[AZA 0/2] 4P.264/2000 Ie COUR CIVILE **************************** 16 mars 2001 Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu, et Mme Klett, juges. Greffičre: Mme de Montmollin Hermann. _____________ Statuant sur le recours de droit public formé par les époux A.________, tous deux représentés par Me Jérôme Bassan, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 6 octobre 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause qui oppose les recourants ŕ X.________ S.A. (anciennement Y.________ S.A.), ŕ Zurich, représentée par Me Patrick Blaser, avocat ŕ Genčve; (art. 9 Cst. ; procédure civile; appréciation arbitraire des preuves) Considérant en fait et en droit: 1. Le 25 novembre 1999, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a rejeté deux actions en libération de dettes introduites par les époux A.________ qu'il a condamnés ŕ payer ŕ X.________ S.A. (anciennement Y.________ S.A.) 20 733 fr. 35 avec intéręts. Statuant sur appel des demandeurs, la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé cette décision par arręt du 6 octobre 2000. Les époux A.________ interjettent un recours de droit public contre l'arręt du 6 octobre 2000. Invoquant la violation des art. 9 et 30 Cst. , 8 CC, 18 ss CO, 60 ss CO, 120 CO, 83 ss LP, ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt attaqué ainsi que des jugements rendus en premičre instance, et, principalement, ŕ ce qu'il soit dit que les poursuites n° ... et ... n'iront pas leur voie, subsidiairement au renvoi de la cause aux instances cantonales pour nouvelle instruction. X.________ S.A. conclut au déboutement des demandeurs de toutes leurs conclusions. 2.- Le recours de droit public est une voie de droit subsidiaire soumise ŕ des rčgles de recevabilité strictes. En particulier, il ne doit pas ętre confondu avec l'appel, qui permet de revoir librement le fait et le droit. Saisi d'un recours pour arbitraire, le Tribunal fédéral n'entre en matičre que sur les griefs expressément soulevés qui font l'objet d'une argumentation précise et détaillée, compréhensible ŕ la seule lecture de l'acte de recours, démontrant la violation alléguée, et qui ne peuvent lui ętre soumis par un autre moyen (art. 84 al. 2 et 90 al. 1 let. b OJ). Ainsi, lorsque le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, il lui incombe de démontrer que le raisonnement de la cour cantonale est manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec les pičces du dossier, fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuve ou heurtant gravement le sentiment de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du simple fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et les arręts cités). 3.- a) Les recourants méconnaissent ces rčgles. Ils s'en prennent tout d'abord ŕ la constatation de l'arręt attaqué indiquant que "l'AI avait déjŕ versé ŕ A.________, jusqu'au 7 mai 1998, des rentes totalisant 69 531 fr. et excédant légčrement le total des rentes réellement dues jusqu'ŕ fin avril 1998". Leur argumentation se limite cependant ŕ la présentation d'une version des faits différente de celle retenue par l'instance cantonale, sans aucune démonstration d'arbitraire. Au demeurant, voudrait-on considérer leur grief comme recevable, qu'il faudrait le rejeter: la page 1 de la décision de l'AI du 7 mai 1998 indique expressément que les rentes déjŕ versées s'élčvent ŕ 69 531 fr.; retenir ce fait comme constant sur la base d'une pičce aussi claire ne peut ętre qualifié d'arbitraire. La référence que font les recourants ŕ la page 2 de ladite décision est dénuée de toute valeur: la consultation du document en question montre ŕ l'évidence que cette page 2 n'est pas la suite de la page 1 et qu'elle ne peut qu'appartenir ŕ une autre décision, probablement antérieure. b) Les recourants développent un second grief d'arbitraire dirigé contre la motivation "en bas de la page 9 et en haut de la page 10 de l'arręt entrepris", qui ne reposerait sur aucun fait concret. Leurs critiques sont elles aussi irrecevables, pour autant qu'elles soient compréhensibles. Il s'agit de pures affirmations souvent étrangčres ŕ l'état de fait de l'arręt attaqué, impropres ŕ apporter la démonstration du caractčre arbitraire de la constatation incriminée. c) Le troisičme et dernier moyen du recours est également mal fondé, pour autant qu'il soit recevable. On ne comprend pas la critique des recourants lorsqu'ils contestent les considérations des jugements confirmés par l'arręt attaqué, selon lesquelles le versement par l'AI d'une partie seulement du salaire du demandeur supprime toute perte de gain; en effet, la cour cantonale a bien retenu que le preneur de crédit subissait une perte de gain, partiellement compensée par des prestations d'assurance. Les recourants affirment aussi que le retard de deux mois pour le versement des mensualités ne permet pas d'exiger le remboursement du solde restant dű et qu'ils remplissent les conditions d'une remise des mensualités, si bien que l'intimée ne pourrait réclamer l'intégralité du solde restant. La cour cantonale a déduit du comportement des parties, notamment aprčs le début de l'incapacité de travail du preneur de crédit, que leur volonté réelle et concordante lors de la conclusion du contrat tendait ŕ une réduction des mensualités proportionnelle ŕ la perte de gain "non couverte par ailleurs" - les recourants ayant accepté de verser pendant presque deux ans les mensualités réduites réclamées par l'intimée. Les intéressés ne démontrent nullement que ce raisonnement serait arbitraire. Pour le reste, leurs critiques sont irrecevables, car elles s'adressent ŕ l'application du droit fédéral par la cour cantonale, et elles auraient pu ętre formulées dans un recours en réforme au sens des art. 43 ss OJ, ouvert en l'espčce compte tenu de la valeur litigieuse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable; 2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux; 3. Dit que les recourants, solidairement entre eux, verseront ŕ l'intimée une indemnité de 2500 fr. ŕ titre de dépens; 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. _______________ Lausanne, le 16 mars 2001 ECH Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le président, La greffičre,