[AZA 0/2] 4P.55/2001 4P.57/2001 4P.59/2001 Ie COUR CIVILE **************************** 13 juillet 2001 Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffier: M. Ramelet. ______________ Statuant sur les recours de droit public formés par X.________ S.A., représentée par Me Jean-Claude Mathey, avocat ŕ Lausanne, contre les arręts rendus le 20 septembre 2000 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans les causes qui opposent la recourante ŕ D.________, B.________, et M.________, tous représentés par Me Robert Lei Ravello, avocat ŕ Lausanne; (art. 9 Cst. ; procédure civile, jonction de causes) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Par requęte du 28 octobre 1999 au Tribunal de prud'hommes de Lausanne, D.________ a conclu au paiement par X.________ S.A. de 24 647 fr., somme réduite ŕ 20 000 fr. Par requęte du 25 octobre 1999 au męme tribunal, B.________ a conclu au paiement par X.________ S.A. de 18 577 fr., montant qui a été porté ultérieurement ŕ 20 000 fr. Par requęte du 26 octobre 1999, toujours au męme tribunal, M.________ a conclu au paiement par X.________ S.A. de 15 706 fr.65, somme qui a été augmentée ultérieurement ŕ 18 500 fr. Dans les trois affaires, X.________ S.A. a conclu ŕ libération. Lors de la premičre audience, tenue le 9 décembre 1999, la défenderesse a requis la jonction des trois causes dirigées contre elle. Chacun des demandeurs a conclu au rejet de cette requęte. L'audience a alors été suspendue; ŕ sa reprise, aprčs en avoir délibéré, le Tribunal de prud'hommes a refusé la jonction sollicitée. Le 2 mars 2000, le Tribunal de prud'hommes a rendu trois jugements de męme contenu, dans les trois causes. Dans la premičre, il a reconnu la défenderesse débitrice de D.________ de 6500 fr. brut. Dans la deuxičme et la troisičme, il a reconnu la défenderesse débitrice de B.________ de 2600 fr. brut et de M.________ de la męme somme. Les trois causes ont été instruites simultanément; selon les jugements, elles "n'ont pas été jointes pour demeurer dans la compétence du Tribunal de prud'hommes". Elles ont nécessité les męmes mesures d'instruction, notamment l'audition des męmes témoins, d'oů la constitution de trois dossiers et la tenue de trois procčs-verbaux distincts, sauf pour ce qui concerne les témoins, dont les dépositions ont été recueillies en męme temps pour les trois affaires et se trouvent donc sous forme de photocopies dans certains dossiers. B.- Par trois actes du 3 avril 2000, X.________ S.A. a interjeté auprčs de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois trois recours, concluant principalement ŕ la nullité et subsidiairement ŕ la réforme des jugements du Tribunal de prud'hommes. Ses conclusions principales tendaient ŕ la nullité et au renvoi de la cause au Tribunal de prud'hommes, ce dernier étant invité ŕ ordonner la jonction des trois causes ouvertes par les demandeurs et, en conséquence, ŕ décliner d'office sa compétence en faveur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Chacun des trois demandeurs a interjeté un recours cantonal en réforme et, ultérieurement, un recours joint. Par trois arręts du 20 septembre 2000, la Chambre des recours a écarté les recours joints des demandeurs, rejeté les recours de X.________ S.A., et admis partiellement les recours des demandeurs. Elle a réformé les jugements en allouant 13 000 fr. brut ŕ D.________, 10 400 fr. brut ŕ B.________ et 5989 fr.30 brut ŕ M.________. Pour statuer sur le moyen de nullité de la défenderesse, qui reprochait aux premiers juges d'avoir violé une rčgle essentielle de la procédure, au sens de la loi vaudoise sur les tribunaux de prud'hommes (LTPr), en refusant de prononcer la jonction des trois causes ouvertes par les demandeurs, la cour cantonale s'est référée ŕ l'art. 74 let. c CPC vaud. Elle a rappelé un de ses arręts, confirmé par la suite, qui a jugé admissible, au sens de la disposition précitée, la consorité entre trois demandeurs dont les conclusions étaient fondées sur des contrats de travail identiques passés avec le męme défendeur et tendaient au paiement de salaires réclamés en raison des męmes faits (JT 1983 III 71 et 1993 III 59 consid. 2a). La Chambre des recours a cependant retenu qu'ŕ la différence des hypothčses envisagées dans les deux arręts mentionnés ci-dessus, dans le cas d'espčce les trois demandeurs n'ont pas agi comme consorts en déposant une seule demande comportant leurs conclusions respectives, mais ils ont ouvert chacun action séparément contre leur ancien employeur. Elle a considéré qu'on ne saurait dčs lors déduire, du fait que la consorité est admise lorsque des employés décident d'ouvrir action contre leur ancien employeur par une seule demande, un droit de l'employeur ŕ obtenir la jonction de causes introduites par des actions séparées de plusieurs anciens employés; de fait, il peut ętre préférable pour ces derniers, poursuit l'autorité cantonale, que leur cause demeure dans la compétence du Tribunal de prud'hommes plutôt qu'elle soit transmise ŕ la Cour civile ŕ telle enseigne que la jonction ne serait pas compatible avec la nécessité d'une procédure simple et rapide (art. 43 al. 2 LTPr). Elle a ajouté qu'en outre l'employeur ne saurait contraindre les employés ŕ défendre leurs causes respectives devant une autre autorité que celle qu'ils ont choisie de saisir. Jugeant ainsi mal fondé le recours en nullité de la défenderesse, la cour cantonale l'a rejeté. C.- La défenderesse forme ŕ l'encontre de chacun des trois arręts cantonaux un recours de droit public au Tribunal fédéral (causes 4P.55/2001, 4P.57/2001. 4P.59/2001). Dans chaque recours, elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt du 20 septembre 2000 qui est concerné, la cause étant renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en regard avec l'application qui a été faite des art. 74 et 76 CPC vaud. Chacun des trois demandeurs et intimés déclare renoncer ŕ déposer un mémoire sur le recours de droit public dirigé contre l'arręt qui le concerne. La Chambre des recours se réfčre aux considérants de ses arręts. La défenderesse a déposé, parallčlement, contre les arręts cantonaux trois recours en réforme, sur lesquels il sera statué séparément. Considérantendroit : 1.- Les moyens des trois recours étant les męmes, il est opportun de joindre les causes 4P.55/2001, 4P.57/2001 et 4P.59/2001 et de statuer par un seul et męme arręt (ATF 118 II 87 consid. 3; 111 II 270 consid. 1; cf. Poudret, COJ I, n. 2 ad art. 40 OJ, remarques ad art. 24 PCF, p. 343/344). 2.- La recourante se prévaut de la violation arbitraire des rčgles de la procédure civile vaudoise que consacrerait le refus de la jonction des trois causes, ŕ ses yeux instruites illégalement conjointement. Elle invoque l'article 76 CPC vaud. qui permet la jonction de plusieurs procčs ouverts au męme for, en particulier si les conditions de l'art. 74 let. c CPC vaud. sont réunies. Selon la recourante, il y aurait eu en l'espčce une obligation de prononcer la jonction requise. Elle se réfčre ŕ l'avis de Jean-Marc Rapp (Le cumul objectif d'actions, thčse Lausanne 1982, n. 277, p. 262), qui professe que lorsque les conditions de l'art. 76 CPC vaud. sont remplies, le juge ne saurait refuser de joindre en invoquant des motifs d'opportunité, qui sont d'ailleurs prévus ŕ l'art. 75 al. 1 in fine CPC vaud. (en réalité, selon la recourante, ŕ l'art. 74 al. 1 let. c CPC vaud.). Citant toujours Rapp (op. cit. , n. 280, p. 263), elle affirme que l'art. 76 al. 1 CPC vaud. exigerait, au regard de la sécurité du droit, une décision expresse sur l'unité du procčs, "car il est essentiel que les parties sachent si elles conduisent un ou plusieurs procčs". La recourante fait aussi valoir qu'en refusant la jonction, et par conséquent en ne déclinant pas sa compétence, la cour cantonale a instruit en appliquant les rčgles de la procédure prud'homale, laquelle s'apparente ŕ la procédure sommaire, ce qui l'aurait privée des garanties supplémentaires offertes par la procédure accélérée devant la Cour civile, notamment en ce qui concerne ses droits ŕ la preuve. 3.- a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une rčgle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Arbitraire et violation de la loi ne sauraient ętre confondus; une violation doit ętre manifeste et reconnue d'emblée pour ętre considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas ŕ examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dű donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait aussi se défendre et sembler męme plus correcte (ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b). b) L'art. 74 let. c CPC vaud. dispose que plusieurs personnes peuvent agir ou ętre actionnées conjointement si le litige a pour objet des prétentions de męme nature dérivant de causes connexes, pourvu que les actions puissent sans difficultés ętre instruites conjointement. Et, ŕ teneur de l'art. 76 CPC vaud. , par décision rendue en la forme incidente, le juge peut, en tout état de cause, ordonner la jonction de plusieurs procčs en instance dans son for, lorsque les conditions de l'art. 74 let. b ou c sont réunies. Ces dispositions légales traitent du cas de la consorité simple imparfaite, qui est celui des présentes espčces. Dans un tel cas, la consorité est une faculté subordonnée ŕ l'absence de difficultés d'instruction (cf. Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 2e éd., p. 167, 1er alinéa in fine ad art. 74 CPC vaud.). En estimant, implicitement, que ces dispositions n'imposent pas au juge d'ordonner la jonction de causes, la cour cantonale s'est conformée ŕ cet avis doctrinal, qui se déduit du reste logiquement de l'usage du verbe "pouvoir" dans les textes légaux applicables. Pour ce motif déjŕ, on ne peut qualifier d'arbitraire la décision attaquée. Il importe peu, en outre, qu'une autre opinion puisse se concevoir, ou ętre envisagée, comme semble le croire Rapp (op. cit. , loc. cit.), dčs lors qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait se justifier ou apparaître męme plus correcte. On ne voit pas non plus trace d'arbitraire dans la comparaison opérée par l'autorité cantonale avec les cas traités par la jurisprudence cantonale oů, ŕ la différence des présentes espčces, des demandeurs avaient ouvert action par une seule demande. La recourante se méprend totalement sur l'étendue du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dans un recours de droit public, qui n'a rien de commun avec celui dont il dispose en instance de réforme. Enfin, la recourante n'a été privée d'aucune garantie procédurale en n'ayant pas obtenu un déclinatoire en faveur de la Cour civile, dčs lors que le Tribunal de prud'hommes a fait une correcte application de la procédure applicable devant lui (cf. note de Poudret in: JT 1993 III 62). Téméraires, les recours de droit public ne peuvent qu'ętre rejetés. 4.- La témérité des recours impose qu'un émolument soit mis ŕ la charge de la recourante (cf. art. 343 al. 3 CO). En revanche, il n'y a pas lieu de lui faire supporter des dépens, les intimés ayant renoncé ŕ déposer un mémoire de réponse au recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Joint les causes 4P.55/2001, 4P.57/2001 et 4P.59/2001; 2. Rejette les recours; 3. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. ŕ la charge de la recourante; 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. ___________ Lausanne, le 13 juillet 2001 ECH Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,