Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.22/2004 /ech Arręt du 6 octobre 2004 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. Greffičre: Mme Cornaz. Parties X.________ Sŕrl, recourante, représentée par Me Marcel Heider, contre Clinique Y.________ SA, intimée, représentée par Me Luc André, Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet art. 9 et 29 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile; formalisme excessif), recours de droit public contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 21 juillet 2003. Faits: A. Au mois de février 1995, A.________, agissant au nom de la Clinique Y.________ SA (ci-aprčs: la Clinique), s'est adressé ŕ X.________ Sŕrl (ci-aprčs: X.________), société de services dont le but est la recherche et la sélection de personnel, le recrutement de cadres ainsi que l'organisation de congrčs, afin qu'elle lui envoie des dossiers se rapportant ŕ des personnes susceptibles d'occuper le poste de directeur financier au sein de l'établissement hospitalier de la Clinique. Les 22 février et 5 mai 1995, X.________ a fait parvenir ŕ A.________ des dossiers de candidature, dont celui de B.________. Lors de l'examen du dossier de celle-ci, l'administrateur délégué de la Clinique a déclaré ŕ A.________ qu'il la connaissait et qu'il s'agissait d'une candidate valable. A.________ et le directeur administratif de la Clinique ont reçu B.________ pour discuter du poste ŕ repourvoir. Aprčs un court délai de réflexion, celle-ci a déclaré ne pas ętre intéressée par ce poste. Le dossier de B.________ n'a pas été retourné ŕ X.________, contrairement ŕ ceux d'autres candidats qui n'avaient pas été retenus. Par la suite, la Clinique a engagé une tierce personne comme directrice des finances, qu'elle a rapidement licenciée. Au mois de novembre 1995, l'administrateur délégué de la Clinique a informé B.________ de la prochaine vacance du poste. Celle-ci l'a accepté et est entrée en fonction le 1er avril 1996. Le 3 juin 1996, au vu de l'engagement de B.________, X.________ a adressé ŕ la Clinique une facture d'un montant total net de 19'170 fr. La Clinique refusant de payer la facture de X.________ au motif qu'elle ne lui avait jamais donné mandat de lui trouver un chef financier, celle-ci a fait notifier ŕ celle-lŕ un commandement de payer les sommes de 19'170 fr. avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 15 juin 1996 ainsi que de 750 fr., auquel la poursuivie a fait opposition. B. Le 6 novembre 1996, X.________ a adressé une requęte de conciliation préalable hors compétence au Juge de paix du cercle de .... Lors d'une audience du 12 décembre 1996, celui-ci a dressé un acte de non-conciliation qui a été envoyé aux parties le 16 décembre 1996. Le 31 janvier 1997, X.________ a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'une demande tendant ŕ ce que la Clinique soit reconnue sa débitrice des sommes de 19'170 fr. avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 15 juin 1996, 185 fr. avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le dépôt de la demande ainsi que 2'574 fr. 90 avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le dépôt de la demande et qu'en conséquence, il soit donné libre cours ŕ la poursuite en capital, intéręts et frais, l'opposition totale formulée le 13 aoűt 1996 étant définitivement levée. Par jugement du 21 juillet 2003, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions prises par X.________. En substance, elle a estimé que les parties étaient liées par un contrat de courtage et que les conditions pour le droit ŕ la commission étaient réunies. Considérant que les parties n'avaient pas allégué, encore moins établi, le salaire de la personne engagée et qu'elle ne pouvait suppléer ŕ l'absence d'allégation, la cour cantonale a cependant constaté qu'il manquait un élément déterminant pour le calcul du salaire, selon la convention, de sorte que la prétention de X.________ devait ętre rejetée. C. Contre ce jugement, X.________ a déposé un recours en nullité au Tribunal cantonal le 12 janvier 2004 et interjeté un recours de droit public ainsi qu'un recours en réforme au Tribunal fédéral le 28 janvier 2004. Par ordonnance du 19 février 2004, le Président de la Cour de céans a suspendu la procédure relative au recours de droit public jusqu'ŕ droit connu sur le recours en nullité cantonal, la procédure relative au recours en réforme étant suspendue de plein droit pour la męme durée. Par arręt du 3 mars 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours en nullité formé par X.________ et maintenu le jugement entrepris. D. Dans son recours de droit public au Tribunal fédéral du 28 janvier 2004, dirigé contre le jugement de la Cour civile du 21 juillet 2003, X.________ (la recourante) invoque l'interdiction de l'arbitraire prévue par l'art. 9 Cst. et celle du formalisme excessif découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. Elle conclut ŕ l'annulation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. La Clinique (l'intimée) conclut au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable, avec suite de frais et dépens. Pour sa part, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois déclare s'en remettre aux considérants de son jugement. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Conformément ŕ la rčgle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espčce de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1, 321 consid. 1). 2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert pour violation des droits constitutionnels des citoyens. La recourante est personnellement touchée par la décision entreprise, qui la déboute entičrement de ses conclusions en paiement, de sorte qu'elle a un intéręt personnel, actuel et juridiquement protégé ŕ ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels. L'acte de recours a été déposé en temps utile et dans la forme prévue par la loi. Le recours est ainsi recevable au regard des art. 34 al. 1 let. c, 84 al. 1 let. a et al. 2, 88, 89 al. 1 et 90 al. 1 OJ. Sa recevabilité pose en revanche problčme sous l'angle de l'art. 86 al. 1 OJ. 2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'ŕ l'encontre des décisions prises en derničre instance cantonale. Cette disposition signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent pas pouvoir ętre soumis ŕ une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire et extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422). Le Tribunal fédéral a jugé qu'en procédure civile vaudoise, le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves pouvait faire l'objet du recours en nullité pour violation des rčgles essentielles de la procédure, instauré par l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD (ATF 126 I 257 consid. 1b, confirmé récemment in arręt 4P.146/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3). Pour respecter la rčgle de l'épuisement préalable des instances cantonales ancrée ŕ l'art. 86 al. 1 OJ, la recourante devait ainsi soumettre ses griefs d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait le 12 janvier 2004, tout en déposant également, ŕ l'encontre du jugement de la Cour civile du 21 juillet 2003, un recours de droit public au Tribunal fédéral "afin de sauvegarder le délai". A réception de l'arręt de la Chambre des recours du 3 mars 2004, il lui incombait toutefois de retirer son recours de droit public du 28 janvier 2004 et d'en déposer un nouveau dirigé contre l'arręt rendu par la derničre instance cantonale. Faute pour elle d'avoir procédé de la sorte, elle n'a pas satisfait aux exigences découlant de l'art. 86 al. 1 OJ et son grief d'appréciation arbitraire des preuves est irrecevable. Cela étant, la question de savoir s'il en va de męme du grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. en tant qu'il prohibe le formalisme excessif, sur lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois est en l'occurrence entrée en matičre dans le cadre du recours en nullité cantonal déposé par la recourante, peut demeurer indécise en l'espčce, dčs lors que celui-ci doit de toute façon ętre rejeté pour les motifs suivants. 3. 3.1 Il est de jurisprudence que les formes procédurales sont nécessaires ŕ la mise en oeuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 114 Ia 34 consid. 3). Il y a formalisme excessif seulement lorsque la stricte application des rčgles de procédure ne se justifie par aucun intéręt digne de protection, devient une fin en soi et complique de maničre insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de maničre inadmissible l'accčs aux tribunaux. L'excčs de formalisme peut résider soit dans la rčgle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée. Le Tribunal fédéral examine librement ce grief, non sans accorder une importance déterminante aux circonstances particuličres du cas (cf. ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 s.; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid 2a/bb). 3.2 La recourante soutient en substance que, sur la base de son allégation et des pičces qu'elle a produites, il était aisé de déduire le montant du salaire sur lequel s'est calculée la commission qui lui était due. Selon elle, la Cour civile aurait fait preuve d'un formalisme excessif en disant que les parties n'ont pas allégué et établi le salaire de la personne engagée par le seul fait que le montant de 150'000 fr. ne figure pas dans la demande. Elle aurait empęché de maničre insoutenable la réalisation du droit matériel, soit la reconnaissance de l'intimée en tant que débitrice de la recourante, violant ainsi les art. 29 Cst. et 4 CPC/VD, ce d'autant plus que l'intimée n'aurait jamais contesté le montant de la note d'honoraires. 3.3 L'art. 4 CPC/VD, applicable en procédure ordinaire devant la Cour civile (art. 257 CPC/VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3čme éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 4 CPC/VD), dispose que le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales (al. 1). Toutefois, il peut tenir compte de faits notoires, non particuliers ŕ la cause, ainsi que des faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance manifeste. En outre, il peut tenir compte des faits révélés par une expertise écrite (al. 2). Alors que plusieurs lois cantonales de procédure, ŕ l'instar de l'art. 3 al. 2 PCF, tempčrent cette rčgle en chargeant le juge d'inviter les parties ŕ combler les lacunes de leurs allégations, le législateur vaudois a clairement écarté une telle intervention et laissé aux parties la responsabilité d'articuler complčtement les faits, les seuls tempéraments au principe de libre allégation étant ceux prévus ŕ l'al. 2 (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 4 CPC/VD et la référence citée). Le juge ne saurait tirer des pičces produites des éléments de fait étrangers aux allégués des parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 4 CPC/VD et les références citées). La rčgle de l'art. 4 CPC/VD n'interdit pas au juge d'apprécier les faits réguličrement allégués et établis et d'en tirer des déductions ou appréciations, alors męme que celles-ci ne seraient pas elles-męmes alléguées par les parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 4 CPC/VD et les références citées). 3.4 En l'espčce, la recourante n'a pas allégué le salaire de la personne engagée. Force est d'admettre que, dans ces circonstances, la Cour civile n'avait d'autre choix que d'appliquer l'art. 4 CPC/VD, dont la teneur est claire, et, constatant le défaut d'allégation, d'en conclure qu'il manquait un élément déterminant pour le calcul du salaire. Dčs lors qu'il n'y avait précisément pas d'allégation, les déductions ou appréciations n'entraient pas en ligne de compte. De męme, le fait que, selon la recourante, l'intimée aurait admis le montant de la note d'honoraires, ce que celle-ci conteste toutefois, ne pourrait pas davantage pallier le défaut d'allégation. L'on ne voit ainsi pas en quoi la cour cantonale aurait fait montre de formalisme excessif en appliquant strictement l'art. 4 CPC/VD. A supposer recevable, le grief de la recourante ne peut ainsi qu'ętre rejeté. Les considérations qui précčdent imposent le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 4. Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis ŕ la charge de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 6 octobre 2004 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: