Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.237/2002 /ech Arręt du 12 décembre 2002 Ire Cour civile Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre, greffier Ramelet. A.________, Corso de Gasperi 53, IT-Turin, recourant, représenté par Me Mario-Dominique Torello, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genčve 12, contre Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genčve, Assistance juridique, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. refus de l'assistance judiciaire; chances de succčs (recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genčve, Assistance juridique, du 8 octobre 2002) Faits: A. La banque X.________ SA (ci-aprčs: la banque) estime avoir été victime d'une machination visant ŕ lui faire prendre l'engagement de livrer des titres qu'elle ne devait en réalité jamais recevoir. Le 21 aoűt 1991, la banque a déposé une plainte pénale pour escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale contre l'agent de change A.________, ŕ Turin. Ce dernier a été inculpé par le juge d'instruction genevois et la procédure pénale est toujours pendante. Le 25 septembre 1991, la banque a déposé devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve une demande en dommages-intéręts dirigée notamment contre A.________. La faillite de A.________ a été prononcée en 1992. Dans le cadre de la procédure civile toujours pendante devant le Tribunal de premičre instance de Genčve, la masse en faillite de A.________ a passé une transaction avec la banque. A.________, qui n'a pas adhéré ŕ cette transaction, soutient que la banque a rompu sans droit ses relations avec lui, qu'elle n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ŕ son égard, provoquant ainsi sa ruine, dont il entend la rendre responsable. B. Le 27 décembre 2001, A.________ a sollicité l'assistance juridique pour former une demande reconventionnelle contre la banque dans le cadre de la procédure civile pendante devant le Tribunal de premičre instance depuis plus de 10 ans. Compte tenu du montant qu'il entend réclamer ŕ la banque, les droits de greffe relatifs ŕ cette demande reconventionnelle s'élčvent ŕ 120 000 fr. Par décision du 29 avril 2002, la Présidente du Tribunal de premičre instance a rejeté la demande d'assistance juridique, considérant que la demande reconventionnelle n'offrait pas de chances suffisantes de succčs. Par décision du 8 octobre 2002, la Présidente de la Cour de justice a rejeté le recours formé contre cette décision, estimant qu'un plaideur raisonnable et aisé ne soutiendrait pas une telle demande reconventionnelle ŕ ses propres frais. C. A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette derničre décision. Invoquant une violation des art. 9, 29 al. 1 et 3 Cst. ainsi que 6 par. 1 CEDH, il conclut ŕ l'annulation de la décision attaquée et sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. L'autorité intimée se réfčre ŕ sa décision sans présenter d'observations. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui cause un dommage irréparable, de sorte que le recours de droit public est immédiatement ouvert contre une telle décision (art. 87 al. 2 OJ; ATF 125 I 161 consid. 1; 121 I 321 consid. 1). La décision attaquée n'est susceptible d'aucun autre recours sur le plan fédéral ou cantonal, de sorte que la rčgle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui lui refuse l'assistance judiciaire, de sorte qu'il a un intéręt personnel, actuel et juridiquement protégé ŕ ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ). Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 et 32 al. 2 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. Hormis certaines exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espčce, il revęt un caractčre purement cassatoire et ne peut tendre qu'ŕ l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c; 127 III 279 consid. 1b; 126 III 534 consid. 1c). 1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b). 2. 2.1 Le recourant cite l'art. 29 al. 1 Cst., qui prescrit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, ŕ ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il n'explique cependant pas en quoi ce droit constitutionnel aurait été violé en l'espčce. En l'absence d'une motivation répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ce grief constitutionnel est irrecevable (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a). 2.2 Le recourant cite également l'art. 6 par. 1 CEDH. Il a déjŕ été jugé que l'on ne peut pas déduire de cette norme de rang constitutionnel un droit ŕ l'assistance judiciaire allant au-delŕ de celui qui est déjŕ garanti par la Constitution fédérale (ATF 119 Ia 264 consid. 3). Ce grief se confond donc avec celui de violation de l'art. 29 al. 3 Cst., également soulevé par le recourant. 2.3 Le recourant se plaint d'une violation de son droit ŕ l'assistance judiciaire. Le principe, l'étendue et les limites du droit ŕ l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droit cantonal, dont l'application ne peut ętre contrôlée par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire. L'art. 29 al. 3 Cst. offre une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect; lorsque le droit cantonal ne confčre pas un droit plus étendu que celui prévu par l'art. 29 al. 3 Cst., le grief de violation du droit ŕ l'assistance judiciaire doit ętre traité exclusivement ŕ la lumičre de cette derničre disposition (ATF 124 I 1 consid. 2). 2.4 En l'espčce, le recourant se plaint en premier lieu d'une violation arbitraire des dispositions cantonales (sur la notion d'arbitraire: cf. ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281). Selon l'art. 143A de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, le président du Tribunal de premičre instance accorde l'assistance juridique sur sa demande ŕ toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure civile, pénale ou administrative relevant de la compétence des juridictions du canton, ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires (al. 1); l'assistance juridique peut ętre refusée, sauf ŕ un inculpé, s'il est manifeste que les prétentions et les moyens de défense du requérant sont mal fondés (al. 2); le Conseil d'Etat édicte le rčglement d'application qui fixe les conditions selon lesquelles l'assistance juridique est accordée, refusée ou retirée, ainsi que les droits du défenseur ŕ une indemnisation et au remboursement de ses frais (al. 4). En l'espčce, l'assistance juridique a été refusée, parce que l'autorité cantonale a considéré que la demande reconventionnelle ne présentait pas de chances suffisantes de succčs. En ce qui concerne ce motif de refus, le rčglement cantonal sur l'assistance juridique du 18 mars 1996 précise, ŕ l'art. 3 al. 2, que celle-ci est refusée si les prétentions ou les moyens du requérant sont manifestement mal fondés ou procéduralement inadmissibles (let. a), ou encore pour une procédure ou des démarches qu'un justiciable n'entreprendrait ni ne soutiendrait ŕ ses propres frais (let. b). Bien que la loi genevoise, son rčglement d'application et l'art. 29 al. 3 Cst. n'emploient pas des termes identiques, la jurisprudence a déjŕ eu l'occasion de constater que l'on ne parvient pas ŕ discerner une distinction claire en ce qui concerne la possibilité de refuser l'assistance lorsque la démarche envisagée apparaît dénuée de chances de succčs; en conséquence, le droit genevois ne va pas, sur ce point, au-delŕ des garanties minimales découlant de la Constitution fédérale (arręt 2P. 450/1994 6 octobre 1995 consid. 2b et l'arręt cité). Il suffit donc d'examiner le grief sous l'angle de l'art. 29 al. 3 Cst., disposition qui n'a fait que codifier les rčgles déduites jusque-lŕ de l'art. 4 aCst. et dont le Tribunal fédéral peut examiner librement le respect. 2.5 En vertu de l'art. 29 al. 3, 1er phrase, Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, ŕ moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succčs, ŕ l'assistance judiciaire gratuite. La seule question litigieuse en l'espčce est de savoir si la cause est dépourvue de chances de succčs. 2.5.1 Le recourant affirme, sans se référer ŕ aucune pičce, qu'il a sollicité l'assistance judiciaire non seulement pour former une demande reconventionnelle, mais aussi pour se défendre dans la procédure civile dirigée contre lui (recours p. 6 ch. 1). Cette allégation est contraire aux constatations cantonales. La décision attaquée (p. 1 let. A) relčve que le recourant a sollicité l'assistance juridique "pour une demande reconventionnelle contre la banque". On trouve d'ailleurs la męme constatation dans la décision de premičre instance (Ier alinéa des considérants). Dčs lors que le recourant ne prétend pas - avec une motivation répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ - que l'autorité cantonale aurait arbitrairement constaté l'objet de sa requęte, il faut s'en tenir ŕ l'état de fait retenu par l'autorité intimée. La question des chances de succčs ne concerne donc que la demande reconventionnelle, pour laquelle le recourant devrait prouver les faits allégués ŕ l'appui de sa prétention. 2.5.2 Selon la jurisprudence, un procčs est dénué de chances de succčs lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent ętre considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait ŕ s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait ŕ devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succčs et les risques d'échec sont ŕ peu prčs égaux ou lorsque les premičres ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 125 II 265 consid. 4b; 124 I 304 consid. 2c; 122 I 267 consid. 2b). Le recourant soutient qu'il était autrefois fortuné et qu'il aurait pu assumer facilement la charge financičre d'un tel procčs. Il se trompe cependant sur le sens de la jurisprudence. Peu importe que des gens trčs aisés puissent prendre en charge les frais de procčs téméraires. Il ne s'agit nullement d'adapter la prise de risques avec les possibilités financičres. L'exigence contenue ŕ l'art. 29 al. 3 Cst. tend seulement ŕ éviter que l'indigent ne se lance, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable renoncerait ŕ entreprendre si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. Pour apprécier les chances de succčs, il faut faire abstraction de l'indigence du requérant. D'une maničre purement objective, il y a lieu de se demander si une personne raisonnable, disposant des ressources nécessaires, agirait de cette maničre si les coűts du litige lui incombaient. Lorsqu'il apparaît d'emblée que les risque de succomber l'emportent nettement sur les perspectives de l'emporter, la réponse est négative. A ce stade du raisonnement, l'impécuniosité du requérant (qui constitue la seconde condition de l'assistance judiciaire) ne joue aucun rôle. 2.5.3 Le recourant semble considérer (recours p. 14 al. 2) qu'une présentation embrouillée des faits suffit ŕ démontrer la nécessité de faire un procčs en vue de clarifier la situation. Il fait derechef fausse route. Du moment que la requęte d'assistance judiciaire concerne la demande reconventionnelle pour laquelle le fardeau de la preuve incombe évidemment ŕ son auteur, le recourant devait, dans son recours de droit public, montrer en quoi l'autorité cantonale avait violé son droit ŕ l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.; art. 90 al. 1 let. b OJ), en considérant que la reconvention était dénuée de chances de succčs. Il devait donc mettre en évidence les perspectives de réussite de sa démarche. Bien que représenté par un avocat, le recourant, dans une écriture longue de 24 pages, n'apporte aucun élément sérieux sur la seule question pertinente. En effet, il n'expose pas clairement quels sont les faits ŕ l'appui de sa prétention, ni surtout quels sont les moyens de preuve qu'il pourrait présenter pour établir sa version des faits. Il ne parvient ainsi nullement ŕ démontrer que l'autorité cantonale a dénié ŕ tort les chances de succčs de son action. Il ressort au contraire des constatations cantonales - non critiquées sur ce point par le recourant - qu'une procédure pénale est en cours contre lui depuis une dizaine d'années et qu'il y est inculpé. On peut raisonnablement penser que s'il détenait la preuve que sa version des faits est vraie, il n'aurait pas manqué de l'apporter, pendant tout ce temps, devant le juge pénal, en sorte que la procédure ne serait plus pendante. Dans une certaine mesure également, on doit penser que la procédure civile, qui dure également depuis une décennie, ne se serait pas terminée par une transaction avec la masse en faillite - que le recourant désapprouve et qu'il n'a pas produit ŕ l'appui de son recours - s'il avait pu apporter, au moins ŕ l'égard de la masse, des preuves concrčtes. Comme le recourant n'allčgue pas avoir recouvré soudainement des preuves décisives, on ne voit pas comment il pourrait établir sa version des faits, alors qu'il s'en est révélé incapable pendant une dizaine d'années dans deux procédures (civile et pénale) dirigées contre lui. En considérant en pareilles circonstances que la demande reconventionnelle était dépourvue de chances de succčs, l'autorité cantonale n'a nullement violé l'art. 29 al. 3 Cst. 3. Il suit de lŕ que le présent recours doit ętre rejeté. Dčs l'instant oů il ne contenait aucun élément consistant sur le seul point pertinent (les chances de succčs de la demande reconventionnelle), il était d'emblée voué ŕ l'échec; la requęte d'assistance judiciaire déposée par le recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral doit donc ętre refusée (cf. art. 152 al. 1 OJ). Vu l'issue du différend, les frais judiciaires seront mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ŕ l'autorité qui obtient gain de cause (art. 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire formée par le recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant et ŕ la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genčve, Assistance juridique. Lausanne, le 12 décembre 2002 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: