Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.223/2006 /ech Arręt du 28 novembre 2006 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss. Greffičre: Mme Crittin. Parties A.________, recourant, représenté par Me Christophe Piguet, contre B.________, C.________, D.________ SA, intimés, tous les trois représentés par Me Jacques Baumgartner, Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet art. 9, 29 al. 1 Cst. et art. 6 CEDH (appréciation des preuves en procédure civile; droit d'ętre entendu), recours de droit public [OJ] contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 avril 2006. Vu: Le recours de droit public interjeté, le 13 septembre 2006, ŕ titre subsidiaire, par A.________ ŕ l'encontre de l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 26 avril 2006; Considérant: Que, parallčlement au recours de droit public, le recourant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réforme contre le męme prononcé; Que, par arręt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en réforme; Qu'il a, en substance, considéré que le recourant n'a pas exécuté l'obligation de procurer une gérance contenue dans la convention signée entre les parties; Que cette obligation ne relčve pas du contrat de mandat et son exécution peut ętre exigée de la part du recourant; Que le dommage subi par les intimés résulte de l'inexécution de l'obligation contenue dans la clause litigieuse et non pas d'un quelconque acte illicite; Qu'il est donc sans pertinence pour la solution du litige de savoir si le recourant avait ou non, lors de la conclusion du contrat, l'intention de tromper les parties adverses s'agissant de sa volonté d'exécuter la clause litigieuse; Que l'ensemble des griefs soulevés ŕ l'appui du recours de droit public se rapporte ŕ la constatation de l'autorité cantonale relative ŕ l'intention dolosive du recourant; Que, dčs lors qu'une telle constatation est dénuée de pertinence en droit, le recourant a perdu tout intéręt juridiquement protégé ŕ obtenir l'annulation du prononcé entrepris; Qu'il n'a donc pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ; Que, partant, le recours de droit public ne peut ętre que déclaré irrecevable; Que le recourant, qui succombe, paiera l'émolument judiciaire et versera aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité ŕ titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: