Résolution ResDH(2004)27
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 17 juillet 2001 (Règlements amiables)
dans 5 affaires contre la Turquie (voir annexe) concernant la durée excessive de la garde à vue
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 2004,
lors de la 879e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus le 17 juillet 2001 dans les 5 affaires énumérées dans l’annexe à la présente résolution et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes (voir annexe) dirigées contre la Turquie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme entre le 10 juillet 1995 et le 15 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par 12 ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive de leur garde à vue ;
Considérant que dans ses arrêts du 17 juillet 2001 la Cour, ayant pris acte des règlements amiables auxquels avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assuré que les règlements étaient basés sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer ces affaires du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes des règlements amiables précités, il a été convenu que le Gouvernement de la Turquie payerait aux requérants certaines sommes (voir annexe), dans les trois mois à compter de la notification des arrêts ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, aux dates indiquées en annexe, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues par les règlements amiables,
Rappelant que, en ce qui concerne les griefs des requérants déclarés recevables dans ces affaires, des mesures avaient été déjà prises, notamment à travers l’amendement de la législation en matière de durée de la garde à vue (voir Résolution Intérimaire ResDH(99)434 dans l’affaire Aksoy et Résolution ResDH(2002)110 dans l’affaire Sakık et autres) ;
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, avoir rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2004)27
Détails des sommes convenues dans les règlements amiables :
Affaire
Requête n°
Somme globale
Paiement le
Bağci et Murğ
29862/96
40 000 francs français
16/10/2001
Çaloğlu
32450/96
55 000 francs français
16/10/2001
Demir, Demir et Gül
29866/96+
81 000 francs français
05/10/2001
Karatepe et Kirt
28013/95+
46 000 francs français
05/10/2001
Okuyucu, Kara et Bilmen
28014/95+
45 000 francs français
16/10/2001
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