[AZA]
I 568/99 Bn
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy, Greffier Arręt du 16 mars 2000 dans la cause R.________, recourant, représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), place GrandSaint-Jean 1, Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, La Chaux-de-Fonds, intimé, et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel A.- R.________, né en 1977, souffre de surdité bilatérale profonde depuis sa naissance. En juillet 1998, il a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) de dessinateur de machines et, en aoűt de l'année suivante, une maturité professionnelle technique post-CFC. Ces formations ont été prises en charge par l'assurance-invalidité au titre de la formation professionnelle initiale.
Le 7/10 mars 1999, l'assuré a sollicité la prise en charge d'un stage linguistique d'une durée d'une année aux États-Unis, ŕ l'Université du Nord-Texas.
Par décision du 5 mai 1999, l'Office AI du canton de Neuchâtel (l'office) a rejeté cette demande, motif pris que la maîtrise de l'anglais n'est pas indispensable dans la profession apprise par l'assuré, si bien que la mesure sollicitée ne s'inscrit pas naturellement dans la poursuite de sa formation et n'améliore pas sensiblement ses possibilités sur le plan professionnel.
B.- Par jugement du 27 aoűt 1999, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision de l'office.
C.- R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation sous suite de frais et dépens, en concluant derechef ŕ la prise en charge de son séjour linguistique.
L'office cantonal conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit
:
1.- Le litige porte sur le droit du recourant ŕ la prise en charge par l'intimé, au titre de la formation professionnelle initiale, d'un séjour linguistique aux ÉtatsUnis.
2.- a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 LAI, l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et ŕ qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'ŕ un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond ŕ ses aptitudes. L'alinéa 2 de la męme disposition prévoit qu'est assimilé ŕ la formation professionnelle initiale, notamment, le perfectionnement professionnel, s'il peut notablement améliorer la capacité de gain de l'intéressé (let. c).
Par perfectionnement professionnel, il faut entendre la continuation d'un perfectionnement de la formation déjŕ acquise, en vue d'atteindre un niveau professionnel supérieur dans le męme genre de métier. Une seconde formation professionnelle visant un but sensiblement différent ne peut ętre entreprise qu'ŕ titre de reclassement dans le cadre de l'art. 17 LAI (ATF 96 V 32; VSI 1998 p. 120 consid. 3b, 1997 p. 172 consid. 2b).
D'autre part, il existe une invalidité ou une menace d'invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI) propre ŕ ouvrir droit ŕ des prestations en cas de perfectionnement professionnel selon l'art. 16 al. 2 let. c LAI, lorsque l'assuré, malgré une formation professionnelle initiale, subit une importante atteinte ŕ sa capacité de gain, de sorte que la poursuite d'une formation professionnelle s'avčre nécessaire pour améliorer cette capacité de gain, ce qui ne serait pas le cas pour une personne valide (arręts non publiés R. du 16 novembre 1994 [I 249/94] et B. du 29 septembre 1993 [I 436/92]).
b) Selon les premiers juges, le stage linguistique dont le recourant demande la prise en charge ne lui occasionne pas des frais plus élevés qu'ŕ une personne valide, si bien que l'assurance-invalidité n'a pas ŕ les assumer.
Le recourant soutient au contraire qu'il doit supporter des frais supplémentaires du fait de son invalidité.
D'une part, il fait valoir qu'il subit un manque ŕ gagner en accomplissant son stage linguistique, car celui-ci entre dans la formation professionnelle initiale pour laquelle l'intimé lui a alloué des indemnités journaličres jusqu'en aoűt 1999. D'autre part, il relčve que, préalablement au début des cours proprement dits, il doit suivre des leçons de lecture labiale en anglais, ce qui a pour effet de prolonger la durée de son séjour linguistique et d'augmenter d'autant les frais en résultant.
c) Le recourant se trompe lorsqu'il considčre que le manque ŕ gagner dű ŕ l'invalidité fait partie des frais supplémentaires engendrés par la formation professionnelle initiale ŕ charge de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 16 LAI. Au vrai, le manque ŕ gagner qui est subi durant la formation professionnelle initiale peut seulement donner lieu ŕ des indemnités journaličres aux conditions de l'art. 22 al. 1, 2čme phrase LAI (cf. ATF 124 V 113 consid. 4b et c). Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si ces conditions sont remplies en l'espčce, pas plus qu'il n'est besoin d'examiner la pertinence des autres frais allégués par le recourant : le séjour linguistique dont il sollicite la prise en charge ne constitue en effet pas un perfectionnement professionnel assimilé ŕ la formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LAI.
Certes, on ne peut nier que la connaissance de l'anglais représente un atout dans la perspective de la recherche d'un emploi. Pour autant, on ne saurait dire que l'apprentissage de cette langue s'inscrit dans le prolongement de la formation de dessinateur de machines déjŕ acquise par le recourant. D'ailleurs, il ressort des bulletins semestriels établis au centre professionnel neuchâtelois du littoral (CPNL), que c'est seulement ŕ titre facultatif que des cours d'anglais sont dispensés dans le cadre de cette formation (dans le męme sens : arręt non publié N.
du 1er février 2000, I 618/99, consid. 3b).
Au demeurant, le recourant ne réalise pas les conditions de l'art. 8 al. 1 LAI : au bénéfice d'un CFC de dessinateur de machines et d'une maturité professionnelle technique, il dispose de connaissances et de qualifications suffisantes pour embrasser de suite une activité lucrative propre ŕ lui assurer un revenu comparable ŕ celui d'une personne valide.
Le recours est mal fondé.
3.- Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 mars 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :