Résolution ResDH(2003)184
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 23 mai 2002 (définitifs le 23 août 2002)
dans 5 affaires contre la Turquie (voir annexe) concernant le retard de paiement d’indemnités
d’expropriation et le taux d’intérêts moratoires applicable
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 janvier 2004,
lors de la 863e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus le 23 mai 2002 dans les cinq affaires dont les détails figurent dans l’annexe à la présente résolution, et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la Turquie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 7 février 1996 et 15 avril 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par cinq ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs concernant la violation du droit des requérants au respect de leurs biens, en raison du retard mis par l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires accordées par les tribunaux internes pour l’expropriation de leurs biens et en raison des pertes ainsi occasionnées à la suite de l’écart important entre le taux d’intérêts moratoires applicable à l’époque et le taux moyen d’inflation en Turquie ;
Considérant que dans ses arrêts du 23 mai 2002 concernant ces affaires la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certaines sommes au titre de la satisfaction équitable (dont le détail figure dans le tableau annexé à la présente résolution) libellées en euros à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 4,26% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 23 mai 2002, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables (voir les Résolutions ResDH(2001)70 et ResDH(2001)71, respectivement dans les affaires Aka et Akkuş contre la Turquie), avec notamment l’entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de la loi n° 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d’inflation enregistré dans le pays) et a indiqué que les arrêts de la Cour avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré qu’aux dates indiquées dans l’annexe, dans les délais impartis, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans les arrêts du 23 mai 2002 et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans ces affaires afin de se conformer aux arrêts de la Cour,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2003)184
Détails de la satisfaction équitable accordée aux requérants:
Affaire
Requête n°
Préjudice moral
Préjudice matériel
Total
Paiement le
Temur Önel
30446/96
1 100 euros
87 700 euros
88 800 euros
07/11/02
Hacı Özel Bayram
30447/96
1 100 euros
126 000 euros
127 100 euros
25/10/02
Ahmet Önel
30448/96
1 100 euros
95 000 euros
96 100 euros
07/11/02
Mehmet Önel
30948/96
1 100 euros
87 700 euros
88 800 euros
07/11/02
Hacı Osman Özel
31964/96
1 100 euros
103 000 euros
104 100 euros
25/10/02
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