le cas échéant, c'est-ŕ-dire dans l'hypothčse oů celle-ci aurait requis et obtenu une correction en sa faveur de la sentence initiale. 1.2 Ces considérations relatives ŕ la nature juridique de la sentence rectificative revętent aussi de l'importance pour déterminer les conditions auxquelles une telle sentence pourra ętre entreprise, qu'il s'agisse de la décision attaquable, du délai ŕ observer ou encore des griefs admissibles (cf. consid. 1.2.1 ŕ 1.2.3 ci-dessous). Elles permettent également de régler la question des rapports existant entre le recours de droit public dirigé contre la sentence d'origine et la demande de rectification de la męme sentence (cf. consid. 1.2.4 ci-dessous). 1.2.1 Il est conforme ŕ son caractčre accessoire que la sentence rectificative suive le régime de la sentence originaire (Knoepfler/ Schweizer, op. cit., p. 539 in fine et 540 in limine). Lorsque, comme c'est ici le cas, celle-ci n'est pas une sentence finale, la recevabilité d'un recours immédiat au Tribunal fédéral contre celle-lŕ est soumise aux męmes conditions que le recours de droit public, au sens de l'art. 85 let. c OJ, dirigé contre la sentence partielle lato sensu dont la rectification a été requise. Seront ainsi susceptibles de recours immédiat au Tribunal fédéral les sentences rectifiant une sentence finale ou une sentence partielle proprement dite, et ce dans tous les cas prévus ŕ l'art. 190 al. 2 LDIP, de męme que les sentences rectifiant des sentences préjudicielles ou incidentes, pour les seuls motifs énoncés ŕ l'art. 190 al. 2 let a et b LDIP (voir, sur ce point, l'arręt du 6 octobre 2004, précité, dans la cause 4P.117/2004, consid. 1.2 destiné ŕ la publication; pour plus de détails, cf. Knoepfler/Schweizer, op. cit., p. 540, n. 2). 1.2.2 Si la sentence rendue par le Tribunal arbitral - sur demande en rectification d'une erreur, voire d'office (cf. l'art. 29 al. 1 du rčglement d'arbitrage de la CCI) - peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, celui-ci devra ętre déposé dans les 30 jours dčs la communication de ladite sentence (art. 89 al. 1 OJ par renvoi de l'art. 191 al. 1 LDIP; cf., mutatis mutandis, l'ATF 116 II 86 consid. 3 p. 88). 1.2.3 Le fait qu'une sentence a déjŕ été rendue, d'une part, et l'objet limité de la procédure de rectification, d'autre part, sont des éléments qu'il ne faut pas négliger lorsqu'il s'agit de déterminer quels sont, dans les limites tracées par l'art. 190 al. 2 LDIP, les griefs qui peuvent ętre articulés ŕ l'encontre d'une sentence rectificative. Qu'une sentence préexiste n'est effectivement pas indifférent ŕ cet égard. Bénéficiant de l'autorité de la chose jugée dčs sa communication aux parties (art. 190 al. 1 LDIP; Poudret/Besson, op. cit., p. 843, n. 853), cette sentence originelle ne peut ętre attaquée que par un moyen de droit spécifique (le recours de droit public au sens de l'art. 85 let. c OJ), pour des motifs énumérés exhaustivement et dans un certain délai, non prolongeable. La procédure de rectification n'a pas pour but de modifier ce systčme en offrant aux parties une autre possibilité d'attaquer la sentence d'origine. Elle n'est pas ni ne doit ętre regardée comme une voie de recours supplémentaire. Sa seule vocation consiste ŕ permettre la correction d'une erreur matérielle (erreur de calcul, erreur de plume, erreur typographique, etc.) affectant la sentence originelle, par opposition ŕ une erreur intellectuelle ou de droit (cf. Poudret/Besson, op. cit., p. 733 s., n. 763), sans toucher ŕ l'autorité dont cette sentence est revętue (François Knoepfler/Philippe Schweizer/Simon Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd., n. 777b). Il est conforme ŕ la finalité de cette procédure de restreindre dans la męme mesure la faculté de critiquer la sentence rectificative. Aussi le recours de droit public visant une telle sentence ne peut-il porter que sur la rectification elle-męme (cf., mutatis mutandis, l'ATF 116 II 86 consid. 3 p. 88). Il ne saurait servir de prétexte ŕ une remise en cause de la sentence initiale, soit que celle-ci n'ait pas été attaquée en temps utile, soit que le recours de droit public formé contre elle ait été déclaré irrecevable ou rejeté. Dans un recours de droit public formé contre une sentence rectificative au sens large - on entend par lŕ une sentence rendue ŕ la suite d'une demande en rectification ou d'office, quelle que soit la décision prise dans cette sentence -, le recourant pourra donc faire valoir que le Tribunal arbitral a rendu cette sentence (et non pas la sentence originelle) dans une composition irréguličre (art. 190 al. 2 let. a LDIP); qu'il s'est déclaré ŕ tort compétent ou incompétent pour rectifier la sentence initiale, ou qu'il a excédé sa compétence en la matičre et modifié le contenu męme de la sentence (art. 190 al. 2 let. b LDIP; cf. l'ATF 126 III 524 consid. 2; voir aussi: Knoepfler/Schweizer, op. cit., p. 540, n. 3); qu'en rendant la sentence rectificative, il a statué ultra petita ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande de rectification (art. 190 al. 2 let. c LDIP); que la procédure de rectification n'a pas respecté l'égalité des parties ou leur droit d'ętre entendues (art. 190 al. 2 let. d LDIP); enfin, que la sentence rectificative est incompatible avec l'ordre public matériel (hypothčse assez théorique) ou procédural (hypothčse déjŕ plus plausible) (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Il est exclu, en revanche, que, par le biais d'un recours de droit public dirigé contre la sentence rectificative, une partie s'en prenne, pour la premičre fois ou derechef, ŕ la sentence initiale qu'elle a négligé d'attaquer dans le délai prévu ŕ cette fin ou qu'elle a entreprise sans succčs. 1.2.4 La spécificité de la procédure de rectification et le caractčre accessoire de la sentence rectificative influent aussi sur la façon de régler les problčmes posés par la coexistence de cette procédure et de la procédure du recours de droit public ayant pour objet la sentence originaire. D'une maničre générale, ces deux procédures ne doivent pas interférer. C'est ainsi que le dépôt d'une requęte en correction de la sentence initiale ne suspendra pas le délai pour recourir contre cette sentence (Knoepfler/Schweizer, op. cit., p. 541, n. 5). Dans le męme ordre d'idées et sous l'angle de l'art. 86 al. 2 OJ, il paraît douteux que l'on puisse contraindre une partie ŕ introduire d'abord la procédure de correction de la sentence avant de déposer un recours de droit public contre celle-ci (voir l'arręt du 6 octobre 2004, précité, dans la cause 4P.117/2004, consid. 1.3 destiné ŕ la publication). Ce serait l'exposer au risque de ne plus pouvoir recourir, car si la demande de rectification était déclarée irrecevable ou mal fondée par le Tribunal arbitral, le délai de recours serait échu avant d'avoir été utilisé (Knoepfler/ Schweizer/ Othenin-Girard, ibid.). On pourrait certes imaginer de faire coďncider le point de départ de ce délai avec la notification de la sentence écartant la demande de rectification; mais on ouvrirait alors la porte ŕ des manoeuvres dilatoires, telles que le dépôt systématique d'une demande de rectification de la sentence en vue de retarder d'autant l'exécution de celle-ci. A défaut de recours ou si le recours de droit public formé contre la sentence originelle est déclaré irrecevable ou rejeté, la sentence rectifiée se substituera ŕ la sentence originelle. Si la demande de rectification n'est pas admise, la premičre sentence continuera ŕ déployer ses effets. En toute hypothčse, la sentence rectificative, au sens large, sera susceptible d'un recours de droit public aux conditions restrictives sus-indiquées (cf. consid. 1.2.3). A supposer que ce recours soit admis et la sentence rectificative annulée, la sentence originaire revivra. Si le recours de droit public formé contre la sentence originelle est admis et ladite sentence annulée, la sentence rectificative - hypothčse de l'admission de la demande de rectification - rendue dans l'intervalle deviendra ipso facto caduque en raison de l'annulation de la sentence dont elle fait partie intégrante. Au cas oů la sentence rectificative n'aurait pas encore été rendue, la procédure de rectification deviendra sans objet, faute de sentence ŕ rectifier. 2. Il y a lieu d'examiner la recevabilité du présent recours ŕ la lumičre des principes posés au considérant précédent. 2.1 Etant de męme nature que la sentence rendue le 24 mars 2004, l'addendum du 27 juillet 2004 constitue, lui aussi, une sentence partielle proprement dite, susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral pour les motifs prévus ŕ l'art. 190 al. 2 LDIP. Directement touchée par la sentence rectificative, qui augmente sensiblement la somme d'argent qu'elle a été condamnée ŕ payer ŕ l'intimée, la recourante a un intéręt personnel, actuel et juridiquement protégé ŕ ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confčre la qualité pour recourir (art. 88 OJ). Elle a par ailleurs agi en temps utile, c'est-ŕ-dire dans les 30 jours dčs la communication de l'addendum (art. 89 OJ), a respecté la forme prescrite (art. 90 al. 1 OJ) et a invoqué trois des différents motifs énumérés de maničre exhaustive ŕ l'art. 190 al. 2 LDIP, en exposant de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considčre que chacun de ces trois motifs doit entraîner l'annulation de l'addendum. Le recours dirigé contre la sentence rectificative apparaît ainsi formellement recevable. Il reste ŕ examiner si les griefs qui y figurent le sont aussi du point de vue matériel. 2.2 2.2.1 Pour l'essentiel, la recourante reprend les moyens qu'elle avait déjŕ soulevés dans son recours dirigé contre la sentence originelle, lesquels ont été écartés par le Tribunal fédéral dans son arręt du 6 octobre 2004, déjŕ cité. Elle le fait du reste ouvertement en reproduisant le texte de son premier recours dans le second et en distinguant les griefs visant les sentences initiale et rectificative par l'utilisation de caractčres différents. Dans cette mesure, soit pour la quasi-totalité des critiques qui y sont formulées, le présent recours est irrecevable. En tant qu'il vise la sentence du 24 mars 2004, cela va de soi puisque le délai de recours était échu de longue date au moment oů il a été déposé; la recourante a d'ailleurs tenté - sans succčs - de faire annuler ladite sentence en l'attaquant séparément avant l'expiration dudit délai. Mais le recours examiné est aussi irrecevable en tant qu'il s'en prend ŕ l'addendum du 27 juillet 2004 par des moyens identiques ŕ ceux qui ont été soulevés dans le premier recours. En effet, pour les motifs sus-indiqués (cf. consid. 1.2.3), il est exclu de remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache ŕ la sentence originelle sous le couvert d'un recours dirigé contre la sentence rectificative. L'objet d'un tel recours ne peut ętre que la sentence rectificative et les griefs admissibles ne peuvent avoir trait qu'ŕ la procédure de rectification et/ou au contenu de ladite sentence. Il n'est pas nécessaire de recenser ici tous les griefs qui ont déjŕ été articulés dans le premier recours et qui sont repris dans le second. Il suffit de renvoyer la recourante ŕ la lecture de l'arręt du 6 octobre 2004. En outre, les observations du Tribunal arbitral, auxquelles il y a lieu de se référer, font clairement ressortir la similitude existant entre la plupart des moyens soulevés dans l'un et l'autre recours. Il en appert aussi que bon nombre des prétendus nouveaux griefs formulés dans le second recours ne consistent, en réalité, que dans une présentation légčrement différente de ceux qui ont déjŕ été soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral. Dans ces conditions, la Cour de céans n'entrera pas en matičre sur l'ensemble des griefs se rapportant, de prčs ou de loin, ŕ la maničre de déterminer la valeur de la société dont 49 actions ont été vendues par l'intimée ŕ la recourante et au résultat de cette évaluation. Elle ne s'arrętera pas, en particulier, aux critiques concernant l'utilisation du programme informatisé dénommé "Excel", car ces critiques ont déjŕ été réfutées dans l'arręt du 6 octobre 2004. 2.2.2 Le seul moyen véritablement nouveau soulevé par la recourante consiste ŕ reprocher au Tribunal arbitral d'avoir reconnu, dans l'addendum, une erreur dont la rectification a entraîné une augmentation de 34'400'000 US$ (i.e. 47%) du prix des actions vendues par rapport ŕ celui qui avait été fixé dans la premičre sentence. Cependant, l'ampleur de la rectification opérée par les arbitres au préjudice de la recourante n'implique pas déjŕ une violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP. A petite cause grands effets: l'omission d'un seul chiffre dans le montant alloué pourra ainsi entraîner une correction majeure du montant en question (voir l'exemple, cité par Erik Schäfer/Herman Verbist/Christophe Imhoos, L'arbitrage de la Chambre de commerce internationale en pratique, p. 167, d'une erreur de 900% due ŕ la simple omission d'un 0). Il appartenait donc ŕ la recourante de préciser en quoi la rectification opérée dans le cas concret entrait dans les prévisions de l'un des motifs de recours énumérés ŕ l'art. 190 al. 2 LDIP. Elle ne l'a pas fait. Le moyen considéré est, dčs lors, irrecevable faute de toute motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ). 2.2.3 Force est de constater, pour le surplus, que la recourante ne formule pas non plus de grief recevable en ce qui concerne la procédure de rectification suivie par le Tribunal arbitral ou les modalités de la rectification opérée par lui. Il apparaît ainsi, au terme de cet examen, que le présent recours est entičrement irrecevable . 3. En application de l'art. 156 al. 1 OJ, les frais de la procédure fédérale seront mis ŕ la charge de la recourante. Celle-ci devra, en outre, verser des dépens ŕ son adverse partie, conformément ŕ l'art. 159 al. 1 OJ. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 70'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 90'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral. Lausanne, le 12 janvier 2005 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: