[AZA 3] 4P.52/2000 Ie COUR CIVILE **************************** 29 juin 2000 Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffier: M. Ramelet. ____________ Statuant sur le recours de droit public formé par Marylčne Tintori, ŕ Villars-Ste-Croix, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate ŕ Lausanne, contre l'arręt rendu le 6 octobre 1999 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose la recourante ŕ la Banque Migros S.A., succursale de Lausanne, ŕ Lausanne, et Mileda, Gesellschaft für Leasing und Privatdarlehen AG, ŕ Bâle, toutes deux représentées par Me Benjamin Humm, avocat ŕ Lausanne; (art. 4 aCst. ; application arbitraire du droit fédéral; droit d'ętre entendu; protection de la bonne foi) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- a) Le 8 janvier 1990, Marc-Henri Kocher a requis et obtenu de la Banque Migros S.A., succursale de Lausanne, un crédit d'un montant de 25 000 fr. accordé au taux d'intéręt de 11,25 % l'an, remboursable en 48 mensualités de 640 fr. chacune, la premičre fois le 1er février 1990. En signant le contrat de pręt, l'emprunteur se déclarait en parfaite santé et confirmait disposer de sa capacité totale de travail; il certifiait également avoir reçu un double du contrat accompagné d'un rčglement "Crédit privé" et approuver l'ensemble des points de ce rčglement. Il résulte de l'art. 11 dudit rčglement que la Banque Migros S.A. traite et gčre ses crédits privés en collaboration avec une société affiliée, Mileda, Gesellschaft für Leasing und Privatdarlehen AG (ci-aprčs: Mileda), dont le sičge est ŕ Bâle. L'art. 6 du męme rčglement a la teneur suivante: "La BANQUE accorde ŕ l'emprunteur la couverture suivante: a) Couverture pour solde de dette - en cas de décčs de l'emprunteur, lui-męme, respective- ment ses héritiers, seront libérés du solde de la dette. - en cas d'incapacité de travail totale, suite ŕ une maladie ou ŕ un accident, la BANQUE libčre l'emprun- teur, aprčs un délai d'attente de 30 jours, du paie- ment de la mensualité ŕ concurrence d'un trentičme du montant dű par jour supplémentaire d'incapacité de travail. Le délai d'attente sera calculé depuis le début de l'entičre incapacité de travail constatée par un mé- decin. - aucune mensualité déjŕ versée ne sera remboursée. ... ... e) Perte de la couverture Le droit ŕ la libération pour solde de dette ou de men- sualité devient caduc lorsque l'emprunteur - ne fait parvenir ŕ la BANQUE aucune communication au plus tard 10 jours aprčs le délai d'attente - est en retard d'une échéance - se trouvait, lors du décčs ou au début de l'incapacité de travail, depuis plus de deux mois et sans inter- ruption ŕ l'étranger - ŕ (sic) lui-męme provoqué l'accident, la maladie ou le décčs, ou lorsque ces faits sont en relation avec un délit ou un crime commis par l'emprunteur, ou lorsqu'ils sont ŕ imputer ŕ une manie ou ŕ l'ivresse". L'établissement bancaire précité a fait éditer une brochure publicitaire concernant les crédits privés; sous l'intitulé "protection en cas de difficultés", il y est notamment précisé que "lors d'événements imprévisibles (accident, maladie, infirmité) la BANQUE MIGROS assure les mensualités et vous libčre męme du solde en cas de décčs". b) Marc-Henri Kocher a appris en mars 1991 qu'il était séropositif dans le diagnostic du sida. Dans le courant de l'année 1992, il a souffert des premiers signes de la maladie. Victime d'un accident le 21 septembre 1992, il est tombé gravement malade en novembre 1992 en raison d'une blessure ŕ la jambe provoquée par l'accident. Dčs le 23 novembre 1992, Marc-Henri Kocher a été totalement incapable de travailler pour une durée indéterminée, comme l'a attesté un praticien dans un certificat du 24 novembre 1992. Jusqu'en octobre 1992, Marc-Henri Kocher a payé ponctuellement les mensualités du pręt qu'il avait contracté. Par la suite, ses versements sont devenus irréguliers et il a dű avoir recours ŕ sa mčre, Marylčne Tintori, pour honorer ses dettes. Le développement de la maladie l'a progressivement empęché de s'occuper de ses affaires. A partir du mois de juin 1993 en tout cas, il a perdu toute autonomie, dépendant alors de l'assistance que lui apportait sa mčre. c) En juillet 1993, Marylčne Tintori, qui avait téléphoné ŕ la Banque Migros S.A. aprčs avoir pris connaissance d'un rappel portant sur une somme de 513 fr.20, se vit inviter par celle-ci ŕ régler les mensualités en retard, par 513 fr.20 et 640 fr., pour que son fils puisse ętre libéré, ŕ bien plaire, du solde des mensualités depuis le mois d'aoűt 1993. Marylčne Tintori s'est exécutée le 27 juillet 1993. C'est ŕ l'occasion de l'appel téléphonique de Marylčne Tintori que la Banque Migros S.A. et Mileda ont appris que Marc-Henri Kocher était malade. Le 27 juillet 1993, Mileda a adressé ŕ ce dernier un formulaire intitulé "rapport médical" destiné ŕ ętre rempli par son médecin traitant. Le 2 aoűt 1993, le Dr Tauxe a ainsi envoyé ŕ Mileda un certificat médical faisant état d'une incapacité de travail de 100 % dčs le 23 novembre 1992. Par lettre du 6 aoűt 1993, Mileda a informé Marc-Henri Kocher qu'il était libéré de ses obligations relatives au pręt en cause. Cela signifiait que la Banque Migros S.A. et Mileda renonçaient ŕ réclamer le remboursement d'un montant d'environ 4000 fr. d) Marc-Henri Kocher est décédé du sida le 25 octobre 1993; sa mčre est son unique héritičre. En novembre 1993, Marylčne Tintori a lu les articles du rčglement des crédits privés de la Banque Migros S.A. Le 15 novembre 1993, elle a sollicité de Mileda la rétrocession d'une partie des mensualités prétendument payées par erreur. Mileda lui a répondu, le 23 novembre 1993, que les conditions posées par le rčglement susrappelé pour la libération du paiement des mensualités n'avaient pas été remplies puisque le délai pour annoncer l'incapacité de travail totale était échu le 3 janvier 1993, que la libération accordée l'avait été ŕ bien plaire au vu de la gravité de la maladie dont souffrait Marc-Henri Kocher et que l'art. 6 let. a du rčglement ne permettait pas le remboursement des mensualités déjŕ versées. Il s'en est suivi un nouvel échange de correspondances, oů chacune des parties est restée sur ses positions. Marylčne Tintori a fait notifier des poursuites ŕ Mileda les 30 septembre 1994, 29 septembre 1995 et 27 septembre 1996, qui ont été frappées d'opposition totale. Le 29 avril 1997, elle a ouvert action en reconnaissance de dette contre la Banque Migros S.A. et Mileda devant le Tribunal civil du district de Lausanne et a conclu au paiement de 6849 fr.50 plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 10 décembre 1992 sur 1920 fr., dčs le 6 mai 1993 (échéance moyenne) sur 2560 fr., dčs le 27 juillet 1993 sur 513 fr.20 et dčs le dépôt de la demande sur 1856 fr.30. Les défenderesses se sont opposées ŕ la demande. Par jugement du 23 septembre 1998, le Tribunal de district a rejeté les conclusions de la demande et admis les conclusions libératoires des défenderesses. Retenant que Marc-Henri Kocher et les défenderesses avaient passé un contrat de pręt de consommation au sens des art. 312 ss CO et non un contrat mixte comportant des éléments de contrat d'assurance, le Tribunal de district a considéré que l'emprunteur avait accepté le rčglement des crédits privés de la Banque Migros S.A. dont les clauses n'étaient pas ambiguës ni étrangčres ŕ un contrat de pręt. Du moment que Marc-Henri Kocher n'avait pas annoncé sa maladie comme le prescrivait le rčglement en cause, il n'était pas libéré du versement des mensualités, lesquelles n'avaient donc pas été perçues indűment par les défenderesses. B.- Saisie d'un recours de la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arręt du 6 octobre 1999, l'a rejeté et a confirmé le jugement entrepris. En substance, les juges cantonaux ont admis que l'art. 6 du rčglement des crédits privés de la banque défenderesse ne constitue qu'une clause additionnelle du contrat de pręt conclu le 8 janvier 1990 - sans lequel elle ne se conçoit pas -, qui est de surcroît inhérente au systčme de pręt pratiqué par les défenderesses. Cette clause n'a ainsi pas le caractčre autonome requis pour entraîner l'application de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA; RS 221. 229.1). La cour cantonale a constaté en outre qu'il n'était pas prouvé qu'en novembre et décembre 1992, Marc-Henri Kocher ait été hors d'état de faire la communication prévue par le rčglement, d'autant que, pendant cette période, il a poursuivi le paiement des mensualités. Les juges cantonaux ont encore estimé que l'art. 6 dudit rčglement n'était pas de nature ŕ provoquer une erreur, que la clause ne dérogeait pas au systčme légal des art. 312 ss CO régissant le pręt de consommation et qu'elle n'instaurait pas un régime portant atteinte ŕ la position de l'emprunteur. Enfin, l'art. 6 du rčglement en question ne présentait aucun caractčre insolite, comme l'a retenu le Tribunal de district aux motifs duquel la Chambre des recours a renvoyé. C.- Marylčne Tintori forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Soutenant que l'arręt cantonal est arbitraire (art. 9 Cst.), consacre un déni de justice (art. 29 al. 2 Cst.) et viole les rčgles de la bonne foi (art. 9 Cst.), la recourante conclut ŕ son annulation, la cause étant renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La requęte d'effet suspensif présentée par Marylčne Tintori a été rejetée sur la formule d'avance de frais du 13 mars 2000, établie par ordre du Président de la Ie Cour civile. Les intimées concluent au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale se réfčre aux considérants de son arręt. Considérantendroit : 1.- a) Eu égard ŕ la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 125 II 86 consid. 5a; 124 I 231 consid. 1d; 123 I 87 consid. 5), le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause est superfétatoire (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb). b) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). L'arręt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure oů la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel et l'application arbitraire du droit fédéral dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure ŕ 8000 fr. (art. 46 OJ), de sorte que la rčgle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 87 OJ). La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui rejette ses conclusions en paiement, de sorte qu'elle a un intéręt personnel, actuel et juridiquement protégé ŕ ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ). c) En instance de recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs exposés de maničre assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux. En partant de l'arręt attaqué, la partie recourante doit indiquer quels sont les droits constitutionnels dont la violation est invoquée et, pour chacun d'eux, expliquer avec précision en quoi consiste la violation; ce n'est qu'ŕ ces conditions qu'il est possible d'entrer en matičre (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les références; cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a). 2.- La recourante se prévaut de deux droits constitutionnels des citoyens (art. 9 et 29 al. 2 Cst.). Dans ce cadre, il faut contrôler si la cour cantonale, en rendant sa décision le 6 octobre 1999, a respecté les droits constitutionnels qui étaient alors en vigueur. C'est donc ŕ tort que la recourante s'est référée aux dispositions de la nouvelle Constitution fédérale, qui n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2000. En effet, la cour cantonale n'avait pas ŕ tenir compte de dispositions qui n'étaient pas encore en force, si bien que la recourante ne peut pas lui reprocher de les avoir violées. Cette erreur reste cependant sans conséquence, puisque les griefs articulés sont suffisamment clairs pour que l'on puisse comprendre quels sont les droits constitutionnels qui auraient été prétendument transgressés. 3.- La recourante prétend essentiellement que la cour cantonale a appliqué arbitrairement des dispositions de droit fédéral. Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 4 aCst. , ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou męme qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b; 124 I 247 consid. 5; 124 V 137 consid. 2b). a) aa) La recourante allčgue que la Chambre des recours a considéré arbitrairement que l'art. 6 let. e du rčglement des crédits privés de la Banque Migros S.A. n'entrait pas dans le champ d'application de la LCA au motif qu'un des cinq critčres caractéristiques de l'opération d'assurance tels qu'ils ont été définis par la jurisprudence et la doctrine ferait en l'occurrence défaut. A l'en croire, l'examen du rapport interne entre les prestations promises par les cocontractants pourrait conduire ŕ soumettre le rapport de droit ŕ cette loi fédérale, quand bien męme le critčre de l'autonomie de l'opération ne serait pas rempli. De toute maničre, l'art. 6 du rčglement en question serait rédigé comme un contrat d'assurance, dčs l'instant oů y seraient définis et le risque assuré, et la couverture, son étendue et sa durée, et la perte de ce droit. Les magistrats vaudois auraient d'ailleurs dű prendre en compte la publicité émise par la Banque Migros S.A., qui mettait l'accent sur la protection octroyée ŕ l'emprunteur "en cas de difficultés". La solution retenue par la cour cantonale aurait pour résultat que plus l'emprunteur serait victime d'un accident ou d'une maladie grave, moins il serait ŕ męme de satisfaire aux exigences de l'art. 6 let. e pour ętre libéré du versement des primes; cette maničre de voir serait clairement contraire ŕ l'esprit de protection de la LCA, en particulier de son art. 45. La demanderesse prétend encore que refuser in casu l'application de la LCA contreviendrait ŕ l'esprit du législateur, lequel a entendu protéger celui ŕ qui est octroyé un petit crédit par l'adoption de la loi fédérale sur le crédit ŕ la consommation (LCC; RS 221. 214.1). bb) Ni la LCA, ni la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance privées (LSA; RS 961. 01) ne donnent une définition de l'assurance. Pour déterminer les opérations soumises ŕ la surveillance de la Confédération, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. ATF 114 Ib 244 consid. 4a; 107 Ib 54 consid. 1b; 76 I 362 consid. 3; 58 I 256 consid. 2) a posé que les éléments essentiels de la notion d'assurance sont au nombre de cinq. Ce sont: a) le risque, b) la prestation de l'assuré (prime tarifaire selon la LCA), c) la prestation de l'assureur, d) le caractčre autonome de l'opération, e) la compensation des risques conformément aux données de la statistique (exploitation selon un plan). Ces caractéristiques que doit présenter un contrat d'assurance au sens oů l'entend la LCA sont approuvées par la doctrine (Hans Roelli/Max Keller, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, tome I, 2e. éd., 1968, p. 13 ŕ 21; Willy Koenig, Der Versicherungsvertrag, Traité de droit privé suisse, VII/2, p. 491 et la note 5; Moritz Kuhn/Pascal Montavon, Droit des assurances privées, p. 91 et la note 2; Bernard Viret, Droit des assurances privées, 3e éd., p. 25; plus réservé sur le critčre de la prestation de l'assuré, Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 94 et 185/186). C'est donc sans le moindre arbitraire que les juges cantonaux se sont référés ŕ ces critčres. cc) Il convient notamment de contrôler si le contrat de pręt signé le 8 janvier 1990 par Marc-Henri Kocher prévoyait que ce dernier versât une prestation pécuniaire en contrepartie de la prise en charge d'un risque par les intimées. Le montant de la prime est déterminé lors de la conclusion du contrat d'assurance. La prime d'assurance constitue l'un des éléments essentiels d'un tel contrat (Roelli/Keller, op. cit. , p. 17; Viret, op. cit. , p. 112; Kuhn/Montavon, op. cit. , p. 118/119). Maurer (op. cit. , p. 185/186) envisage certes l'hypothčse oů la prestation d'assurance est octroyée gratuitement ("geschenkte" Versicherungsverträge), mais il décrit des situations trčs particuličres (jubilé d'une association, contrats d'assurance-accidents conclus par l'assureur avec des filiales d'un client), qui n'ont rien ŕ voir avec la présente cause. Il n'est pas nécessaire que figure dans le contrat le montant chiffré de la prime. Il suffit que la prime puisse ętre déterminée objectivement (renvoi ŕ un tarif donné de l'assureur ou ŕ une classe de risques, pourcentage du salaire de l'assuré, part de son chiffre d'affaires, etc.) (Roelli/Keller, op. cit. , p. 17 s. et la note 6; Kuhn/Montavon, op. cit. , p. 119). En l'espčce, le contrat de pręt litigieux ne spécifie nullement que sur les 11,25 % d'intéręts dus sur le capital ŕ rembourser aux défenderesses, l'emprunteur participe ŕ raison d'un quelconque pourcentage au paiement de primes d'assurance décčs et invalidité ŕ la suite d'une maladie ou d'un accident. Le rčglement des crédits privés de la Banque Migros S.A. est également muet sur ce point. En l'absence de toute référence ŕ un tarif de primes, il n'est pas possible de déduire d'éléments objectifs la prestation de l'assuré. Partant, un des éléments essentiels de la notion jurisprudentielle de l'assurance soumise ŕ la LCA fait d'emblée défaut. dd) Mais il y a plus. Comme l'a retenu sans arbitraire l'autorité cantonale, le rapport d'assurance convenu entre Marc-Henri Kocher et les intimées ne présente pas le caractčre d'autonomie exigé par la jurisprudence fédérale. Le contrat d'assurance fondé sur la LCA peut comprendre des clauses contractuelles relatives ŕ d'autres rapports juridiques. L'autonomie est consacrée lorsque la prise en charge du risque par l'assureur est l'élément essentiel du contrat et ne constitue pas une des modalités ou une clause accessoire d'un contrat principal. C'est le rapport interne entre les diverses prestations promises qui permettra d'en juger (ATF 114 Ib 244 consid. 4c et les arręts cités; cf. not. Roelli/Keller, op. cit. , p. 20 s.; Kuhn/Montavon, op. cit. , p. 124 ŕ 126). In casu, il n'était pas insoutenable d'admettre que, dans l'analyse globale de la convention passée le 8 janvier 1990, l'art. 6 du rčglement des crédits privés devait ętre qualifié de clause additionnelle au contrat de pręt, ce qui exclut l'existence d'un contrat d'assurance au sens de la LCA. De fait, cette clause n'était męme pas incorporée ŕ ladite convention. Elle ne constituait qu'une des onze clauses du rčglement en cause de la banque défenderesse, lequel était remis ŕ l'emprunteur lors de la conclusion du pręt. Du reste, le développement de la concurrence entre établissements bancaires a eu pour résultat que de tels engagements du pręteur sont devenus usuels dans le domaine des petits crédits, comme la recourante l'admet elle-męme dans son acte de recours (ch. III let. c in fine). Autrement dit, la libération du paiement des primes en cas de décčs ou d'invalidité de l'emprunteur n'a pas de caractčre autonome. Quant ŕ la publicité de la Banque Migros S.A., elle est évidemment secondaire par rapport au texte du contrat signé, qui seul exprime les volontés déclarées des parties contractantes. La recourante invoque en pure perte la LCC, dčs lors que cette loi est entrée en vigueur le 1er avril 1994, soit plus de quatre ans aprčs la conclusion du pręt. Dans ces conditions, le grief d'application arbitraire de la LCA, et singuličrement de son art. 45, tombe ŕ faux b) aa) La recourante soutient que la cour cantonale n'a arbitrairement pas fait application de l'art. 8 LCD. A son sentiment, il est peu probable que, lors de la signature du pręt, l'emprunteur ait réalisé les restrictions imposées ŕ son droit ŕ la couverture pour solde de dette. Compte tenu en particulier de la publicité émise par la Banque Migros S.A., Marc-Henri Kocher pouvait partir de l'idée qu'il serait pleinement protégé en cas de maladie et d'accident, sans devoir respecter les conditions instaurées par l'art. 6 let. e du rčglement des crédits privés. bb) Aux termes de l'art. 8 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature ŕ provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui (let. a) dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie, ou (let. b) prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat. Selon la jurisprudence, l'exigence de conditions générales qui soient de nature ŕ provoquer une erreur vaut aussi bien dans l'hypothčse prévue ŕ la lettre a que dans celle visée ŕ la lettre b. L'art. 8 LCD n'est ainsi pas applicable lorsque la seule hypothčse de la lettre a ou de la lettre b est réalisée, ŕ l'exclusion de la condition posée préalablement. L'aptitude ŕ induire en erreur peut tenir ŕ la formulation des conditions générales, ŕ leur situation dans le texte ou ŕ leur présentation graphique (ATF 117 II 332 consid. 5a; arręt du 5 aoűt 1997 dans la cause 4C.538/1996 consid. 2a, reproduit in: Pra 1998 9 53). Examiné sous cet angle, il appert que l'art. 6 du rčglement des crédits privés de la Banque Migros S.A. n'est pas rédigé de maničre ambiguë. Il en ressort clairement que la couverture pour solde de dette de la let. a, accordée ŕ l'emprunteur, aprčs un délai d'attente de trente jours, en cas d'incapacité de travail totale due ŕ une maladie ou ŕ un accident, devient caduque lorsque ce dernier n'adresse aucune communication ŕ la banque au plus tard 40 jours aprčs le début de son entičre incapacité de travail attestée par un médecin. A la lecture de cette clause, il ne peut échapper ŕ l'emprunteur que la libération du paiement des mensualités tombe s'il n'informe pas l'établissement bancaire de son état de santé dans le délai précité. Pour ce qui est de sa localisation, la clause n'est pas de nature ŕ égarer l'emprunteur, du moment qu'elle est située au coeur męme du rčglement dans sa version française, dont elle représente du reste plus de la moitié du contenu. En ce qui concerne la typographie, la Banque Migros S.A. a mis en évidence, par l'utilisation de caractčres gras, tant le titre de la let. a, qui donne le principe de la couverture, que celui de la let. e, qui en décrit les limites. Il suit de lŕ que la condition préalable posée par l'art. 8 LCD n'est pas réalisée dans le cas présent, si bien que l'art. 6 du rčglement des crédits privés de la banque défenderesse ne saurait ętre assimilé ŕ des conditions commerciales abusives au sens de cette disposition. Comme les conditions d'application de l'art. 8 LCD ne sont pas remplies, il importe peu, au regard du droit de la concurrence, que Marc-Henri Kocher ait mal compris la clause, au demeurant claire, du rčglement en question, dont il a déclaré approuver le contenu en signant le contrat de pręt. A propos des méthodes de publicité utilisées par la Banque Migros S.A., la recourante n'a jamais prétendu qu'elles étaient déloyales (cf. art. 3 let. b et l LCD). cc) Il est constaté en fait - et l'arbitraire n'a pas été démontré (art. 90 al. 1 let. b OJ) - que Marc-Henri Kocher était en état en novembre et décembre 1992 de renseigner sur sa santé, comme l'art. 6 let. e du rčglement des crédits privés l'exigeait sans ambiguďté. Il n'a toutefois pas donné l'avis requis dans les 40 jours aprčs qu'il a été totalement incapable de travailler. L'arręt attaqué n'est donc nullement arbitraire dans son résultat lorsqu'il retient que l'intéressé n'a pas satisfait aux conditions de l'art. 6 de ce rčglement. Le moyen est privé de fondement. 4.- La recourante reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas examiné la publicité distribuée par la Banque Migros S.A., ni le lien existant entre cette publicité et le contrat de pręt. Pour n'avoir pas indiqué les motifs en vertu desquels cet aspect de la question a été écarté, ces magistrats auraient violé l'obligation qui leur incombe de motiver leur décision. a) La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu, découlant de l'art. 4 aCst. , le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a; 123 I 31 consid. 2c; 123 II 175 consid. 6c). Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 31 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter ŕ ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (122 IV 8 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c et les arręts cités). En l'espčce, la Chambre des recours a considéré que l'art. 6 du rčglement des crédits privés n'était qu'une clause additionnelle au contrat de pręt du 8 janvier 1990, dénuée de l'autonomie requise pour entraîner l'application de la LCA. En outre, elle a admis que cette clause n'était pas propre ŕ induire en erreur l'emprunteur sur la couverture pour solde de dette ou de mensualités, et qu'elle n'avait aucun caractčre insolite. Cette motivation, parfaitement intelligible et étayée par de nombreuses références jurisprudentielles et doctrinales, est évidemment suffisante pour comprendre les raisons pour lesquelles les conclusions de la demanderesse ont été rejetées. Et, comme le moyen fondé sur la publicité de la banque défenderesse n'était pas pertinent (cf. consid. 3 ci-dessus), la cour cantonale pouvait se dispenser de le réfuter formellement. Il n'y a ainsi pas eu de violation du droit de la recourante ŕ recevoir une décision motivée. 5.- La recourante invoque enfin le principe de la bonne foi déduit de l'art. 4 aCst. que la cour cantonale aurait bafoué en affirmant que Marc-Henri Kocher avait oublié la clause dont il pouvait bénéficier. Découlant directement de l'art. 4 aCst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protčge le citoyen dans la confiance légitime qu'ilmet dans les assurances reçues des autorités (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269/270). La protection de la bonne foi en droit des contrats est assurée par l'art. 2 CC. Aussi longtemps qu'il y va de la confiance fondée sur une relation contractuelle, il n'y a pas de place pour un recours direct ŕ la protection conférée par l'art. 4 aCst. (ATF 122 I 328 consid. 7c). Le moyen, si tant est qu'il soit suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ), est dénué de fondement. 6.- En définitive, le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais et dépens doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable; 2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. ŕ la charge de la recourante; 3. Dit que la recourante versera aux intimées, créancičres solidaires, une indemnité de 2000 fr. ŕ titre de dépens; 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. ____________ Lausanne, le 29 juin 2000ECH Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,