Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.3/2003 /ech Arręt du 14 mars 2003 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. Greffičre: Mme Godat Zimmermann Parties X.________ AG, recourante, représentée par Me Philipp Ganzoni, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genčve, contre A.________, intimé, représenté par Me Jean Patry, avocat, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genčve, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst.; répartition des frais et dépens cantonaux recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 15 novembre 2002 Faits: A. A.________ a été un membre influent du comité exécutif du conseil d'administration de X.________ AG, dont le sičge est ŕ Z.________. A ce titre, il aurait demandé ŕ Y.________ SA d'intervenir en faveur de X.________ AG dans le cadre d'une vente de machines en Syrie. X.________ AG a versé ŕ Y.________ SA par deux fois des honoraires de 1 000 000 DM; elle a refusé en revanche de payer un tel montant pour une prétendue troisičme intervention. B. Le 2 juin 1998, Y.________ SA a ouvert action contre A.________, ŕ Genčve. Elle concluait ŕ ce que le défendeur soit condamné ŕ lui verser la somme de 820 600 fr. (contre-valeur de 1 000 000 DM), plus intéręts. Le 3 janvier 2001, A.________ a déposé une demande d'appel en cause de X.________ AG. Entre-temps, le 20 décembre 2000, X.________ AG avait introduit devant le Juge de paix de Z.________ une requęte en conciliation dirigée contre A.________; ses conclusions tendaient notamment ŕ faire constater l'absence de recours du défendeur contre elle-męme au cas oů ce dernier n'obtiendrait pas gain de cause dans le procčs l'opposant ŕ Y.________ SA. A l'audience d'introduction de l'appel en cause devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, X.________ AG a soulevé un incident d'incompétence ratione loci. Elle a conclu, principalement, ŕ l'irrecevabilité de l'appel en cause pour défaut de compétence ŕ raison du lieu et, subsidiairement, ŕ la suspension de la cause jusqu'ŕ ce que le Tribunal de district de Z.________ ait statué sur sa compétence. Pour sa part, A.________ a conclu, préalablement, au déboutement de X.________ AG de ses conclusions sur incident d'incompétence et exception de litispendance et, principalement, ŕ la recevabilité de l'appel en cause. Par jugement du 26 avril 2001, le tribunal a déclaré recevable l'appel en cause déposé par A.________ ŕ l'encontre de X.________ AG; il a toutefois suspendu la cause jusqu'ŕ ce que le Tribunal de district de Z.________ ait statué sur sa compétence dans la cause introduite le 20 décembre 2000. Par ailleurs, le sort des dépens a été réservé. Statuant le 12 octobre 2001 sur appel de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé la suspension prononcée en premičre instance et condamné X.________ AG aux dépens de premičre instance et d'appel, fixant ŕ 2000 fr. l'indemnité de procédure ŕ titre de participation aux honoraires du conseil de A.________. Par arręt du 8 mai 2002, le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté par X.________ AG, annulé l'arręt attaqué et dit qu'il était sursis ŕ la procédure d'appel en cause jusqu'ŕ ce que le Tribunal de district de Z.________ eűt statué sur sa compétence. Il a renvoyé la cause ŕ la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Statuant sur ce point le 15 novembre 2002, la cour cantonale a compensé les dépens de premičre instance et d'appel. C. X.________ AG forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt du 15 novembre 2002 et au renvoi de la cause ŕ la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. A.________ propose le rejet du recours, ŕ supposer qu'il soit recevable. Il demande également qu'une amende pour plaideur téméraire soit prononcée ŕ l'encontre de la recourante. Invitée ŕ se déterminer, la cour cantonale se réfčre aux considérants de son arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 56 consid. 1 p. 58, 66 consid. 1 p. 67; 127 III 41 consid. 1a p. 42, 433 consid. 1). 1.1 De jurisprudence constante, le recours de droit public n'a, sauf exceptions non réalisées en l'espčce, qu'une fonction cassatoire de sorte que les conclusions qui tendent ŕ obtenir plus ou autre chose que l'annulation de la décision cantonale sont irrecevables (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 127 III 279 consid. 1b p. 282). Bien que superflue, la demande de retourner le dossier ŕ la cour cantonale n'est toutefois pas irrecevable, car le renvoi de la cause constitue la suite obligatoire d'une admission du recours (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 226, note 10). 1.2 Le recours de droit public n'est recevable qu'ŕ l'encontre des décisions prises en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Prévue ŕ l'art. 185 de la loi de procédure civile genevoise (ci-aprčs: LPC/GE), l'opposition ŕ taxe ne permet de recourir que contre la quotité des dépens, ŕ l'exclusion de leur répartition entre les parties (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, n. 1 ad art. 185 et la jurisprudence citée). La décision attaquée a bel et bien été rendue en derničre instance cantonale. 1.3 Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément (al. 1), ainsi que contre les autres décisions préjudicielles et incidentes, pour autant qu'il puisse en résulter un dommage irréparable (al. 2). Est une décision finale au sens de l'art. 87 al. 2 OJ celle qui met un point final ŕ la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des rčgles de la procédure. Est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement ŕ la décision finale (ATF 128 I 215 consid. 2; 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41). L'arręt attaqué n'est pas final, car il ne clôt pas la procédure d'appel en cause, suspendue conformément ŕ l'arręt du Tribunal fédéral du 8 mai 2002. Il doit ętre qualifié d'incident (cf. ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 42). Il ne fait toutefois pas de doute que la décision entreprise cause ŕ la recourante un dommage irréparable, par quoi on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas ętre réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 97 consid. 1b p. 100, 207 consid. 2 p. 210). En effet, quelle que soit l'issue de la procédure d'appel en cause, la cour cantonale ne pourra revenir sur la répartition des dépens de la procédure incidente portant sur le for et la suspension au sens de l'art. 35 LFors. 1.4 Lorsque le Tribunal fédéral, admettant un recours en réforme, renvoie la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux ŕ l'autorité précédente (art. 157 et 159 al. 6 OJ), celle-ci se prononce exclusivement sur la base du droit de procédure cantonal (arręt 5P.281/1998 du 1er septembre 1998, consid. 2; Poudret, COJ V, p. 152). Le recours de droit public est par conséquent également recevable sous l'angle de la subsidiarité (art. 84 al. 2 OJ; Claude Bonnard, Au sujet des frais de la procédure cantonale aprčs l'admission d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, in JdT 1956 III p. 2/3; cf. également Poudret, COJ II, n. 2 ad art. 66 OJ, p. 601). 2. Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 176 LPC/GE, consacrant le principe de la mise des dépens ŕ la charge de la partie qui succombe. A son sens, c'est l'intimé qui a succombé en l'occurrence, de sorte que la cour cantonale ne pouvait compenser les dépens sans tomber dans l'arbitraire. La recourante reproche également ŕ la Cour de justice de s'ętre référée de maničre arbitraire ŕ l'art. 178 LPC/GE, qui vise le cas de la pluralité de demandes, hypothčse manifestement non réalisée en l'espčce. 2.1 A titre préalable, il convient de préciser qu'en droit genevois, les dépens comprennent tant les frais de la cause qu'une indemnité de procédure constituant une participation aux honoraires d'avocat (art. 181 LPC/GE). 2.2 Une décision est arbitraire si elle est manifestement insoutenable, si elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou si elle contredit de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3b p. 170). Par ailleurs, il ne suffit pas que la motivation critiquée soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a p. 170). Arbitraire et violation de la loi ne sauraient ętre confondus; une violation doit ętre manifeste et reconnue d'emblée pour ętre considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas ŕ déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dű donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire męme préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 60 consid. 5a p. 70; 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 123 I 1 consid. 4a p. 5). 2.3 En procédure civile, la répartition des frais et dépens est régie par le principe dit du résultat (ŤErfolgsprinzipť), qui repose sur la présomption que la partie qui succombe a causé les coűts du procčs (ATF 119 Ia 1 consid. 6b p. 2). En rčgle générale, les frais et dépens sont donc mis ŕ la charge des parties dans la mesure oů elles succombent (arręt 5P.55/2000 du 18 avril 2000, consid. 2b; Vogel/Spühler, Grundrecht des Zivilprozessrechts, 7e éd., n. 24, p. 295 et n. 35, p. 296/297). Ce principe est valable en procédure civile genevoise; l'art. 176 al. 1 LPC/GE prescrit en effet que tout jugement, męme sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe. La loi cantonale prévoit toutefois des exceptions. Ainsi, par exemple, la partie qui a obtenu gain de cause peut ętre condamnée ŕ une partie des dépens si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées (art. 176 al. 2 LPC/GE). Le juge peut également compenser les dépens lorsque l'équité le commande (art. 176 al. 3 LPC/GE); la compensation signifie que chaque plaideur conserve la charge des frais et honoraires qu'il a exposés ŕ l'occasion du procčs (Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., n. 9 ad art. 176). En cas de demande portant sur divers objets ou de demande reconventionnelle, le juge décide, lorsque les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, si elles doivent se rembourser leurs dépens et, dans l'affirmative, dans quelle proportion (art. 178 LPC/GE). 2.4 Il appartenait ŕ la Cour de justice de se prononcer ŕ nouveau sur les dépens de premičre instance et d'appel (cf. art. 184 LPC/GE; Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 184) et de régler ainsi le sort des frais exposés par l'incident soulevé par la recourante dans la procédure d'appel en cause. Pour déterminer la partie qui a succombé et, le cas échéant, dans quelle mesure, il convient de se fonder sur les conclusions des parties (arręt 5P.281/1998 précité, consid. 3b; arręt 4P.227/1992 du 8 décembre 1992, consid. 3c; Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., n. 6 ad art. 176). En l'espčce, dans son mémoire sur incident du 8 mars 2001 déposé devant le Tribunal de premičre instance, la recourante concluait principalement ŕ l'irrecevabilité de l'appel en cause; invoquant la garantie constitutionnelle du juge naturel, elle estimait en effet que son sičge social étant situé ŕ Z.________ ovie, elle ne pouvait ętre appelée en cause ŕ Genčve. Ce n'est qu'ŕ titre subsidiaire qu'elle demandait la suspension de la cause jusqu'ŕ ce que le Tribunal de district de Z.________ ait statué sur sa compétence. En premičre instance, la recourante a obtenu gain de cause sur la conclusion subsidiaire. Elle n'a pas interjeté appel du jugement de premičre instance dans la mesure oů sa conclusion principale avait été rejetée. L'appel ŕ la Cour de justice, puis le recours en réforme au Tribunal fédéral ne portaient donc que sur la question de la suspension de la procédure, tranchée finalement en faveur de la recourante. Si l'art. 178 LPC/GE, qui concerne la pluralité de demandes, ne paraît, en tout cas pas directement, applicable, il n'en demeure pas moins que, par rapport ŕ ses conclusions initiales, la recourante n'a obtenu que partiellement gain de cause. Or, l'art 176 al. 2 LPC/GE permet précisément de mettre une partie des dépens ŕ la charge de la partie qui se trouve dans ce cas-lŕ (Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., n. 7 ad art. 176). Certes, la clé de répartition des dépens adoptée par la cour cantonale ne tient pas compte du fait que la conclusion principale de la recourante n'était plus en jeu au stade de l'appel. Elle ne saurait pour autant ętre qualifiée d'inéquitable et d'arbitraire. En effet, il est admis que la compensation en équité prévue ŕ l'art. 176 al. 3 LPC/GE peut ętre prononcée lorsque l'incertitude régnait sur le droit applicable au litige (Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., n. 9 ad art. 176). Dans le cas particulier, l'incertitude était liée ŕ l'entrée en vigueur de la LFors; le sort du litige dépendait de l'interprétation de la notion d'actions identiques figurant ŕ l'art. 35 LFors: correspondait-elle ŕ celle donnée par la jurisprudence récente dans le cadre de la Convention de Lugano ou l'arręt publié aux ATF 105 II 229 en matičre d'exception de litispendance était-il toujours d'actualité? (cf. ATF 128 III 284) En conclusion, la cour cantonale n'a pas appliqué de maničre arbitraire les dispositions de la LPC/GE en matičre de répartition des dépens. Si une autre solution était également défendable, la compensation choisie par les juges genevois ne repose pas sur des motifs insoutenables et n'est en tout cas pas arbitraire dans son résultat. Le recours doit dčs lors ętre rejeté. 3. Dans sa réponse au recours, l'intimé conclut notamment ŕ ce que la recourante soit condamnée ŕ une amende pour plaideur téméraire, conformément ŕ l'art. 31 al. 2 OJ. Une partie n'a pas le droit d'exiger que des sanctions disciplinaires au sens de l'art. 31 OJ soient prises ŕ l'encontre de son adversaire, męme si rien ne l'empęche d'attirer l'attention du tribunal sur des procédés téméraires (arręt 4C.236/1995 du 4 décembre 1995, consid. 3; Poudret, COJ I, n. 1 ad art. 31). La conclusion susmentionnée est par conséquent irrecevable. Au surplus, męme s'il constitue un éničme épisode dans les longues procédures opposant les parties, le recours ne procčde pas d'un manquement aux rčgles de la bonne foi; ni la recourante, ni son mandataire n'ont dčs lors ŕ ętre sanctionnés. 4. Vu le sort réservé au recours, il appartient ŕ la recourante de prendre en charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et de verser ŕ l'intimé une indemnité ŕ titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimé une indemnité de 2500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 14 mars 2003 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: