Urteilskopf
50165/14
T.A., et autres c. SuisseDécision de radiation no. 50165/14, 07 juillet 2015Inhaltsangabe des BJ
(3. Quartalsbericht 2015)
Folterverbot (Art. 3 EMRK); Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK) ; Recht auf eine wirksame Beschwerde (Art. 13 EMRK) ; Wegweisung nach Italien.
Die Beschwerdeführer, sri-lankische Staatsangehörige, machten geltend, ihre Wegweisung nach Italien verletzte ihre Konventionsrechte. Der Gerichtshof stellte fest, das Staatssekretariat für Migration (SEM) habe am 28. Januar 2015 entschieden, das Asylgesuch der beiden Beschwerdeführer zu prüfen, und diese würden somit nicht nach Italien ausgeschafft. Zudem könne gegen jeden künftigen Entscheid des SEM betreffend dieses Asylgesuch beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden; der Beschwerde komme in der Regel aufschiebende Wirkung zu. Streichung aus dem Register, weil die Streitigkeit einer Lösung zugeführt worden sei (Art. 37 Abs. 1 EMRK; einstimmig).
Sachverhalt
DEUXIČME SECTIONDÉCISIONRequęte no 50165/14T.A. et autrescontre la Suisse La Cour européenne des droits de l'homme (deuxičme section), siégeant le 7 juillet 2015 en une chambre composée de : Işıl Karakaş, présidente, András Sajó, Helen Keller, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, Robert Spano, Jon Fridrik Kjřlbro, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section, Vu la requęte susmentionnée introduite le 14 juillet 2014,Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du rčglement de la Cour,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT1. Les requérants, T.A. (la Ť premičre requérante ť), M.P. (le Ť deuxičme requérant ť) et P.S. (le Ť troisičme requérant ť), sont des ressortissants sri-lankais nés respectivement en 1974, en 2013 et en 1974. Les deux premiers résident ŕ Vernier, le troisičme ŕ Lausanne. Ils ont saisi la Cour le 14 juillet 2014. La présidente de la section a accédé ŕ la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 4 du rčglement). Ils ont été représentés devant la Cour par Me B. Wijkström, avocat ŕ Genčve. A. Les circonstances de l'espčce 2. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.3. La premičre requérante appartient ŕ l'ethnie Tamil. Elle arriva en Italie le 21 juillet 2012, oů elle fut bričvement détenue par les autorités italiennes, qui enregistrčrent ses empreintes digitales et confisqučrent son faux passeport.4. A une date inconnue elle se rendit en Suisse, oů elle présenta une demande d'asile le 22 aoűt 2012. Le 13 septembre 2012, l'Office fédéral des migrations (Ť ODM ť) soumit aux autorités italiennes compétentes une demande aux fins de la prise en charge de la requérante sur la base de l'article 10, paragraphe 1, du rčglement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critčres et mécanismes de détermination de l'État membre (de l'Union européenne) responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (le Ť rčglement Dublin ť), qui s'applique également ŕ la Suisse en vertu d'un accord entre la Confédération et l'Union européenne (voir paragraphe 15, ci-dessous). Les autorités italiennes ne se prononcčrent pas dans les délais prévus ŕ l'article 18, paragraphe 1, du męme rčglement.Le 16 novembre 2012, l'ODM prononça une décision de non-entrée en matičre concernant la demande d'asile de la premičre requérante et ordonna son transfert en Italie.5. Le 30 novembre 2012, la premičre requérante introduisit un appel contre la décision de l'ODM devant le Tribunal administratif fédéral (Ť TAF ť) soutenant qu'en cas de renvoi en Italie elle n'aurait pas bénéficié d'un traitement médical adéquat, notamment pour une tumeur au sein dont elle souffrait. Le 5 décembre 2012, le TAF octroya l'effet suspensif au recours de la premičre requérante. Le 20 février 2013, le TAF rejeta le recours considérant que la premičre requérante n'avait pas renversé la présomption que l'Italie respectait ses obligations internationales en matičre d'accueil des demandeurs d'asile.6. Le 19 avril 2013, la premičre requérante Ť épousa ť le troisičme requérant, ŕ Lausanne, selon un rite hindou. Le 19 avril 2013 ils présentčrent une demande d'autorisation de mariage aux autorités d'Etat civil de Lausanne. Cette demande ne fut pas accueillie car le troisičme requérant faisait l'objet d'un ordre d'expulsion et la loi suisse ne permet pas le mariage, en Suisse, de personnes faisant l'objet d'une telle mesure.7. Le 7 aoűt 2013, la premičre requérante mit au monde le deuxičme requérant, dont le troisičme requérant reconnut la paternité.8. A une date non précisée, l'expulsion du troisičme requérant vers le Sri Lanka fut suspendue.9. Le 30 octobre 2013, compte tenu de la naissance de l'enfant et de la nouvelle situation du troisičme requérant, la premičre requérante demanda ŕ l'ODM de reconsidérer sa situation. Cette demande fut déclarée irrecevable par l'ODM car la premičre requérante ne s'était pas acquittée de l'avance de frais qui lui avait été réclamée.10. La premičre requérante présenta une troisičme demande le 13 mars 2014. Elle s'acquitta de l'avance de frais et présenta de nouvelles informations sur son état de santé, précisant d'ętre enceinte d'un deuxičme enfant. Cette demande fut rejetée par l'ODM, sur le fond, le 21 mai 2014.Le 24 juin 2014, la premičre requérante fit appel de cette décision devant le TAF. Le 3 juillet 2014, le TAF décida de ne pas octroyer l'effet suspensif ŕ ce nouveau recours. Par ailleurs, considérant que le recours était manifestement mal-fondé, le TAF imposa ŕ la premičre requérante une avance de frais de 1 200 francs suisses (CHF). Le TAF précisa qu'en cas de non-paiement de l'avance de frais, le recours serait déclaré manifestement mal-fondé et que l'état d'indigence de la premičre requérante ne serait pas accepté comme justification d'un éventuel non-paiement. Dans leur requęte, les requérants précisent qu'ils tiendront la Cour informée de l'état de cette procédure.11. Le 9 février 2015, le Gouvernement a informé la Cour que, par une décision rendue le 28 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat des migrations (Ť SEM ť), qui a remplacé l'ODM ŕ compter du 1er janvier 2015, avait décidé d'examiner la demande d'asile de la premičre et du deuxičme requérants. La premičre requérante et le deuxičme requérant ne seront donc pas renvoyés en Italie.Dans son courrier, le Gouvernement souligne que la décision ŕ intervenir du SEM pourra faire l'objet d'un recours effectif auprčs du TAF et demande ŕ la Cour de rayer l'affaire du rôle en application de l'article 37 § 1 b) de la Convention.12. Par courrier du 27 avril 2015, le représentant des requérants a admis que le risque d'une violation de l'article 3 de la Convention, dans son volet matériel, n'existait plus. En revanche, il a indiqué que les requérants entendaient maintenir leur requęte considérant que, lors de la procédure interne, ils n'avaient pas bénéficié d'un recours effectif.13. La premičre requérante a épousé le troisičme requérant, selon la loi suisse, le 7 avril 2015, ŕ Lausanne. B. Le droit interne pertinent 14. La Cour se réfčre ŕ l'exposé du droit interne pertinent figurant dans l'arręt Tarakhel c. Suisse ([GC], no 29217/12, §§ 22-23 et 26-27, CEDH 2014 (extraits)).15. Les normes pertinentes de droit de l'Union européenne se trouvent aux paragraphes 28 ŕ 36 du męme arręt.La Cour rappelle notamment que le rčglement Dublin s'applique ŕ la Suisse en vertu de l'accord d'association du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critčres et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse.16. Il y a lieu également de rappeler que, selon l'Article 107a - Ť Procédure selon Dublin ť - de la Loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998, les recours devant le TAF contre une mesure de transfert vers un autre Etat Ť Dublin ť n'a pas d'effet suspensif automatique. Toutefois le demandeur d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif et le TAF doit statuer dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande.17. En revanche, en ce qui concerne les décisions n'entrant pas dans le champ d'application de la Ť Procédure selon Dublin ť, il ressort de l'article 55 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968, ŕ laquelle la Loi fédérale sur le tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 et la Loi fédérale sur l'asile renvoient, que les recours sont en principe suspensifs et que le retrait de l'effet suspensif par l'autorité dont la décision est contestée ne lie pas la juridiction saisie, qui peut le restituer ŕ la demande de la partie recourante.GRIEFS18. Invoquant l'article 3 de la Convention, la premičre et le deuxičme requérants soutiennent que leur renvoi en Italie les exposerait au risque de devoir faire face ŕ des conditions d'existence contraires ŕ cette disposition.19. Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants soutiennent, d'une part, que l'expulsion de la premičre et du deuxičme requérants constituerait une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de leur vie familiale et, d'autre part, que l'expulsion du deuxičme requérant violerait son droit ŕ l'intégrité physique et morale.20. Sur le terrain de l'article 13, combiné avec l'article 3, la premičre et le deuxičme requérants soutiennent que la décision du TAF du 3 juillet 2014 de ne pas accorder l'effet suspensif au recours contre la décision de l'ODM du 21 mai 2014 et d'imposer une avance de frais de 1 200 CHF aurait violé leur droit ŕ un recours effectif.
Erwägungen
EN DROIT21. La Cour relčve que par une décision rendue le 28 janvier 2015, le SEM a décidé d'examiner la demande d'asile de la premičre et du deuxičme requérants et que ces derniers ne seront donc pas renvoyés en Italie (paragraphe 3, ci-dessus).22. Par ailleurs, toute décision du SEM concernant cette demande d'asile sera susceptible d'un recours devant le TAF bénéficiant, en principe, d'un effet suspensif (paragraphe 17, ci-dessus).23. Ŕ la lumičre de ce qui précčde, conformément ŕ l'article 37 § 1 b) de la Convention et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le troisičme requérant a épuisé les voies de recours internes, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, la Cour considčre que le litige a été résolu.24. Enfin, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requęte en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu de la rayer du rôle.25. Il convient également de mettre fin ŕ l'application de l'article 39 du Rčglement de la Cour, faute désormais pour la premičre et le deuxičme requérants d'ętre exposés au risque d'ętre transférés en Italie.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Décide de rayer la requęte du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 10 septembre 2015. Abel Campos Greffier adjoint Işıl Karakaş Présidente