[AZA 7] I 502/00 Rl IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Métral, Greffier Arręt du 12 janvier 2001 dans la cause H.________, recourant, contre Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, Givisiez, intimé, et Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez Considérant : que par décision du 23 septembre 1999, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a refusé d'allouer une rente d'invalidité ŕH.________; que le 31 aoűt 2000, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré; que ce dernier interjette un recours de droit administratif en concluant ŕ l'allocation d'une rente d'invalidité; qu'il ressort de l'ensemble des rapports médicaux figurant au dossier que le recourant n'est plus capable d'exercer sa profession antérieure de manoeuvre dans la construction, en raison de maux de dos; que par ailleurs, le recourant souffre d'une réaction dépressive brčve, sans influence sur sa capacité de travail (rapport d'expertise du docteur X.________ du 7 septembre 1999); que les différents médecins consultés sont d'avis qu'une activité professionnelle adaptée aux problčmes dorsaux du recourant peut ętre exigée de lui; qu'en particulier, les docteurs S.________ et B.________ ont exposé que H.________ disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité légčre, pour autant que celle-ci offre la possibilité de faire des pauses et de changer réguličrement de position (rapport d'expertise du 7 octobre 1998); que rien ne permet de remettre en question les conclusions de ces deux praticiens (sur les critčres d'appréciation de la valeur probante d'une expertise médicale, cf. ATF 125 V 352 et les références citées); que selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprčs exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (revenu d'invalide), est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité); que le revenu d'invalide peut ętre évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens lorsque l'assuré, aprčs la survenance de l'atteinte ŕ la santé, n'a pas repris d'activité, ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa); que certains empęchements propres ŕ la personne de l'invalide, comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de services, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation, exigent toutefois que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques; qu'il faut procéder ŕ une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret; que le revenu sans invalidité du recourant a été fixé sur la base du salaire horaire attesté par l'employeur ŕ 59 076 fr.; qu'il n'est pas nécessaire, compte tenu de ce qui suit, d'examiner si ce revenu n'est pas, en réalité, inférieur au montant retenu (qui ne prend pas en considération les vacances prises par le recourant); que l'intimé, dans sa détermination sur le recours en procédure cantonale, a calculé le revenu d'invalide du recourant en se référant au revenu mensuel brut (valeur médiane) pour des tâches simples et répétitives effectuées par des hommes dans les secteurs publics et privés, ressortant de l'Enquęte suisse sur la structure des salaires 1996 de l'Office fédéral de la statistique (ci-aprčs : enquęte de l'OFS); qu'il a notamment adapté le salaire statistique ressortant de l'enquęte de l'OFS ŕ la durée hebdomadaire usuelle de travail de 41,9 heures, conformément ŕ la jurisprudence (arręt cité consid. 7a); qu'il a encore adapté ce salaire ŕ l'évolution de l'indice suisse des prix ŕ la consommation et procédé ŕ une déduction de 20 %, suffisante au vu de la situation du recourant; que le calcul exposé ci-dessus a conduit l'intimé et les premiers juges ŕ retenir un revenu d'invalide de 45'014 fr., et par conséquent un taux d'invalidité de 24 %; que l'évaluation, par l'intimé et les premiers juges, du revenu d'invalide du recourant est suffisamment précise pour exclure, en l'espčce, un taux d'invalidité égal ou supérieur ŕ 40 %, de sorte que le droit du recourant ŕ une rente doit ętre nié (art. 28 al. 1 LAI), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 36a OJ, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 janvier 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :