Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.230/2006 /ech Décision incidente du 9 novembre 2006 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss. Greffičre: Mme Cornaz. Parties A.________, recourante, représentée par Me Nicolas Perret, contre B.________, intimé, représenté par Me Hervé Crausaz, Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet demande d'assistance judiciaire, recours de droit public contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 26 avril 2006. Vu le recours de droit public exercé par A.________ (la recourante) contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 26 avril 2006 dans la cause susmentionnée; vu la demande d'assistance judiciaire présentée par celle-lŕ dans le cadre de ce recours. Considérant que l'art. 152 al. 1 OJ soumet l'octroi de l'assistance judiciaire ŕ la double condition que la partie requérante soit dans le besoin (cf. ATF 128 I 232 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b p. 205) et que ses conclusions ne paraissent pas vouées ŕ l'échec (cf. ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236); qu'en ce qui concerne la seconde condition, la jurisprudence retient qu'un procčs est dénué de chances de succčs lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent ętre considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait ŕ s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait ŕ devoir supporter; qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succčs et les risques d'échec sont ŕ peu prčs égaux ou lorsque les premičres ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236); qu'il convient d'examiner si le recours interjeté remplit cette condition. Considérant que la recourante, invoquant l'art. 9 Cst., se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des faits, et implicitement dans celle des preuves; que, dans la mesure oů sa critique semble en réalité porter sur la question de la détermination de la volonté objective des parties, elle paraît irrecevable en tant qu'elle relčve de l'application du droit fédéral; que, pour le surplus, la recourante ne semble pas parvenir ŕ démontrer l'arbitraire; que le recours de droit public apparaît donc, ŕ premičre vue, dépourvu de chances de succčs. Attendu que, dans ces circonstances, l'une des deux conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire fait défaut, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de la recourante pour la procédure de recours de droit public; qu'un délai sera par conséquent imparti ŕ celle-ci, par ordonnance séparée, pour faire l'avance des frais présumés, étant d'ores et déjŕ précisé que ce délai ne sera pas prolongé; que, si l'avance de frais requise n'est pas fournie dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable (art. 150 al. 4 OJ), ŕ moins qu'il n'ait été retiré entre-temps, et un émolument judiciaire sera mis ŕ la charge de la recourante. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée pour la procédure de recours de droit public. 2. La recourante est invitée, par ordonnance séparée, ŕ verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 2'000 fr. 3. La présente décision incidente est communiquée en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 9 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: