Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.70/2004 /viz Arręt du 26 juillet 2004 Ire Cour civile Composition MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre. Greffičre: Mme de Montmollin. Parties Assurance X.________, recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, contre A.________, B.________, intimés, tous les deux représentés par Me Oswald Bregy, avocat, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet Art. 9 et 29 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile; droit d'ętre entendu), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 13 février 2004. Faits: A. Le 8 janvier 1997, un accident a eu lieu sur la route de St-Julien, ŕ la hauteur du chemin de Vers. Sont impliqués A.________, qui roulait ŕ scooter en direction de Carouge, et C.________, qui venait de quitter le "stop" du chemin de Vers au volant de son automobile, pour obliquer sur la gauche en direction de Plan-les-Ouates. Les deux conducteurs ont donné des versions divergentes de l'accident, au cours duquel A.________ a été gričvement blessé. B. Par acte du 22 juin 2001, A.________ - qui a ultérieurement cédé ses prétentions ŕ son ex-épouse afin qu'elle puisse agir ŕ ses côtés - a saisi le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve d'une demande en paiement dirigée contre l'assurance X.________, qui couvre en responsabilité civile C.________. Il réclame le paiement d'une somme totale de 640'763 fr. ŕ titre de perte de gain (pour activité principale et pour activité accessoire), de tort moral et de dommage causé ŕ son véhicule. Le tribunal a ordonné une instruction partielle sur le principe de la responsabilité. Par jugement du 8 avril 2003, il a exclu toute faute de la part de l'automobiliste et entičrement rejeté la demande. La Cour de justice du canton de Genčve a annulé cette décision dans un arręt du 13 février 2004. Elle a retenu que l'automobiliste, pour n'avoir pas vérifié qu'aucun véhicule ne venait sur sa gauche, avait commis une faute grave, mais non exclusive, qui justifiait que son assurance responsabilité civile supporte le dommage ŕ raison de 70 %, les risques inhérents aux deux véhicules se neutralisant. Le dossier a été renvoyé au Tribunal de premičre instance pour examen de la quotité du dommage. C. Parallčlement ŕ un recours en réforme, l'assurance X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arręt du 13 février 2004, dont elle demande l'annulation. Elle se plaint d'appréciation arbitraire des faits et de violation de son droit d'ętre entendue en raison de la motivation insuffisante de la décision attaquée. Les intimés proposent le rejet du recours. La cour cantonale se réfčre ŕ ses considérants. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Conformément ŕ la rčgle générale, il convient d'examiner le recours de droit public en premier lieu (art. 57 al. 5 OJ). 2. Selon l'art. 87 OJ, seules les décisions finales prises en derničre instance peuvent faire l'objet d'un recours de droit public. Font exception ŕ la rčgle les décisions qui concernent la compétence ou la récusation, ou les autres questions incidentes ou préjudicielles prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable. Une décision est finale, au sens de l'art. 87 OJ, si elle met définitivement fin ŕ la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des rčgles de procédure (ATF 129 III 107 consid. 1.2.1; 129 I 313 consid. 3.2; 128 I 215 consid. 2). En l'espčce, la décision attaquée ordonne le renvoi ŕ l'instance inférieure. Elle ne met pas fin ŕ la procédure et constitue donc une décision incidente (ATF 129 I 313 consid. 3.1). Comme elle ne concerne ni la compétence ni la récusation, un recours immédiat contre elle n'est recevable que s'il peut en résulter un préjudice irréparable pour l'intéressée. En rčgle générale, une décision de renvoi n'entraîne aucun préjudice irréparable. La jurisprudence entend par lŕ un dommage de nature juridique que la décision finale, par hypothčse favorable ŕ l'intéressé, ne ferait pas entičrement disparaître. Est exposé ŕ un tel dommage le justiciable qui court le risque d'une atteinte ŕ sa position juridique quant aux voies de droit ŕ sa disposition, par l'impossibilité d'un contrôle constitutionnel (ATF 117 Ia 247 consid. 3). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable de ce point de vue-lŕ (ATF 128 I 177 consid. 1.1). Il appartient au recourant non seulement d'alléguer, mais encore d'établir le risque d'un dommage irréparable, ŕ moins que cette possibilité ne laisse place ŕ aucun doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine). En l'espčce, on ne voit pas en quoi la recourante subirait un préjudice irréparable du fait qu'elle doive attendre la décision finale pour attaquer la décision concernant les parts de responsabilité. La recourante ne soutient d'ailleurs rien de tel. La recourante se prévaut en revanche de la jurisprudence selon laquelle le recours de droit public contre une décision incidente est ouvert immédiatement si le Tribunal fédéral entre en matičre sur un recours en réforme déposé parallčlement contre la męme décision (ATF 128 I 177 consid. 1.2.2). Pour les raisons qui seront exposées dans l'arręt sur le recours en réforme, cette derničre hypothčse n'est toutefois pas réalisée dans le cas particulier. 3. Le recours de droit public doit ętre déclaré irrecevable. La recourante supportera les frais de justice et versera une indemnité de dépens aux intimés, créanciers solidaires (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 7 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 9'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 26 juillet 2004 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: