Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.281/2006 /ech Arręt du 27 février 2007 Ire Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin, contre Y.________, intimé, représenté par Mes Pierre Gillioz et Christian Valentini, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst.; appréciation des preuves, recours de droit public [OJ] contre l'arręt rendu le 15 septembre 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Faits : A. A.a X.________, né en 1937 et domicilié en Tunisie, est un homme d'affaires de nationalité libyenne actif dans le domaine de l'investissement industriel. Il était en relation avec Y.________ depuis 1993. Le 7 mars 1997, la succursale genevoise de cet établissement bancaire lui a ouvert un compte courant et un dépôt sous le n° .... Conformément aux instructions du client, la correspondance a été conservée ŕ la banque ("banque restante"). L'interlocuteur de X.________ auprčs de Y.________ était A.________. Le premier s'est rendu réguličrement ŕ la banque afin d'y retirer de l'argent; il était fréquemment accompagné de B.________, son conseiller en matičre d'investissements. Lors de ces visites, le second lui présentait l'état de son compte. A.b Au début du mois de mai 1998, X.________ a signé, avec la société C.________, une convention par laquelle il accordait ŕ celle-ci un pręt de 850'000 US$ pour financer la premičre tranche d'un marché portant sur la construction de 5000 maisons ŕ Abidjan (Côte-d'Ivoire). D.________, administrateur et animateur de ladite société, a également signé cette convention en qualité de débiteur solidaire. Le capital et les intéręts étaient remboursables en dix mensualités de 95'000 US$ chacune, ŕ partir de la fin octobre 1998, sous forme de traites acceptées aux échéances de ces mensualités. Des chčques émis par D.________ garantissaient le paiement de ces traites. Une clause compromissoire désignait B.________ comme arbitre unique. La convention énonçait encore ce qui suit, entre autres dispositions: "Article 2 / Date de déblocage : Le déblocage de ce pręt sera fait le 15 mai 1998, sous réserve que les conditions de l'article 6 de la présente convention auront été préalablement remplies. Le retard dans la réalisation des conditions de l'article 6 pourra entraîner un retard conséquent dans le déblocage du crédit. (...) Article 3 / Banque intermédiaire : L'organisme financier intervenu pour le compte du pręteur est Y.________ ŕ Genčve. La signature par Monsieur X.________ de la présente vaut ordre irrévocable donné ŕ Y.________ pour débloquer le montant du crédit ŕ partir du 15 mai 1998. Ce déblocage par Y.________ sera fait par le débit de ou des comptes personnels de Monsieur X.________ ouverts ŕ cet établissement. Article 6 / Conditions préalables au déblocage : Pour que le déblocage du crédit se fasse ŕ la date indiquée ŕ l'article 2 de la présente convention, la société C.________ devra au préalable et au plus tard le 21 avril 1998 remplir les conditions suivantes: - remettre les lettres de commande de travaux - remettre la garantie de bonne fin d'exécution émanant de l'assurance vie F.________ et établie au nom du notaire séquestre des paiements relatifs au marché - remettre la présente convention signée - remettre un engagement de nantissement des marchés au profit de Y.________ pour la garantie du rčglement des traites objet de la présente convention, dans les conditions précisées ŕ l'art. 7 de la présente convention. Article 7 / Garanties : Pour la bonne exécution de la présente convention la société C.________ s'engage ŕ nantir ses marchés au profit de Y.________ Genčve ŕ hauteur d'un million de dollars américains, majoré du montant des éventuels intéręts de retard. (...)" Cette convention avait été rédigée et présentée par B.________ ŕ X.________ entre la fin de l'année 1997 et le début de l'année 1998. A.c Le 14 mai 1998, D.________ a fait ouvrir, par Y.________-Genčve, un compte réservé au pręt en faveur de sa société. Y.________ a débité le compte de X.________ en faveur du compte précité en quatre versements totalisant 850'000 US$ entre le 18 mai et le 8 juin 1998. La société C.________ a remis ŕ Y.________ dix lettres de change de 95'000 US$ chacune acceptées par elle et émises ŕ l'ordre de la banque. Hormis la premičre traite échéant le 31 octobre 1998, les autres lettres de change n'ont pas été honorées, bien que l'échéance de certaines d'entre elles ait été reportée. Le 5 juillet 2000, X.________ a saisi l'arbitre unique d'une demande en paiement dirigée contre la société C.________ et contre D.________. Par sentence arbitrale du 30 janvier 2001, B.________ a condamné solidairement les défendeurs ŕ payer au demandeur 855'000 US$ ŕ titre d'arriérés de mensualités, 92'625 US$ d'intéręts de retard, 39'000 US$ de frais et honoraires d'arbitrage, ainsi que 25'000 US$ pour les dépens du demandeur. X.________ n'a pas été en mesure de recouvrer ces créances, la société C.________ étant inexistante et D.________ insolvable. A.d A partir de novembre 2001, X.________ s'est adressé ŕ Y.________, lui reprochant de n'avoir pas appelé au paiement la garantie constituée par le nantissement du marché relatif ŕ la construction de 5000 maisons ŕ Abidjan, bien qu'il sűt que toutes les traites n'avaient pas été réglées. Il l'a rendu responsable d'un dommage de 855'000 US$. La banque a décliné toute responsabilité, au motif qu'elle n'était pas partie ŕ la convention de pręt entre X.________ et la société C.________, de sorte qu'aucune obligation ne lui incombait. B. B.a Par demande du 3 décembre 2002, X.________ a ouvert action contre Y.________, ŕ Genčve, en vue d'obtenir le paiement de 755'000 US$, de 39'000 US$ et de 25'000 US$ avec les intéręts afférents ŕ chacune de ces trois sommes. Il reproche ŕ la banque d'avoir viré le montant du pręt ŕ D.________ sans vérifier si les conditions préalables au déblocage des fonds prévues ŕ l'art. 6 de la convention de pręt étaient réalisées, violant ainsi ses obligations de mandataire. Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Il estime, en effet, avoir parfaitement exécuté l'unique instruction de son client, soit l'ordre irrévocable de payer contenu ŕ l'art. 3 de la convention de pręt, ordre qui n'était assorti d'aucune condition. La banque soutient, par ailleurs, qu'elle n'a jamais été invitée ŕ vérifier si les conditions de l'art. 6 de la convention étaient remplies. Par jugement du 12 janvier 2006, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a débouté le demandeur de toutes ses conclusions. B.b Statuant le 15 septembre 2006, sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement. Les juges d'appel ont justifié leur arręt par les motifs résumés ci-aprčs. Les parties admettent que l'ordre de versement contenu ŕ l'art. 3 de la convention de pręt a été valablement transmis au défendeur et le demandeur ne conteste pas avoir eu connaissance des débits effectués sur son compte en exécution de cet ordre. Seul est litigieux le point de savoir si l'instruction donnée par le client impliquait que la banque vérifiât la réalisation des conditions de l'art. 6 de la convention (thčse du demandeur) ou si elle tendait uniquement au virement de la somme prętée sur le compte indiqué par le client (thčse du défendeur). L'opération bancaire litigieuse a été effectuée en exécution d'un contrat de giro bancaire régi par les rčgles du mandat et doublé d'une assignation. Les rapports entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire ne concernaient pas la banque, dont les obligations étaient déterminées uniquement par les instructions reçues du premier. Celles-ci doivent ętre interprétées comme toute déclaration de volonté unilatérale sujette ŕ réception. Il appert de la convention de pręt que la seule instruction expresse donnée au défendeur, telle qu'elle est formulée ŕ l'art. 3, a été de virer le montant du pręt ŕ son bénéficiaire, dčs le 15 mai 1998, par le débit du compte du demandeur. De ce fait, la banque, qui n'était pas partie ŕ la convention de pręt, pouvait admettre de bonne foi que l'art. 6 de cette convention fixait uniquement les conditions auxquelles le pręteur acceptait de verser le montant du pręt ŕ l'emprunteur et considérer, dčs lors, qu'il ne lui appartenait pas de vérifier si ce dernier avait satisfait aux obligations lui permettant d'exiger le transfert de la somme prętée. Quoi qu'il en soit, il ressort des déclarations non sujettes ŕ caution faites sous serment par A.________ que celui-ci avait tracé d'un trait oblique les art. 6 et 7 al. 1 de la convention avec l'accord oral de B.________, lequel était déjŕ intervenu comme représentant du demandeur, et qu'il a viré les fonds ŕ la suite d'un appel téléphonique de cette personne. On peut en inférer que le demandeur avait renoncé ŕ la réalisation des conditions de l'art. 6 ou qu'il avait reçu les documents mentionnés dans cette disposition. Par ailleurs, le défendeur n'a reçu la convention de pręt valant ordre de transfert qu'aprčs la date oů les documents nécessaires au virement des fonds prętés auraient dű ętre remis au demandeur. Aussi était-il fondé ŕ admettre que celui-ci avait déjŕ reçu ces documents ou qu'il avait renoncé ŕ les recevoir. Cette appréciation de la situation est confirmée par le comportement ultérieur du demandeur, lequel ne s'est pas manifesté pour savoir si les documents visés par l'art. 6 de la convention avaient été remis au défendeur lorsque sont apparues les premičres difficultés de remboursement. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que les lettres de change relatives aux échéances de remboursement du pręt ont été émises ŕ l'ordre du défendeur imposerait une autre solution. Il suit de lŕ que le Tribunal de premičre instance a exclu ŕ juste titre l'existence de la violation contractuelle imputée au défendeur. C. Contre l'arręt de la Chambre civile, le demandeur a déposé un recours de droit public et un recours en réforme. Dans le premier recours, il conclut ŕ l'annulation de la décision attaquée; dans le second, ŕ la réforme de celle-ci et ŕ l'allocation des montants réclamés dans sa demande initiale. Le défendeur et intimé propose le rejet des deux recours dans la mesure de leur recevabilité. La cour cantonale se réfčre, quant ŕ elle, aux motifs énoncés dans son arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 2. 2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). L'arręt attaqué, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure oů la recourante invoque la violation directe d'un droit constitutionnel, de sorte que la rčgle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1). En revanche, si le recourant y soulevait une question relevant de l'application du droit fédéral, ce grief serait irrecevable, parce qu'il aurait dű ętre présenté dans le recours en réforme connexe (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1). 2.2 Le recourant est personnellement touché par l'arręt entrepris, qui rejette ses conclusions condamnatoires. Il a donc un intéręt personnel, actuel et juridiquement protégé ŕ ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels, de sorte que la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui ętre reconnue. 2.3 Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). Il y a lieu, partant, d'entrer en matičre. Demeure réservé l'examen ultérieur de la recevabilité des griefs articulés par le recourant. 3. 3.1 L'autorité intimée écrit ceci ŕ la page 7 de l'arręt attaqué: "Quoi qu'il en soit, il ressort des déclarations faites sous serment de A.________ qu'il avait tracé d'un trait oblique les art. 6 et 7 al. 1 de la convention avec l'accord oral de B.________, lequel était déjŕ intervenu comme représentant de l'appelant, et qu'il a viré les fonds ŕ la suite d'un appel téléphonique de B.________. On peut en inférer que l'appelant avait renoncé ŕ la réalisation des conditions de l'art. 6 ou qu'il avait reçu les documents visés par cette disposition. Il n'y a pas lieu de mettre en doute les déclarations de A.________ sur ce sujet, ce dernier n'étant de surcroît plus au service de l'intimé au moment de son audition. La déposition de B.________ selon laquelle il n'était pas le représentant de l'appelant n'y change rien, puisque, de maničre contradictoire, il a également déclaré avoir rencontré plusieurs fois A.________ en qualité de consultant de l'appelant ŕ la demande de ce dernier." 3.2 Dans son recours de droit public, le demandeur s'en prend ŕ trois constatations faites par la cour cantonale dans le passage cité. Il conteste tout d'abord que B.________ ait été son représentant, affirme ensuite que cette personne n'a jamais consenti oralement au biffage des art. 6 et 7 al. 1 de la convention de pręt et soutient enfin qu'elle n'a pas non plus instruit A.________ de virer les fonds lors d'une conversation téléphonique. Le recourant expose, dans une derničre partie de son mémoire, en quoi, selon lui, l'arręt attaqué serait aussi arbitraire dans son résultat. 4. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse également concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6). Lors de son examen, le Tribunal fédéral base son arręt sur les faits constatés dans la décision attaquée, ŕ moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de maničre arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 5. Les constatations de fait critiquées figurent toutes dans une motivation alternative ou subsidiaire de l'arręt attaqué. Sans doute le demandeur devait-il les attaquer par la voie du recours de droit public, sous peine d'irrecevabilité de ses deux moyens de droit connexes (ATF 131 III 595 consid. 2.2 p. 598; 116 II 721 consid. 6a p. 730). Encore fallait-il, pour que sa démarche ait un sens, qu'il réussisse ŕ établir, dans son recours en réforme parallčle, que l'autre motivation indépendante, sur laquelle repose la décision entreprise et qui se fonde, elle, sur l'application du droit fédéral, est incompatible avec les dispositions de ce droit. Or, pour les motifs indiqués dans l'arręt rendu ce jour sur le recours en réforme (cf. consid. 4 de l'arręt 4C.383/2006), il n'est pas parvenu ŕ faire une telle démonstration. Il s'ensuit que le demandeur n'a aucun intéręt juridiquement protégé ŕ faire établir le caractčre insoutenable de constatations de fait qui n'ont pas d'incidence sur la solution du litige. Son recours de droit public est, en conséquence, irrecevable. Le recourant aurait certes pu tenter de démontrer que les constatations incriminées influaient sur les deux motivations alternatives. Il paraît vouloir le faire lorsqu'il affirme que, si l'on considčre que le biffage litigieux n'a pas été autorisé par lui, le fait męme que la banque y a procédé atteste qu'elle savait que les dispositions biffées lui imposaient de vérifier la réalisation des conditions posées ŕ l'art. 6 de la convention de pręt avant de virer les fonds prętés sur le compte de leur destinataire. Il est déjŕ douteux que pareille déduction soit la seule ŕ pouvoir ętre tirée de la circonstance invoquée par le recourant. On peut, en effet, tout aussi bien imaginer que, dans la mesure oů la convention lui a été remise postérieurement ŕ l'échéance du délai fixé ŕ l'art. 6 pour la réalisation des conditions mentionnées dans cette disposition, le défendeur, en biffant cette clause et celle de l'art. 7 al. 1, a simplement voulu constater concrčtement qu'ŕ ses yeux ces stipulations contractuelles n'étaient plus d'actualité ŕ la mi-aoűt 1998. Une telle constatation n'impliquait pas forcément la reconnaissance, par son auteur, que c'était ŕ lui de vérifier la réalisation desdites conditions préalablement ŕ la libération du montant pręté par le demandeur. 6. Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire afférent ŕ la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens ŕ l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimé une indemnité de 17'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 27 février 2007 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: