Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 53/04 Arręt du 5 avril 2004 IVe Chambre Composition MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Frésard. Greffičre : Mme von Zwehl Parties Office cantonal AI Genčve, 97, rue de Lyon, 1203 Genčve, recourant, contre C.________, intimée, représentée par Me Henri Nanchen, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genčve Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 17 décembre 2003) Considérant en fait et en droit: que par jugement du 17 décembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve a admis le recours que C.________ avait formé contre la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 4 avril 2002; que ce dernier interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation; que par arręt du 27 janvier 2004, destiné ŕ la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve, du 26 juin 2003; que par arręt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif; qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve a rendu son jugement du 17 décembre 2003 dans une composition irréguličre, dčs lors que deux juges assesseurs (Mme Soares et M. Carruzzo), dont l'élection a été invalidée, ont participé ŕ la procédure et ŕ la décision; que l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, en qualité de partie ŕ la procédure, pouvait prétendre une composition réguličre du tribunal, ce qui justifie - eu égard ŕ ce qui précčde - l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause ŕ l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue ŕ nouveau dans une composition conforme ŕ la loi (cf. art. 30 al. 1 Cst.; arręt précité du 15 mars 2004), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve du 17 décembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue ŕ nouveau conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 avril 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffičre: