[AZA 0] I 500/00 Kt IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Beauverd, Greffier Arręt du 3 novembre 2000 dans la cause R.________, recourante, contre Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, Berne, intimé, et Tribunal administratif du canton de Berne, Berne A.- R.________, née en 1955, travaille en qualité d'auxiliaire de santé auprčs du service de maintien ŕ domicile du district de N.________. Aprčs avoir exercé son emploi ŕ raison d'un horaire de travail de 50 %, elle travaille ŕ 25 % depuis le 1er janvier 1998. Le 21 janvier 1999, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité en indiquant qu'elle souffrait de fibromyalgie. Par décision du 1er mai 2000, l'Office AI du canton de Berne lui a dénié le droit ŕ une rente, motif pris que son invalidité était insuffisante pour ouvrir droit ŕ une telle prestation. B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Berne l'a rejeté par jugement du 17 aoűt 2000. C.- R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement ŕ l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination. Considérant en droit : 1.- Le jugement entrepris expose de maničre exacte et complčte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 2.- La recourante conteste essentiellement le taux d'incapacité retenu dans ses divers travaux ménagers. Les arguments allégués ŕ l'appui de ses griefs ne sont toutefois pas de nature ŕ remettre en cause l'évaluation effectuée par l'office intimé et confirmée par les premiers juges. En particulier, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en rčgle générale, d'aprčs l'état de fait existant au moment oů la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arręts cités). Aussi n'appartient-il pas ŕ la Cour de céans d'examiner si les circonstances ont changé aprčs le 1er mai 2000 - date de la décision litigieuse -, au point d'entraîner une modification de l'invalidité propre ŕ influencer les droits de la recourante. Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révčle manifestement infondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 36a OJ, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 novembre 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :