Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_101/2022
Arręt du 12 avril 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,
recourant,
contre
Vice- p résidente du Tribunal de premičre instance
d u canton de Genčve,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve,
intimée.
Objet
refus d'assistance judiciaire (modification d'un jugement
de divorce),
recours contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance judiciaire, du 27 décembre 2021 (AC/2464/2021, DAAJ/175/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 24 aoűt 2021, A.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour appeler d'un jugement en modification d'un jugement de divorce rendu dans la cause l'opposant ŕ son ex-épouse B.________; l'avance de frais a été arrętée ŕ 3'000 fr. pour cette procédure.
Par décision du 10 septembre 2021, la Vice-présidente du Tribunal de premičre instance de Genčve a rejeté la requęte; en substance, elle a retenu que le requérant n'était pas indigent.
Par décision du 27 décembre 2021, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours du requérant.
2.
Par acte expédié le 7 février 2022, le requérant exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre la décision précitée, concluant ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Par ordonnance du 25 février 2022, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.
4.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision incidente pouvant causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 129 I 129 consid. 1.1) prise par une autorité cantonale de derničre instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse, déterminée par les conclusions litigieuses sur le fond (art. 51 al. 1 let. c LTF), atteint le seuil de 30'000 fr. - comme le retient la juge précédente (art. 112 al. 1 let. d LTF) -, de sorte que le recours est aussi recevable de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et possčde un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
5.
5.1. En l'espčce, la juge cantonale a retenu que le requérant bénéficie d'une rente AVS de 1'683 fr. par mois; elle n'a pas comptabilisé dans ses revenus la " rente complémentaire " de 673 fr. qu'il perçoit pour sa fille, cette prestation visant ŕ couvrir les besoins de l'enfant. Quant aux charges, elles doivent ętre arrętées ŕ 2'995 fr. 80, le montant allégué de 3'887 fr. 90 étant fondé sur des faits nouveaux et, de surcroît, non prouvés par pičces. En conséquence, le déficit de l'intéressé s'élčve ŕ 1'312 fr. 80 par mois, ŕ savoir 15'753 fr. 60 par année.
La juge précédente a constaté que la fortune totale du requérant était d'environ 145'247 fr. 10. En tenant compte de son déficit annualisé et de l'élimination de la rente complémentaire de sa fille, son épargne sera encore de 99'493 fr. 50dans un an ( i.e. 145'247 fr. 10 - 15'753 fr. 60 [déficit annuel] + 30'000 fr. [contributions annuelles ŕ l'entretien de son ex-épouse]). En tenant compte d'une réserve de secours de 40'000 fr., l'intéressé est donc en mesure d'assumer par ses propres moyens les frais judiciaires ( i.e. 3'000 fr.) et les honoraires de son conseil. Męme en retenant les montants qu'il a allégués, il lui resterait une épargne de plus de 76'000 fr. dans une année pour s'acquitter des frais d'appel et des honoraires de son avocat, ŕ savoir 36'000 fr. en tenant compte de la réserve de secours ( i.e. 40'000 fr.). Le droit ŕ l'assistance judiciaire ne doit pas permettre au justiciable de se constituer des économies ou de préserver des économies existantes, tout en laissant ŕ la charge de l'État - finalement du contribuable - les frais découlant de sa défense, alors qu'il est en mesure de s'en acquitter.
5.2.
5.2.1. Comme on l'a vu ( cf. supra, consid. 5.1), la juge précédente a rejeté la requęte pour le motif que la " condition de l'indigence n'était pas remplie ", mais sans se prononcer sur les autres conditions d'octroi de l'assistance judiciaire. Il ensuit que l'argumentation du recourant sur les " chances de succčs de la cause " et la " nécessité de l'intervention d'un conseil d'office " est vaine; comme l'a rappelé la Cour de céans, la désignation d'un conseil juridique (art. 118 al. 1 let. c CPC) est conçue comme une conséquence de l'octroi de l'assistance judiciaire, de sorte que tant l'indigence du requérant (art. 117 lit. a CPC) que les chances de succčs de sa cause (art. 117 lit. b CPC) doivent ętre préalablement données (arręt 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4).
5.2.2. Aux termes de l'art. 117 CPC, le justiciable a droit ŕ l'assistance judiciaire s'il ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succčs (let. b); ces conditions correspondent ŕ celles qui découlent du droit ŕ l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), l'art. 6 § 1 CEDH n'accordant pas de prérogatives plus étendues que ces dispositions (parmi plusieurs: arręt 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 6 et les arręts cités). La juge précédente a correctement rappelé les principes juridiques applicables ŕ l'examen de l'indigence; on peut dčs lors y renvoyer.
Le Tribunal fédéral examine librement la notion d'indigence, notamment les éléments ŕ prendre en compte au regard de l'art. 117 let. a CPC; en revanche, il ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de la juridiction cantonale sur l'existence et la consistance des actifs et passifs (arręt 5A_591/2020 précité consid. 3.1et les arręts cités).
5.2.3. Les faits longuement exposés dans le mémoire de recours sont d'emblée irrecevables en tant qu'ils s'écartent des constatations de la juge précédente (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF), sous réserve d'un grief dűment motivé pris de l'établissement manifestement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF). Cela étant, les allégations du recourant selon lesquelles ses " dépenses " s'élčveraient ŕ 3'887 fr. 90 par mois - d'oů un déficit mensuel de 2'204 fr. - et son " capital net " serait de 105'107 fr. (90'441 fr. en janvier 2022, ŕ teneur d'une pičce [nouvelle] versée ŕ " titre indicatif ") doivent ętre écartées, faute de se fonder sur des critiques valablement formulées (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arręts cités).
Le recourant perd de vue l'objet de la présente procédure. Il est exact que son capital est appelé ŕ diminuer au fur et ŕ mesure du paiement de ses frais d'entretien; toutefois, la requęte d'assistance judiciaire se rapporte uniquement aux frais d'appel ( i.e. 3'000 fr.) et aux honoraires de l'avocat relatifs ŕ cette seule procédure. Sous cet angle, c'est ŕ juste titre que la juge précédente a retenu que les disponibilités actuelles de l'intéressé - en tenant compte d'une réserve de secours de 40'000 fr., montant dont bénéficie notamment la partie requérante ayant dépassé l'âge de la retraite (COLOMBINI, in : Petit commentaire CPC, 2021, n° 36 ad art. 117 CPC et les références) - lui permettent d'assumer de telles dépenses sans s'exposer ŕ la gęne. Sur ce point, l'affirmation d'aprčs laquelle le capital en discussion "ne devrait pas ętre considéré comme fortune " puisqu'il est constitué de ses rentes AVS, est erronée (BÜHLER, in : Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, nos 19 et 97c ad art. 117 CPC, avec les citations).
6.
Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succčs, ce qui entraîne le rejet de sa requęte d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
2.
La requęte d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve (Assistance judiciaire).
Lausanne, le 12 avril 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi