Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.344/2006 /viz Arręt du 27 février 2007 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Kolly. Greffier: M. Thélin. Parties A.________, recourant, représenté par Me Raphaël Rey, avocat, contre X.________ SA, intimée, représentée par Me Eric C. Stampfli, avocat, Président du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, case postale 3736, 1211 Genčve 3. Objet procédure civile; émolument de mise au rôle recours de droit public contre l'ordonnance du Président du Tribunal de premičre instance du 4 décembre 2006. Faits : A. Le 6 novembre 2006, A.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Sa demande tendait ŕ faire constater que la défenderesse n'avait plus de conseil d'administration depuis le 21 mars 2006 et que les décisions prises par son assemblée générale du 4 septembre 2006 étaient nulles; subsidiairement, la demande tendait ŕ l'annulation de ces męmes décisions. La défenderesse est une société anonyme dont le capital social, entičrement libéré, s'élčve ŕ 100'000 fr. Le greffe du tribunal a évalué la valeur litigieuse ŕ 100'000 fr., d'aprčs le capital social, et il a taxé l'émolument de mise au rôle au montant de 5'000 fr. Invité ŕ acquitter cet émolument dans un délai de trente jours sans quoi le demande serait jugée irrecevable, le demandeur a fait opposition; il soutenait que l'objet de l'action était non pécuniaire et que le greffe devait percevoir un émolument de 800 fr. seulement. Par ordonnance du 4 décembre 2006, le Président du Tribunal de premičre instance a rejeté l'opposition et confirmé la taxation litigieuse. B. Agissant par la voie du recours de droit public, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé. Invoquant l'art. 9 Cst., il se plaint d'une application arbitraire du tarif déterminant. La défenderesse et intimée conclut au rejet du recours; le Président du Tribunal de premičre instance n'a pas présenté d'observations. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le prononcé dont est recours est intervenu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 p. 1242). En vertu de l'art. 132 al. 1 de cette loi, le recours demeure soumis ŕ la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ). 2. Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut ętre exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). La décision attaquée doit en principe n'ętre susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte ŕ redresser l'inconstitutionnalité (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Cette condition est satisfaite en l'espčce. Aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes, prises séparément du fond, que s'il peut en résulter un préjudice irréparable; dans les autres cas, en rčgle générale, les décisions incidentes ne peuvent ętre attaquées qu'avec la décision finale (art. 87 al. 3 OJ). Selon la jurisprudence, la partie astreinte ŕ fournir des sűretés en garantie des dépens se trouve exposée ŕ un préjudice de ce genre si elle ne se soumet pas ŕ la décision concernée, de sorte que ce prononcé est susceptible du recours immédiat (ATF 77 I 42 de consid. 2 p. 46; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278; arręt 4P.29/2001 du 30 juillet 2001, consid. 2b, SJ 2002 I 97 p. 100); cela vaut aussi lorsque, comme en l'espčce, la partie est astreinte ŕ un paiement plutôt qu'ŕ des sűretés. Pour le surplus, l'exigence d'un intéręt actuel, pratique et juridiquement protégé ŕ l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont aussi observées. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façon suffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53). Il statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, ŕ moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de maničre arbitraire certains faits déterminants (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 3. Une décision est arbitraire, donc contraire ŕ l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse ętre tenue pour également concevable, ou apparaisse męme préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 4. Selon les art. 120 al. 1 et 121 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, les plaideurs avancent au greffe les émoluments fixés d'aprčs un tarif ŕ édicter par le Conseil d'Etat. Cela concerne surtout un émolument de mise au rôle que la partie demanderesse, devant le Tribunal de premičre instance, ou la partie appelante, devant la Cour de justice, doit verser d'emblée et sous peine d'irrecevabilité (art. 2 al. 1 et 2, art. 3 al. 1 du rčglement fixant le tarif des greffes en matičre civile, ci-aprčs TG, du 9 avril 1997). L'émolument est taxé par le greffe; en cas de contestation, le président compétent statue en derničre instance cantonale (art. 4 al. 2 TG). Lorsque la valeur litigieuse est indéterminée, la mise au rôle d'une demande de nature pécuniaire est subordonnée ŕ un émolument de 800 fr.; un complément d'émolument est perçu ultérieurement si la valeur litigieuse est élucidée en cours d'instance (art. 11 al. 1 let. a TG). En rčgle générale, les demandes non pécuniaires donnent lieu au męme émolument de 800 fr. (art. 12 let. f TG). Un barčme (art. 11 al. 1 let. b ŕ f TG) est appliqué lorsque la valeur litigieuse est déterminée; ainsi, l'émolument s'élčve ŕ 5'000 fr. pour une demande pécuniaire avec valeur litigieuse de 100'000 fr. (let. d). Dans une cause pécuniaire qui ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la valeur litigieuse correspond ŕ celle de l'objet du litige; si, en cours d'instance, la valeur se révčle supérieure ŕ celle d'abord évaluée, un complément d'émolument est perçu (art. 5 al. 1 let. e TG). Le tarif ne prévoit aucune remise ni restitution de l'émolument de mise au rôle, hormis les cas d'assistance juridique ou d'instance terminée sans jugement au fond (art. 6 et 23 TG). L'émolument s'incorpore aux dépens que, selon l'issue du procčs, la partie grevée peut recouvrer contre une autre partie (art. 181 al. 2 let. b LPC gen.). 5. La demande introduite le 6 novembre 2006 a surtout pour objet une action en annulation des décisions de l'assemblée générale régie par les art. 706 et 706a CO, soit une action qui ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent. 5.1 D'aprčs la jurisprudence relative ŕ l'art. 46 OJ, cette action est pécuniaire et la valeur déterminante est celle de l'intéręt de la société au maintien des décisions contestées, intéręt dont la valeur est en principe plus élevée que celle de l'intéręt personnel de l'actionnaire demandeur (ATF 75 II 149 consid. 1 p. 152; voir aussi ATF 92 II 243 consid. 1b p. 246; 107 II 179 consid. 1 p. 181). Cette solution n'est gučre critiquée en doctrine (cf. Brigitte Tanner, Commentaire zurichois, 2e éd., ch. 59 ŕ 68 ad art. 706a CO) et la révision du droit de la société anonyme, en 1991, n'a rien changé ŕ son sujet (Andreas Casutt, Rechtliche Aspekte der Verteilung der Prozesskosten im Anfechtungs- und Verantwortlichkeitsprozess, in Neues zum Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht: zum 50. Geburtstag von Peter Forstmoser, Zurich 1993, p. 83). Le droit cantonal peut néanmoins consacrer des rčgles différentes pour la taxation des émoluments judiciaires cantonaux. Dans l'application de l'art. 46 OJ ou de dispositions correspondantes, le Tribunal fédéral a jugé qu'une action doit ętre considérée comme pécuniaire męme si l'intéręt en cause n'a pas de valeur précise ou que cette valeur est trčs difficile ŕ évaluer (ATF 54 II 51; 66 II 43 consid. 1 p. 46/47; cf. Siegfried Schuller, Die Berechnung des Streitwertes: Grundsätze zivilprozessualer Streitwertberechnung im Bund und in den Kantonen, thčse, Zurich 1974, p. 73). Les autorités cantonales peuvent donc, sans violer l'art. 9 Cst., adopter le męme principe dans l'application du droit cantonal; elles doivent cependant tenir compte des rčgles de ce droit qui, le cas échéant, visent spécialement les causes pécuniaires dont la valeur litigieuse est indéterminée ou, ce qui est équivalent, difficile ŕ élucider ou non susceptible d'une évaluation précise (cf. Schuller, op. cit., p. 79 et 80). L'art. 11 al. 1 let. a TG, prévoyant un émolument de 800 fr. pour les causes de valeur litigieuse indéterminée, constitue une rčgle de ce genre; cette disposition n'est toutefois pas invoquée par le recourant et, au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le Tribunal fédéral ne peut donc pas la prendre en considération. Pour le surplus, d'aprčs la jurisprudence précitée concernant l'art. 46 OJ, on peut retenir sans arbitraire que l'action en annulation des décisions de l'assemblée générale est une cause pécuniaire aux termes de l'art. 5 al. 1 let. e TG, et que la valeur en litige est celle de l'intéręt de la société au maintien des décisions contestées. 5.2 D'ordinaire, la valeur litigieuse est estimée concrčtement d'aprčs l'objet des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise (précédents cités par Tanner, loc. cit., ch. 62 ŕ 67); le montant du capital social n'est pas significatif et il ne joue normalement aucun rôle dans cette opération. Il se peut toutefois que le juge ne dispose pas des renseignements nécessaires ŕ une évaluation concrčte. En pareille situation, on ne voit pas qu'il soit arbitraire de raisonner par présomptions, en supposant d'abord que la valeur des décisions contestées soit en rapport avec celle des affaires que la société traite ou a pour but de traiter en général, et ensuite que cette valeur se trouve elle-męme dans un ordre d'importance correspondant au montant du capital social. Selon cette approche, ŕ défaut de base d'évaluation topique, ce dernier montant constitue une référence pertinente. Ainsi, dans son arręt 4C.47/2006 du 30 mai 2006, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéręt d'une société ŕ la nomination de son administrateur unique Ť ne saurait ętre inférieur ŕ la valeur de son capital-actions ť (consid. 1.2); l'ordonnance dont est recours fait référence ŕ cette affaire. Dans une cause antérieure, le Tribunal fédéral avait déjŕ retenu une valeur litigieuse égale au capital social, au motif qu'une évaluation des intéręts en cause était difficile et que la juridiction cantonale avait elle-męme adopté ce critčre (arręt 4C.88/2000 du 27 juin 2000, consid. 4b). En l'espčce, il n'apparaît pas que le Président du Tribunal de premičre instance fűt en mesure d'effectuer une évaluation concrčte de la valeur litigieuse et que cette évaluation l'eűt conduit ŕ retenir un montant différent de celui du capital social, inférieur ŕ 100'000 fr. Le recourant échoue donc ŕ mettre en évidence une violation de l'art. 9 Cst. 6. Le recours de droit public se révčle mal fondé, ce qui entraîne son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 3. Le recourant acquittera une indemnité de 2'500 fr. due ŕ l'intimée ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Lausanne, le 27 février 2007 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: