[AZA 3] 4P.35/2000 Ie COUR CIVILE ************************ 3 mai 2000 Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffičre: Mme Aubry Girardin. ___________ Statuant sur le recours de droit public formé par Giuseppe Gervasi, ŕ Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat ŕ Lausanne, contre l'arręt rendu le 18 janvier 2000 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant ŕ la Succession répudiée d'Anne-Marie Kalb, ŕ Yverdon-les-Bains; (procédure civile) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Aprčs avoir vendu son bar-glacier ŕ Anne-Marie Kalb, Giuseppe Gervasi a conclu avec celle-ci, le 29 mai 1984, un contrat portant sur l'approvisionnement de cet établissement. A la suite d'un litige, Anne-Marie Kalb a résilié le contrat. Par demande déposée le 8 février 1988 auprčs de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, Giuseppe Gervasi, qui contestait la validité de la résiliation, a réclamé la somme de 483'750 fr. ŕ Anne-Marie Kalb. Le 13 juin 1998, Anne-Marie Kalb est décédée. Le 25 juin 1998, le juge instructeur a suspendu l'instance, jusqu'ŕ ce que les héritiers aient fait connaître leur décision d'accepter ou de répudier la succession. Le 28 juillet 1998, la faillite de la succession d'Anne-Marie Kalb a été ouverte. Le 1er octobre 1998, l'Office des faillites d'Yverdon-les-Bains a indiqué au juge que les héritiers avaient décidé de répudier la succession. Le 9 octobre 1998, le juge a suspendu le procčs, précisant que celui-ci serait repris si la masse en faillite décidait de le continuer. Le 13 novembre 1998, le męme office a informé le juge que la faillite de la succession répudiée avait été prononcée et que la liquidation avait été suspendue faute d'actif en vertu de l'art. 230 al. 1 LP. Aucun créancier n'ayant requis la continuation de la liquidation, la faillite de la Succession répudiée d'Anne-Marie Kalb a été clôturée le 9 novembre 1998. Le 16 novembre 1998, le juge instructeur a avisé Giuseppe Gervasi et la Succession répudiée d'Anne-Marie Kalb de son intention de rayer la cause du rôle, car il estimait le procčs devenu sans objet, et leur a donné l'occasion de se prononcer ŕ ce sujet. Contrairement ŕ la Succession répudiée, Giuseppe Gervasi s'est opposé ŕ la radiation, prétendant avoir encore intéręt ŕ l'action. B.- Le 4 mai 1999, le juge instructeur a ordonné la radiation de l'affaire du rôle. Giuseppe Gervasi a recouru contre cette décision, concluant principalement ŕ sa nullité, subsidiairement ŕ sa réforme en ce sens que l'instance engagée contre feue Anne-Marie Kalb soit poursuivie. Par arręt du 18 janvier 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par Giuseppe Gervasi et confirmé la décision attaquée. C.- Contre cet arręt, Giuseppe Gervasi interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire dans l'application du droit cantonal, l'existence d'un déni de justice, ainsi que la violation du juge compétent et de son droit d'ętre entendu, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt entrepris. Invité ŕ répondre pour la Succession répudiée d'Anne-Marie Kalb, Me Laurent Gilliard a précisé qu'il n'avait plus de mandant, dčs lors qu'il n'était pas établi qu'Anne-Marie Kalb ait un héritier et que Giuseppe Gervasi n'avait pas demandé la désignation d'un curateur ŕ la succession. La Chambre des recours s'est, pour sa part, référée aux considérants de son arręt. Considérant en droit : 1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). L'arręt rendu par le Tribunal cantonal, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure oů le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la rčgle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 87 OJ). En revanche, si le recourant soulčve une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ). Le recourant est personnellement touché par l'arręt attaqué, qui confirme la décision du juge instructeur de rayer du rôle l'affaire relative ŕ sa demande en paiement. Il possčde donc un intéręt personnel, actuel et juridiquement protégé ŕ ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels et a, par conséquent, qualité pour recourir (art. 88 OJ). Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495, III 42 consid. 2b in fine; 122 I 70 consid. 1c et les arręts cités). 2.- A la fin de son mémoire, le recourant, se référant aux articles 4 de l'ancienne Constitution fédérale (ci-aprčs: aCst.), 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu. a) En raison du caractčre formel du droit d'ętre entendu, dont la violation entraîne l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succčs du recours sur le fond (ATF 125 I 113 consid. 3; 122 II 464 consid. 4a), il convient d'examiner ce grief en premier lieu. b) Dans sa motivation, le recourant soutient que, comme le droit vaudois ne permet pas au juge de mettre fin ŕ l'instance en cas de décčs d'un plaideur, il avait droit ŕ un jugement de la Cour civile sur ce point et, le cas échéant, ŕ un jugement constatatoire sur le fond de la cause. De cette motivation, on ne parvient pas ŕ saisir en quoi le droit d'ętre entendu du recourant, tel que garanti par la Constitution fédérale (cf. ATF 124 I 49 consid. 3a, II 132 consid. 2b p. 137; 123 I 63 consid. 2a; 122 I 53 consid. 4a), aurait pu ętre violé, ce d'autant que le juge lui a donné l'occasion de se prononcer avant de rayer la cause du rôle. Il en va de męme concernant la référence générale que fait le recourant ŕ l'art. 6 par. 1 CEDH. Le grief ne répondant pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il est donc irrecevable (cf. supra consid. 1b). 3.- Invoquant une violation de l'art. 4 aCst. (art. 9 Cst.), le recourant reproche ŕ la Chambre des recours d'avoir arbitrairement appliqué et interprété le droit cantonal de procédure. a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Arbitraire et violation de la loi ne sauraient ętre confondus; une violation doit ętre manifeste et reconnue d'emblée pour ętre considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas ŕ examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dű donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire męme préférable (ATF 125 I 166 consid. 2a, II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5). b) Le recourant soutient tout d'abord que la Chambre des recours a fait une application insoutenable des art. 62 et 63 CPC vaud. en niant la qualité de l'héritier répudiant ŕ ętre partie au procčs. Le Tribunal cantonal a confirmé la décision du juge instructeur de rayer la cause du rôle en considérant que la Succession répudiée d'Anne-Marie Kalb n'avait pas la qualité de partie défenderesse, puisque les héritiers avaient répudié la succession insolvable, qui ne présentait plus d'actif aprčs sa liquidation. L'art. 62 CPC vaud. rčgle la capacité d'ester en justice, alors que l'art. 63 du męme code concerne la substitution de parties en cas de succession ŕ cause de mort. Ces dispositions supposent évidemment l'existence d'une partie. En l'espčce, le recourant a dirigé sa demande en paiement ŕ l'encontre d'Anne-Marie Kalb, qui est décédée. Ayant perdu la personnalité juridique (art. 31 al. 1 in fine CC) et par conséquent la jouissance des droits civils, il est d'emblée exclu que la défunte puisse ętre débitrice et défendre ŕ un procčs. Quant ŕ ses héritiers, ils ont répudié la succession (art. 566 ss CC), de sorte qu'ils ne sont pas devenus sujet des droits et des obligations de la défunte (cf. Piotet, Traité de droit privé suisse, tome IV, p. 508 s.). Il n'est donc pas question de les substituer ŕ Anne-Marie Kalb dans le procčs déjŕ ouvert. Les développements présentés par le recourant sur ce point ne sont du reste pas compréhensibles. Enfin, la masse en faillite de la Succession répudiée n'existe plus, puisque celle-ci a été clôturée faute d'actif (cf. Walder-Richli, Zivilprozessrecht, 4e éd. Zurich 1996, p. 131 no 3). L'action du recourant se trouve donc privée de partie défenderesse, de sorte que la cour cantonale ne peut avoir appliqué les art. 62 et 63 CPC vaud. de façon insoutenable en confirmant la décision du juge instructeur de rayer la cause du rôle. c) Dans une argumentation confuse, ŕ la limite de la recevabilité, le recourant soutient ensuite que la Chambre des recours a interprété arbitrairement le droit cantonal de procédure en admettant la compétence du juge instructeur de statuer d'office sur la qualité de partie de la Succession répudiée. Il résulte de l'art. 146 par. 1 CPC vaud. que le juge instructeur est compétent en matičre de procédure incidente, qu'elle porte sur un incident ou sur une exception de procédure (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 1996, art. 146 CPC, p. 292 s.). Or, le défaut de qualité de partie est précisément sanctionné, en procédure civile vaudoise, par une exception de procédure (Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit. , art. 62 CPC no 1, p. 149). Reste ŕ se demander si le juge instructeur pouvait statuer d'office sur ce point. Il est vrai que le commentaire cité par le recourant relčve qu'il appartient ŕ la partie seule de soulever les exceptions, sous réserve du déclinatoire d'office, tout en soulignant que ce systčme ne répond pas toujours aux exigences du droit fédéral (cf. Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit. , art. 138 CPC no 1, p. 280). Toutefois, ŕ propos de la qualité de partie, ces męmes auteurs relčvent que l'inexistence d'une partie donne également lieu ŕ une objection ŕ raison du défaut de qualité pour agir ou défendre, moyen de fond que le juge doit retenir d'office (Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit. , art. 62 CPC no 1, p. 149), sans préciser si le terme de "juge" se rapporte, dans ce contexte, au juge instructeur ou seulement au tribunal statuant sur le fond. Force est donc de constater que la procédure cantonale ne rčgle pas clairement la question de l'intervention d'office du juge instructeur qui se trouve confronté ŕ l'inexistence d'une partie. Par conséquent, en admettant cette possibilité, la Chambre des recours n'a pas interprété le droit cantonal de façon indéfendable, ce qui suffit ŕ exclure l'arbitraire. 4.- Le recourant relčve, de maničre laconique, qu'il a été privé du juge compétent, ŕ savoir la Cour civile cantonale, en violation des art. 58 aCst. , 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1CEDH. Le recourant ne remet pas en cause l'indépendance ou l'impartialité du juge instructeur, mais conteste uniquement sa compétence. Son grief tombe ŕ faux, puisque, comme on vient de le voir, la Chambre des recours n'a pas interprété arbitrairement le Code de procédure civile vaudois en admettant que le juge instructeur était habilité ŕ statuer sur la qualité de partie de la défenderesse. Par conséquent, il ne peut y avoir violation du droit ŕ ętre jugé par le tribunal compétent ou le tribunal "établi par la loi" selon les termes de l'art. 6 par. 1 CEDH, de sorte que le grief est ŕ l'évidence infondé. 5.- Enfin, lorsque le recourant, reprochant au juge instructeur d'avoir empęché tout jugement męme éventuel sur le fond, mentionne l'existence d'un déni de justice, il semble se plaindre d'un déni de justice formel. Pour autant que l'on puisse considérer ce grief comme recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. supra consid. 1b), il apparaît comme dépourvu de tout fondement. Le déni de justice formel suppose qu'une autorité ne traite pas une affaire qui lui est soumise ou n'entre pas en matičre sur un moyen de droit, alors qu'elle devait statuer ŕ son sujet (ATF 125 III 440 consid. 2a; 117 Ia 116 consid. 3a et les arręts cités). En l'espčce, la cause a fait l'objet d'une décision judiciaire mettant fin ŕ l'instance et l'on ne peut reprocher au juge de ne pas s'ętre prononcé sur la créance du recourant, dčs lors qu'il n'existait plus aucune partie défenderesse. Le recours doit donc ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 6.- Le recourant, qui succombe, sera tenu au paiement de l'émolument judiciaire. En revanche, il n'y a pas lieu de le condamner aux dépens, puisque l'avocat désigné comme représentant la Succession répudiée d'Anne-Marie Kalb ne s'est pas déterminé, considérant qu'il n'avait plus de mandant (art. 156 al. 1 et 159 al. 1OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable; 2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. ŕ la charge du recourant; 3. Communique le présent arręt en copie au mandataire du recourant, ŕ Me Laurent Gilliard et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. __________ Lausanne, le 3 mai 2000 ECH Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE: Le Président, La Greffičre,