Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.226/2002 /ech Arręt du 21 janvier 2003 Ire Cour civile Les juges fédéraux Corboz, président, Walter et Favre, greffier Carruzzo 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________, recourants, contre X.________, intimé, représenté par Me Anne Reiser, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genčve, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. art. 9 et 29 Cst.; procédure civile genevoise (recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 13 septembre 2002) Faits: A. Le 15 février 2000, X.________ a assigné A.________ en paiement de 92'120 fr. 75, plus intéręts, pour divers travaux de rénovation qu'il avait effectués ŕ l'intérieur d'une villa propriété en main commune des quatre enfants de A.________, soit B.________, C.________, D.________ et E.________. Le demandeur a également requis l'inscription définitive d'une hypothčque légale sur la parcelle oů se trouve cette villa . Par jugement du 20 septembre 2001, le Tribunal de premičre instance de Genčve a condamné A.________ ŕ payer au demandeur la somme de 92'120 fr. 75, avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 2 septembre 1999, et il a ordonné l'inscription définitive de l'hypothčque légale, ŕ concurrence de ce montant, sur la parcelle appartenant aux quatre enfants de A.________. Les cinq défendeurs ont été condamnés solidairement au paiement des dépens. B. En temps utile, les cinq défendeurs ont appelé de ce jugement. Le mémoire d'appel, déposé le 29 octobre 2001, était signé "pour les appelants" par A.________ seul. Par arręt du 13 septembre 2002, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré l'appel irrecevable. Constatant que les cinq défendeurs étaient certes énumérés en tęte de l'acte d'appel, mais que seul A.________ avait signé cette écriture, la cour cantonale a considéré, s'agissant des enfants du prénommé, qu'ils n'avaient pas valablement formé appel, en vertu de l'adage "nul ne plaide par procureur", et qu'il en allait de męme pour leur pčre, dčs lors que les cinq défendeurs auraient dű interjeter appel ensemble en leur qualité de consorts nécessaires. C. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________concluent ŕ l'annulation de l'arręt de la Cour de justice et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvel examen. Ils reprochent ŕ cette autorité d'avoir commis un excčs de formalisme et d'avoir appliqué de maničre arbitraire le droit de procédure genevois. Selon eux, A.________ avait toujours agi pour lui-męme et pour ses consorts. Aussi la Cour de justice aurait-elle dű leur offrir la possibilité de réparer une éventuelle irrégularité (l'absence de quatre signatures) affectant le mémoire d'appel, qui avait été déposé deux jours seulement avant la fin du délai légal. Subsidiairement, les recourants font valoir que A.________ avait qualité pour interjeter appel, ŕ titre individuel, contre sa condamnation pécuniaire. La Cour de justice se réfčre ŕ son arręt. L'intimé conclut au rejet du recours. Il met en doute l'authenticité de la procuration donnée le 30 septembre 2001 ŕ A.________ par ses quatre enfants pour faire appel ŕ la Cour de justice contre le jugement de premičre instance. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Le recours de droit public au Tribunal est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). L'arręt attaqué est final dans la mesure oů la cour cantonale a déclaré irrecevable l'appel des recourants, écartant ainsi leurs moyens libératoires par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). Les recourants sont personnellement touchés par la décision entreprise, qui refuse d'entrer en matičre sur leurs conclusions libératoires, de sorte qu'ils ont un intéręt personnel, actuel et juridiquement protégé ŕ ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de leurs droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit leur ętre reconnue (art. 88 OJ) . Dans la mesure oů les recourants font valoir l'interdiction du formalisme excessif et une application arbitraire des art. 7 al. 1 let. b et 300 al. 1 let. a de la loi de procédure civile du canton de Genčve du 10 avril 1987 (LPC/GE), ils invoquent la violation directe de droits de rang constitutionnel, de sorte que leur recours de droit public est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ. Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est également recevable sous cet angle. 1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 III 50 consid. 1c et les arręts cités). 1.3 En raison de la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 127 III 279 consid. 1b et les références), la conclusion tendant au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale est superflue. 2. L'art. 300 al. 1 LPC/GE exige, ŕ peine de nullité, que l'appel soit formé par un mémoire signé comportant, notamment, la désignation des parties. En l'occurrence, cette derničre condition est remplie. Toutefois, seul A.________ a signé l'acte d'appel. Relativement ŕ cette personne, le mémoire d'appel satisfait donc aux réquisits légaux. Aussi, ŕ supposer, que l'intéressé ait été en droit d'appeler seul du jugement de premičre instance, sans égard ŕ un éventuel appel des quatre autres défendeurs, la Cour de justice serait-elle tombée dans l'arbitraire en n'entrant pas en matičre sur son appel. Il convient dčs lors d'examiner - question préjudicielle relevant du droit fédéral - si les cinq défendeurs sont des consorts nécessaires, suivant l'opinion des juges cantonaux, ce que contestent les recourants. 2.1 Il y a consorité matérielle nécessaire lorsque plusieurs personnes sont ensemble le titulaire ou le sujet passif d'un droit, de sorte qu'elles doivent nécessairement agir en commun ou ętre actionnées ensemble. Le droit matériel fédéral détermine, expressément ou implicitement, dans quels cas plusieurs personnes disposent d'un droit en commun (arręt C.139/1987 du 5 octobre 1987, consid. 2a, publié in SJ 1988 p. 83 et les auteurs cités; voir aussi: Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 472 s.; Marie-Françoise Schaad, La consorité en procédure civile, thčse Neuchâtel 1993, p. 42 s.). En revanche, lorsque la consorité est dite simple (sur cette notion et sur la distinction entre consorité simple matérielle et consorité simple formelle, cf. Hohl, op. cit., n. 521 ss; Schaad, op. cit., 40 s.), les consorts procčdent en commun, mais ils sont indépendants les uns des autres. L'attitude de l'un d'entre eux, notamment son désistement, son défaut ou son recours, est sans aucune influence sur la situation juridique des autres (Hohl, op. cit., n. 525 ŕ 527 et n. 536 ŕ 539). 2.2 En l'espčce, l'intimé a ouvert simultanément deux actions: il a formé une demande en paiement du prix de l'ouvrage visant le recourant n° 1 (A.________) et une demande en inscription définitive d'une hypothčque légale dirigée contre les recourants n°s 2 ŕ 5 (les quatre enfants majeurs de A.________). Dans son jugement du 20 septembre 2001, le Tribunal de premičre instance a condamné le recourant n° 1 au paiement de la somme réclamée et les recourants n°s 2 ŕ 5 ŕ souffrir l'inscription d'une hypothčque légale définitive au profit de l'intimé, ŕ concurrence du męme montant. Contrairement ŕ l'avis des juges cantonaux, le demandeur n'a pas assigné les cinq défendeurs en tant que consorts nécessaires en procédant de la sorte. Certes, comme l'autorité intimée constate que les quatre enfants de A.________ forment une société simple relativement ŕ la parcelle oů se trouve la villa litigieuse, il en découle que ce bien-fonds leur appartient en commun (art. 544 al. 1 CO), qu'ils ne peuvent en disposer que conjointement, qu'ils revętent donc la qualité de consorts nécessaires ŕ cet égard et, partant, qu'ils devaient ętre actionnés ensemble en vue de l'inscription de l'hypothčque légale (cf. Dieter Zobl, Das Bauhandwerkerpfandrecht de lege lata und de lege ferenda, in RDS 101 vol. II p. 121). Il ne s'ensuit pas pour autant que l'action en paiement du prix de l'ouvrage, ouverte simultanément par l'entrepreneur, aurait dű ętre dirigée non seulement contre le maître (A.________) mais également contre les propriétaires en main commune de la parcelle sur laquelle a été édifiée la villa concernée par les travaux litigieux. L'existence d'une consorité nécessaire entre le pčre et ses quatre enfants ne résulte, en effet, ni des dispositions régissant le contrat d'entreprise, auquel les enfants n'étaient pas partie, ni de celles réglant les rapports des associés avec les tiers. Sur ce dernier point, il convient de souligner, męme en faisant abstraction du fait que A.________ n'était pas membre de la société simple formée par ses enfants, que le principe de la responsabilité solidaire des associés pour les engagements qu'ils assument envers les tiers, lequel est ancré ŕ l'art. 544 al. 3 CO, exclut la possibilité d'une consorité nécessaire passive entre les associés ŕ l'égard des créanciers (arręt 4C.190/1996 du 14 octobre 1996, consid. 3b et les références, publié in SJ 1997 p. 400 s.). La consorité nécessaire, retenue par la cour cantonale, ne découle pas davantage du régime juridique auquel est soumise l'hypothčque légale des artisans et entrepreneurs (art. 839 ss CC). De fait, dans un récent arręt de principe, le Tribunal fédéral a clairement indiqué que les actions en paiement du prix de l'ouvrage et en inscription définitive de l'hypothčque légale sont dissociables, le créancier pouvant se contenter de n'introduire que la seconde (ATF 126 III 427 consid. 3 et les références). Il ressort de ces considérations que A.________ avait la légitimation passive pour résister seul ŕ l'action en paiement dirigée contre lui, sans que le demandeur dűt mettre en cause les autres défendeurs. En conséquence, il était en droit d'appeler, en son nom et pour son propre compte, du jugement condamnatoire de premičre instance. C'est ce qu'il a fait en respectant les exigences formelles fixées ŕ l'art. 300 LPC/GE. Aussi la Cour de justice a-t-elle appliqué de maničre arbitraire cette disposition en déclarant irrecevable l'appel interjeté par ce défendeur contre sa condamnation ŕ paiement et en le condamnant ŕ tous les dépens d'appel. Il y a lieu, partant, d'annuler son arręt dans cette mesure en tout cas. 3. Les recourants reprochent également ŕ la Cour de justice d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant leur appel irrecevable, parce qu'il aurait été interjeté par une personne - l'un d'entre eux - inapte ŕ représenter les autres, sans leur avoir donné l'occasion de corriger le vice. 3.1 Selon la jurisprudence, l'interdiction du formalisme excessif ne comprend pas l'obligation d'octroyer un délai supplémentaire au justiciable qui a mandaté une personne non habilitée ŕ le représenter, afin qu'il puisse corriger ce vice. Ce principe n'exclut cependant pas qu'un tel délai soit imparti dans des circonstances particuličres telles que la volonté du législateur de simplifier le plus possible la procédure, en matičre d'assurances sociales notamment, l'imprécision des dispositions cantonales sur la représentation des justiciables ou encore la participation devant l'instance inférieure du mandataire non autorisé (ATF 125 I 166 consid. 3c et d avec d'autres références). 3.2 Appliqué au cas particulier, le principe jurisprudentiel sus-indiqué prive de fondement le grief de formalisme excessif articulé par les recourants. L'art. 2 de la loi genevoise sur la profession d'avocat réserve la représentation des parties en justice aux seuls avocats. A.________ ne pouvait donc pas valablement représenter ses quatre enfants majeurs devant les juridictions genevoises ni, partant, signer le mémoire d'appel en leur nom. Que ceux-ci lui aient délivré une procuration ŕ cette fin, comme ils le soutiennent en produisant devant le Tribunal fédéral la pičce arguée de faux par l'intimé, ne modifie en rien la situation juridique. Ainsi, la Cour de justice n'était, en principe, pas tenue d'octroyer un délai supplémentaire aux recourants pour qu'ils déposent un mémoire d'appel signé par un avocat dűment mandaté par eux ou portant la signature de chacun d'entre eux. Cela étant, l'arręt attaqué ne viole pas les droits constitutionnels des intéressés en tant qu'il déclare irrecevable l'appel interjeté par les recourants n°s 2 ŕ 5 contre leur condamnation ŕ souffrir l'inscription d'une hypothčque légale sur l'immeuble dont ils sont propriétaires en main commune. Dans cette mesure, il n'y a donc pas lieu de l'annuler. 4. L'intimé s'est opposé en vain ŕ l'admission du recours, en tant qu'il concernait A.________, mais il y a résisté avec succčs en tant qu'il visait les autres recourants. Il apparaît ainsi que la partie recourante et la partie intimée ont obtenu gain de cause, respectivement ont succombé, dans une mesure égale. Dčs lors, chacune d'elles supportera la moitié de l'émolument judiciaire (art. 156 al. 3 OJ), la part mise ŕ la charge des recourants l'étant avec solidarité entre eux (art. 156 al. 7 OJ). Quant aux dépens, il se justifie, par identité de motifs, de les compenser (art. 159 al. 3 OJ), ce que n'exclut pas le fait que les recourants ne sont pas représentés par un avocat devant le Tribunal fédéral (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 37 s. note de pied 29). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est partiellement admis et l'arręt attaqué est annulé dans la mesure oů il a, d'une part, déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre sa condamnation ŕ paiement et sa condamnation solidaire aux dépens prononcées le 20 septembre 2001 par le Tribunal de premičre instance dans la cause C/4753/2000-2 et, d'autre part, condamné A.________ ŕ tous les dépens d'appel. 2. Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux, et un émolument judiciaire de 2'500 fr. également est mis ŕ la charge de l'intimé. 3. Les dépens sont compensés. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 21 janvier 2003 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: