Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.84/2006 /ech Arręt du 30 aoűt 2006 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss. Greffičre: Mme Aubry Girardin. Parties A.________, recourant, représenté par Me Alec Reymond, contre X.________, intimée, représentée par Me Saverio Lembo, B.________, intimée, représentée par Me Bernard Haissly, Chambre civile de la Cour de justice genevoise, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet appréciation arbitraire des preuves; droit d'ętre entendu (recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 17 février 2006). Faits: A. A.a C.________, né en 1906, et B.________, née en 1911, tous deux de nationalité française, se sont mariés en France en septembre 1930. Le couple a eu deux enfants, A.________, né en 1931, domicilié au Canada, et D.________, née en 1933, domiciliée en Suisse. Les époux C.B.________ étaient soumis au régime légal français de la communauté de biens meubles et acquęts, auquel ils ont ajouté une clause d'attribution intégrale de la communauté en usufruit au survivant d'entre eux, selon acte notarié dressé le 28 juillet 1992. Le 31 janvier 1998, C.________ est décédé ŕ Cannes oů il résidait. A teneur de la déclaration de succession établie les 24 et 27 juillet 1998, la totalité des biens issus de la succession, d'une valeur de FF 6'008'950, a été dévolue ŕ B.________ en usufruit, A.________ et D.________ en étant les nus-propriétaires. A.b Le 26 novembre 1957, C.________, son épouse et leurs deux enfants, ainsi que E.________, décédée par la suite, ont conclu avec la Banque Y.________ ŕ Genčve (dont les droits et obligations ont été repris depuis lors par X.________ et Cie; ci-aprčs: la Banque) un contrat de compte joint intitulé "SIP ...". La convention de compte joint instituait une clause de solidarité active entre les déposants pour toutes sommes et valeurs entrées en compte, ceux-ci se donnant réciproquement mandat et procuration pour gérer et administrer le dépôt et le compte courant, chaque déposant ayant le pouvoir de retirer toutes valeurs, tous titres et toutes sommes faisant partie du dépôt ou figurant au crédit de leur compte joint et d'en donner valable quittance et décharge par la signature de l'un d'entre eux. La convention autorisait également chacun des déposants, par sa seule signature, ŕ gérer le compte et ŕ donner des ordres ŕ cet effet, les déposants déclarant relever et garantir solidairement la banque de tout dommage pouvant résulter pour eux de l'exécution de la convention, notamment du retrait du dépôt par l'un d'entre eux. Une élection en faveur du droit et des tribunaux suisses était prévue. Le 2 mai 1962, les pouvoirs des deux enfants du couple C.B.________ sur le compte SIP ... ont été annulés (E.________ étant décédée entre-temps). Le compte est devenu un compte joint des époux C.B.________. Ceux-ci ont toutefois conféré par instructions un droit de regard ŕ leurs enfants, qui pouvaient "émettre leur opinion et renseigner leur pčre". Les instructions données ŕ la Banque précisaient encore qu'au décčs des co-titulaires, les avoirs du compte seraient attribués ŕ parts égales entre les deux enfants du couple. Le męme jour, C.________ et B.________ ont signé une convention similaire ŕ celle du 26 novembre 1957 portant sur l'ouverture du compte joint SIP .... Ce document contenait la męme clause de solidarité active que celle prévue dans la convention de 1957 et un pouvoir de disposition identique. Au 31 décembre 1997, les avoirs déposés sur le compte SIP ... auprčs de la Banque s'élevaient ŕ FF 5'297'347'000 (recte: CHF 5'297'947), sous forme de titres et de liquidités. Le 13 mars 1998, aprčs le décčs de son époux, B.________ a donné l'ordre ŕ la Banque de clôturer le compte SIP ... et de transférer l'intégralité des avoirs sur un nouveau compte ouvert ŕ son seul nom, dans le męme établissement, sous l'intitulé "CBK ...". Le 18 mars 1998, B.________ a demandé ŕ la Banque de lui remettre une somme de CHF 1'845'000 par prélčvement sur le compte SIP ..., qui a été clôturé le 9 avril 1998. A.c Le 11 janvier 2001, A.________ a déposé plainte pénale ŕ Genčve contre inconnu pour gestion déloyale. Il indiquait avoir appris, deux ans aprčs la mort de son pčre, l'existence d'avoirs en Suisse indűment soustraits par des tiers. Le classement de cette plainte pénale par le Ministčre public a été confirmé par la Chambre d'accusation le 10 mai 2001, au motif qu'en présence d'un compte joint, B.________ pouvait utiliser les valeurs patrimoniales lui appartenant, dčs lors qu'elle avait l'usufruit de l'entier de la succession. Le 27 juin 2001, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale ŕ l'encontre de B.________ et de D.________ pour faux dans les titres. Il soutenait ne pas avoir signé la convention de compte joint du 26 novembre 1957, sa signature ayant été imitée, et il contestait l'authenticité de la convention du 2 mai 1962. Le classement de cette plainte pour des motifs de forme n'a fait l'objet d'aucun recours. A.d Le 26 juillet 2001, A.________ a déposé en France une action en liquidation de partage de la succession de son pčre devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse. Il a notamment demandé le rattachement ŕ la succession de divers biens que B.________ et D.________, ainsi que sa famille, auraient reçus du vivant de C.________, parmi lesquels figuraient entre autres des valeurs issues du compte joint dont son pčre était titulaire ŕ Genčve. Dans le cadre des procédures menées en France, A.________ a obtenu diverses saisies conservatoires en juin et en juillet 2003, affectant les avoirs de B.________. Par jugements des 2 février et 29 mars 2005, les Tribunaux de Grande Instance de Paris et de Grasse ont rejeté les requętes en rétractation formées par B.________ au motif essentiel qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de la saisie de trancher des contestations de fond. Dans ces deux décisions, il a été relevé que A.________ avait allégué avoir découvert postérieurement ŕ la déclaration de la succession l'existence de valeurs dépassant CHF 5'000'000 sur un compte en Suisse dont il revendiquait le quart. B. Le 16 avril 2003, A.________ a déposé, auprčs des autorités judiciaires genevoises, une demande en paiement ŕ l'encontre de la Banque, lui réclamant la somme de 1'324'486,75 fr. avec intéręt ŕ 5 % dčs le 31 mars 1998, ce qui correspondait au montant qu'il estimait devoir lui revenir en sa qualité d'héritier, sur les avoirs bancaires sis en Suisse. Il a invoqué la responsabilité de la Banque, lui reprochant, en sa qualité de mandataire, d'avoir laissé sa mčre disposer du compte sans se préoccuper des droits des autres héritiers. La Banque a conclu au rejet de la demande. B.________, appelée en cause, a également proposé le rejet de la demande et des prétentions récursoires formées ŕ son encontre par la Banque. Par jugement du 20 mars 2005, le Tribunal de premičre instance a débouté A.________ des fins de sa demande. Statuant sur appel de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice, par arręt du 17 février 2006, a confirmé le jugement du 20 mars 2005. C. Parallčlement ŕ un recours en réforme, A.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arręt du 17 février 2006. Se plaignant d'une violation de son droit d'ętre entendu, d'arbitraire et d'un déni de justice, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. La Banque propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. B.________ conclut ŕ son rejet. La cour cantonale se réfčre, pour sa part, aux considérants de son arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Il n'y a pas lieu de déroger en l'espčce ŕ la rčgle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, selon laquelle il est d'abord statué sur le recours de droit public. 2. 2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). L'arręt attaqué, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure oů le recourant invoque la violation directe d'un droit constitutionnel, de sorte que la rčgle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1). En revanche, si le recourant soulčve une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1). Le recourant est personnellement touché par l'arręt entrepris, qui le déboute entičrement de ses conclusions en paiement. Il a donc un intéręt personnel, actuel et juridiquement protégé ŕ ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels, de sorte que la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui ętre reconnue. Interjeté en temps utile (art. 32 et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est donc en principe recevable. 2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 131 III 164 consid. 2.2.2). 3. Le recourant reproche en premier lieu aux autorités judiciaires cantonales d'avoir violé son droit d'ętre entendu en refusant d'ouvrir des enquętes, ce qui l'a empęché d'administrer la preuve de ses allégués de fait pertinents. 3.1 Comme aucune violation de rčgles du droit cantonal de procédure n'est invoquée ŕ propos du droit d'ętre entendu, le grief sera examiné exclusivement ŕ la lumičre de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arręts cités). La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise ŕ son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature ŕ influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335) et celui de participer ŕ l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer ŕ leur propos (ATF 129 I 249 consid. 3; 127 I 54 consid. 2b p. 56). S'agissant plus précisément du droit de fournir des preuves, la jurisprudence a exposé que l'autorité avait l'obligation, sous l'angle du droit d'ętre entendu, de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, ŕ moins qu'elles ne soient manifestement inaptes ŕ apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 consid. 2; 121 I 306 consid. 1b). En outre, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter ŕ ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b et les arręts cités). 3.2 A la lecture du recours, on ne parvient pas ŕ discerner précisément sur quels points déterminants la cour cantonale aurait refusé d'ouvrir des enquętes, empęchant le recourant d'administrer la preuves de ses allégués. Comme l'ont indiqué ŕ juste titre les juges cantonaux, l'action en responsabilité interjetée par le recourant ŕ l'encontre de la banque intimée est liée ŕ la remise par cet établissement ŕ B.________, en mars 1998, soit quelques semaines aprčs le décčs de son époux, des avoirs se trouvant sur le compte joint SIP ... ouvert en 1962. Dans ce contexte, la genčse et le suivi de la relation de compte litigieuse, qui a duré plus de 35 ans, que le recourant reproche ŕ la cour cantonale de ne pas avoir établis, en violation de l'art. 29 al. 2 Cst., paraissent sans pertinence. Quant ŕ la connaissance par la banque du décčs de C.________ au moment oů elle a remis les fonds ŕ B.________, il s'agit d'un point admis expressément par l'intimée; on ne voit donc pas que les juges aient violé le droit d'ętre entendu du recourant en refusant des enquętes sur ce point. Enfin, les circonstances "rocambolesques" ayant entouré la clôture du compte ne paraissent pas non plus juridiquement déterminantes. En effet, le litige consiste seulement ŕ examiner si la banque était en droit de remettre les avoirs et titres se trouvant sur le compte SIP ... ŕ B.________, en sa qualité de co-titulaire dudit compte, aprčs le décčs de son époux, peu importe la façon dont la cliente a choisi de procéder au retrait. Pour le reste, le recourant perd de vue qu'il lui appartient, dans le cadre d'un recours de droit public, d'expliquer quelles sont les offres de preuves présentées et dans quelle mesure celles-ci étaient propres ŕ établir un fait pertinent, afin que l'on comprenne en quoi consiste la violation du droit d'ętre entendu dont il se prévaut (art. 90 al. 1 let. b OJ). Or il ne remplit pas ces exigences lorsqu'il se contente d'affirmer que le dommage allégué résultait de pičces dűment produites qu'il ne cite pas, ni lorsqu'il soutient, sans autres explications, qu'on lui a refusé de démontrer d'une part la violation par l'intimée de ses obligations contractuelles, d'autre part le dommage effectif en rapport de causalité adéquate avec la faute grave de l'intimée, de męme que "la conscience des responsables de la banque d'avoir adopté un comportement critiquable". Quant aux exemples donnés par le recourant et censés démontrer le caractčre choquant du refus des juges d'ordonner des enquętes, ils consistent dans la reproduction de phrases de l'arręt attaqué sorties de leur contexte et ŕ propos desquelles le recourant n'explique pas quels auraient été concrčtement les éléments de preuves qu'il s'apprętait ŕ fournir. La Cour de céans n'est donc pas en mesure d'évaluer dans quelle mesure ces éléments étaient propres ŕ apporter la preuve de faits pertinents, de sorte qu'en les refusant la cour cantonale aurait pu violer l'art. 29 al. 2 Cst. Dans un tel contexte, le grief tiré d'une violation du droit d'ętre entendu lié au refus des juges d'administrer des preuves déterminantes est infondé, dans la mesure oů il se justifie d'entrer en matičre. 4. Dans son deuxičme grief, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves, ainsi que d'une violation arbitraire des art. 192, 193 et 196 LPC gen. 4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse également concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Quant ŕ la façon dont le droit cantonal a été appliqué, il ne faut pas confondre arbitraire et violation de la loi; une violation doit ętre manifeste et reconnue d'emblée pour ętre considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas ŕ examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dű donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18; 131 I 217 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (ATF 129 I 185 consid. 1.6) ou qu'elle viole de maničre arbitraire le droit cantonal (cf. art. 90 al. 1 let b OJ). 4.2 Aprčs avoir rappelé les principes issus de l'art. 9 Cst., le recourant présente les articles 192 ss LPC gen. qui traitent des mesures probatoires. Il se contente toutefois d'énumérer des principes en matičre d'appréciation des preuves qui correspondent aux garanties issues de la Constitution fédérale, sans indiquer en quoi le droit cantonal aurait été arbitrairement appliqué ni dans quelle mesure celui-ci offrirait une protection allant au-delŕ de l'interdiction de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. Dans la mesure oů le recourant se plaint d'une violation arbitraire des art. 192 ss LPC gen., son recours est donc irrecevable. 4.3 Il reste ŕ examiner si la cour cantonale a établi les faits ou apprécié les preuves de maničre arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le recourant affirme que les juges ont procédé de maničre insoutenable, de sorte qu'il en résulte un arręt totalement lacunaire et, sur certains points, arbitraire. A ce propos, il se limite ŕ renvoyer aux critiques déjŕ formulées sous l'angle du droit d'ętre entendu et dont on a vu que soit elles portaient sur des faits sans pertinence, soit elles ne remplissaient pas les exigences de motivation issues de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 3.2). Lorsqu'il prétend que, contrairement ŕ ce qu'a retenu la cour cantonale, de nombreux éléments du dossier tendent ŕ démontrer la faute grave de la banque et sa participation active ŕ la lésion de la réserve héréditaire de A.________, le recourant confond le recours de droit public avec un appel, présentant son propre état de fait pour en tirer une conclusion juridique opposée ŕ celle retenue dans l'arręt attaqué, mais sans expliquer sur quels points précis la cour cantonale aurait apprécié les preuves ou établi les faits de maničre choquante. Il se contente d'affirmer que la décision entreprise ne tient pas compte des faits pertinents qu'il invoque. Une telle motivation, outre qu'elle n'a pas sa place dans la présente procédure (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2), est parfaitement impropre ŕ démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits. 5. Le dernier grief porte sur l'existence d'un déni de justice formel. Sous ce couvert, le recourant reproche ŕ nouveau ŕ la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir des enquętes, lui fermant ainsi l'accčs ŕ la justice. 5.1 L'autorité tombe dans le formalisme excessif, assimilé au déni de justice formel (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1), et viole l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des rčgles de procédure ne se justifie par aucun intéręt digne de protection, devient une fin en soi et complique de maničre insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de maničre inadmissible l'accčs aux tribunaux (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb). 5.2 A l'instar des autres griefs, le recourant n'explique pas sa position, mais renvoie ŕ son argumentation concernant le droit d'ętre entendu. Comme il l'a déjŕ été indiqué, un tel procédé n'est pas conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 3.2 et 4.3). Au demeurant, il n'apparaît ŕ l'évidence pas que le recourant, qui a obtenu une décision judiciaire de premičre instance et un arręt sur appel, ait vu son accčs ŕ la justice entravé par une application stricte des rčgles de procédure ni que l'application du droit matériel ait été compliquée ŕ l'excčs, d'une maničre contraire ŕ l'art. 29 al. 1 Cst. Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'ętre rejeté, dans la faible mesure oů il peut ętre considéré comme recevable. 6. Les frais et dépens seront mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 13'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ chacune des deux intimées une indemnité de 15'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. Lausanne, le 30 aoűt 2006 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: