Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.7/2003 Arręt du 26 mai 2003 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juge Corboz, Président, Klett et Favre. Greffier: M. Ramelet. Parties dame A.________, recourante, représentée par Me Catherine Chirazi, avocate, rue de Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genčve 12, contre Banque X.________, intimée, représentée par Me Serge Fasel, avocat, la Tour Saugey, rue du 31-Décembre 47, 1207 Genčve, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet appréciation arbitraire des preuves, recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 15 novembre 2002. Vu: le recours de droit public pour violation de l'interdiction de l'arbitraire formé par dame A.________ contre l'arręt susmentionné; le recours en réforme qu'elle a déposé parallčlement contre la męme décision; la réponse de l'intimée, qui conclut au rejet du recours de droit public; vu les déterminations de l'autorité cantonale, qui se réfčre aux considérants de son arręt; Considérant: Que l'arręt attaqué repose sur une double motivation; Qu'ŕ l'appui de la premičre motivation, la cour cantonale a retenu en bref qu'il n'avait pas été démontré que la défenderesse, ses organes et ses auxiliaires doivent répondre d'une faute susceptible d'engager la responsabilité contractuelle, précontractuelle ou délictuelle de l'intimée en ce qui concernait la décision prise par la demanderesse de nantir ses avoirs en garantie des fonds qu'elle a prętés ŕ l'association Y.________; Qu'ŕ titre de seconde motivation, la Cour de justice a considéré que la convention signée le 3 décembre 1999 par la demanderesse et les époux B.________ avait eu pour effet de libérer la défenderesse d'une éventuelle responsabilité, en application de l'art. 147 al. 2 CO; Que le Tribunal fédéral a jugé que tous les griefs du recours de droit public étaient dirigés contre des constatations de fait retenues ŕ l'appui de la premičre motivation de l'autorité cantonale; Qu'en dérogation ŕ la rčgle de l'art. 57 al. 5 OJ, le Tribunal fédéral a statué sur le recours en réforme connexe avant le recours de droit public pour examiner si la seconde motivation était conforme au droit fédéral; Que, par arręt de ce jour, la juridiction fédérale a retenu que la seconde motivation de l'arręt cantonal ne violait en rien le droit fédéral; Qu'il a ainsi rejeté le recours en réforme; Que le présent recours de droit public, qui s'en prend ŕ des constatations qui ne sont pas décisives, a perdu son intéręt; Qu'il est ainsi devenu sans objet; Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est déclaré sans objet. 2. Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 9000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 26 mai 2003 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: