Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1024/2019
Arręt du 28 avril 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représentée par Me Claude Bretton-Chevallier,
avocate,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Nyon,
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon.
Objet
curatelle provisoire de représentation et de gestion, enquęte en institution d'une curatelle,
recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 novembre 2019 (D119-018921-191368 206).
Faits :
A.
Par décision du 8 juillet 2019, la Justice de paix du district de Nyon a mis fin ŕ l'enquęte en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.________, née en 1949 (I); institué en faveur de celle-ci une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d'accéder ŕ certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC (II); privé la personne concernée de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble de ses comptes, ŕ l'exception de celui prévu par la curatrice pour ses besoins personnels (III); nommé B.________ - fille de la personne concernée - en qualité de curatrice (IV); défini les tâches de la curatrice (V); invité celle-ci ŕ remettre dans un délai de 20 jours dčs la notification de la décision un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d'un budget annuel et ŕ soumettre annuellement des comptes ŕ l'autorité de protection, ainsi qu'un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (VI); privé d'effet suspensif tout recours contre la décision (VII) et mis les frais, par 500 fr., ŕ la charge de la personne concernée (VIII).
B.
Par arręt du 13 novembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé le 11 septembre 2019 par la personne concernée (I) et annulé d'office la décision précitée (II); statuant ŕ nouveau (III), elle a dit que l'enquęte en institution d'une curatelle ouverte en faveur de la personne concernée est poursuivie et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise (ch. 1), institué ŕ titre provisoire en faveur de la prénommée une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d'accéder ŕ certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC (ch. 2), privé la personne concernée ŕ titre provisoire de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble de ses comptes, ŕ l'exception de celui prévu par la curatrice pour ses besoins personnels (ch. 3), nommé B.________ en qualité de curatrice provisoire (ch. 4), décrit les tâches de la curatrice (ch. 5) et invité celle-ci ŕ remettre un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d'un budget annuel et ŕ soumettre annuellement des comptes ŕ l'autorité de céans, ainsi qu'un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (ch. 6).
C.
Par acte expédié le 16 décembre 2019, la personne concernée exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut ŕ ce qu'il soit constaté que les conditions pour l'institution d'une mesure de protection ŕ son encontre ne sont pas réalisées.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au ch. III.1 du dispositif de l'arręt attaqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ŕ l'encontre d'une décision - incidente (cf. infra, consid. 1.2) - prise en matičre de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La personne concernée, qui a participé ŕ la procédure devant la juridiction précédente et a un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. La décision attaquée revęt un double objet : d'une part, elle renvoie la cause en premičre instance aux fins d'expertise (art. 446 al. 2 CC), la procédure en institution de la curatelle étant poursuivie (ch. III.1); d'autre part, elle maintient ŕ titre provisoire (art. 445 al. 1 CC) la mesure contestée jusqu'ŕ l'issue de l'enquęte sur le fond (ch. III.2 ŕ 6). Comme le souligne la recourante, une telle décision doit ętre qualifiée d'incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF.
1.2.1. Sur le premier point, la décision attaquée, qui comporte l'obligation de se soumettre ŕ une expertise, peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arręt 5A_393/2018 du 21 aoűt 2018 consid. 1.1 et les arręts cités).
1.2.2. Sur le second point, cette condition est également réalisée. Les effets attachés ŕ la restriction de la capacité civile de la recourante ne pourront pas ętre réparés par la décision finale ultérieure (parmi d'autres: arręts 5A_479/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.1; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 1; 5A_211/2016 du 19 mai 2016 consid. 1.2; cf. aussi : ATF 143 III 140 consid. 4.3).
2.
Pour déterminer si les conditions relatives ŕ l'existence d'une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et au besoin de protection étaient réalisées au regard des art. 389 et 390 CC, l'autorité cantonale a constaté les faits suivants : La personne concernée, âgée de 70 ans, a noué des liens de sympathie avec un dénommé C.________, âgé d'une cinquantaine d'années, dont elle ignore apparemment le nom, l'origine, l'activité et l'adresse exacts; cet individu, se montrant prévenant ŕ son égard, a réussi ŕ se faire remettre une somme de plus de 80'000 fr., que l'intéressée reconnaît elle-męme ne vraisemblablement jamais pouvoir récupérer.
L'autorité précédente en a déduit que le dénommé C.________ a abusé d'un " état de faiblesse " de la personne concernée, qui a mis en péril sa situation financičre et dont le besoin de protection paraît avéré. Certes, l'intéressée a indiqué avoir décidé de ne plus pręter un centime au prénommé, de refuser de le recevoir chez elle et de le voir seul, mais son comportement demeure ambigu dans la mesure oů elle ne souhaite pas le dénoncer pénalement et n'exclut pas de le revoir. Dans ces circonstances, le besoin de protection est actuel, quand bien męme le médecin traitant certifie que sa patiente possčde toute sa capacité de discernement et est capable de gérer ses affaires privées; on ne peut en outre exclure qu'elle ne " retombe sous la coupe de cet individu ". Ce besoin l'emporte ainsi sur les atteintes ŕ l'autonomie et ŕ la dignité invoquées par la personne concernée, ce qui ne remet pas en cause le fait qu'elle ait travaillé toute sa vie pour assurer les charges familiales.
Il n'en demeure pas moins que la mesure contestée, qui restreint l'accčs de la personne concernée ŕ la quasi-totalité de ses biens et n'a donc pas seulement une portée ponctuelle, a été prononcée sans expertise, ce qui est contraire ŕ la jurisprudence du Tribunal fédéral. Aussi la cour cantonale a annulé d'office la décision attaquée et renvoyé la cause ŕ l'autorité de protection ŕ cet effet, l'enquęte en institution d'une curatelle étant poursuivie.
2.1. La recourante se plaint d'abord d'une constatation manifestement inexacte des faits. En bref, elle expose - sur la base du procčs-verbal de son audition par la Police le 7 novembre 2019 - que, contrairement ŕ ce que la cour cantonale a retenu, elle a expressément déclaré déposer plainte pénale contre le dénommé C.________, qu'elle ne veut en outre plus revoir. De surcroît, les juges précédents ont omis de constater qu'elle avait exprimé sa " honte de la situation " et pris des précautions chaque fois qu'elle remettait de l'argent au prénommé.
La recourante conteste ensuite la cause et les conditions de l'institution d'une curatelle ŕ son endroit. Elle reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir consacré une application " extręmement extensive " de la notion d'état de faiblesse, qu'elle assimile ŕ une " naďveté passagčre " et ŕ une " forme de gentillesse ". C'est la premičre et derničre fois qu'une telle " mésaventure " lui arrive; la honte qu'elle a manifestée démontre qu'elle est aujourd'hui parfaitement consciente de son erreur. L'hypothčse d'une récidive est infondée, le dénommé C.________ ayant quitté la Suisse début juin 2019.
2.2.
2.2.1. Il faut concéder ŕ la recourante que, ŕ teneur du procčs-verbal en question - dont la juridiction cantonale a admis la production et la recevabilité -, elle a expressément déclaré vouloir " dépose[r] également plainte [pénale] pour les faits évoqués lors de [son audition] avec constitution de " partie civile ". En revanche, quoi qu'en dise l'intéressée, ses déclarations sont plus ambiguës quant ŕ sa volonté de ne pas revoir le dénommé C.________; si celui-ci devait la recontacter, elle ne le rencontrerait jamais " si [elle est] seule, oů chez [elle] ", n'excluant donc pas tout contact ŕ l'avenir. Il ressort d'ailleurs du procčs-verbal que, si la recourante l'a revu la derničre fois " au mois de juin [2019] ", leurs " derniers messages remontent ŕ début septembre 2019 ", époque ŕ laquelle elle lui aurait signifié que " tout est fini ".
Encore faut-il cependant que l'inexactitude manifeste des constatations cantonales soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF); or, tel n'est pas le cas (cf. infra, consid. 2.2.2).
2.2.2. Il ressort des constatations (non contestées) de la cour cantonale, complétées par le procčs-verbal d'audition (art. 105 al. 2 LTF), que la recourante a remis ŕ une personne dont elle ignore pratiquement tout - jusqu'ŕ l'identité précise - une somme supérieure ŕ 80'000 fr., répartie sur une courte période (automne 2018 ŕ mai 2019). Lors de son audition par la police, elle a reconnu que, ŕ partir du printemps 2019, le dénommé C.________ a commencé ŕ lui demander de " plus grosses sommes " et de " maničre plus fréquente "; elle ne prétend pas avoir opposé une quelconque résistance ŕ ces sollicitations de plus en plus pressantes, ni vérifié d'une maničre ou d'une autre la réalité des opérations commerciales (exportation de véhicules en Roumanie) que les montants " prętés " devaient financer. D'un point de vue objectif, un tel comportement ne saurait ętre regardé comme l'expression de la " naďveté " ou de la " gentillesse " de la recourante, mais bien comme une forme de prodigalité ayant son origine dans l'exploitation de sa faiblesse de caractčre. Il appartiendra ensuite ŕ l'expert d'examiner si l'intéressée est " susceptible de prendre des engagements contraires ŕ ses intéręts ou d'ętre victime d'abus de tiers ", comme le prévoit le questionnaire que le premier juge a transmis ŕ l'expert.
Bien qu'elle relčve du droit, la notion de besoin de protection repose en grande partie sur l'appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 CC), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue (arręts 5A_17/2011 du 20 juillet 2011 consid. 2.1; 5A_541/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.1). Ce pouvoir n'a pas été violé, a fortiori arbitrairement, en l'espčce. Il est vrai, ŕ la lecture du procčs-verbal d'audition, que le risque que la recourante " ne retombe sous la coupe de cet individu " (i.e. le dénommé C.________) parait limité. En revanche, il n'est pas exclu - du moins ŕ ce stade de la procédure - qu'elle " ne retombe sous la coupe " d'une autre personne et mette derechef en danger sa situation économique; du reste, c'est - comme on l'a vu - l'une des questions auxquelles devra répondre l'expert. Il est dčs lors prématuré d'affirmer, comme la recourante, qu'il s'agit lŕ de la " premičre et derničre " mésaventure de ce type.
3.
3.1. Aprčs avoir ordonné une expertise, l'autorité cantonale a examiné si la mesure contestée devait ętre maintenue " ŕ titre provisoire " jusqu'ŕ l'issue de l'enquęte en institution de la curatelle. Elle a répondu par l'affirmative ŕ cette question, en estimant que l'état de faiblesse actuel de la personne concernée nécessitait qu'un tiers intervienne sous la forme d'une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC.
3.2. La recourante admet expressément que, sur ce point, la décision attaquée est de nature provisionnelle (art. 445 al. 1 CC) au sens de l'art. 98 LTF (parmi plusieurs : arręts 5A_336/2018 précité consid. 2.1; 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 2.1 et les citations). Toutefois, l'exposé de son grief est largement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3); il ne suffit pas d'utiliser le terme " arbitraire " pour rendre la critique conforme aux exigences légales.
Quoi qu'il en soit, l'arręt déféré n'apparaît pas arbitraire dans son résultat; il ressort des motifs qui précčdent qu'une protection provisoire des intéręts de la recourante s'avčre nécessaire afin d'éviter des actes de dispositions susceptibles de mettre en péril sa situation économique.
3.3. Le recours est également irrecevable en tant qu'il dénonce une violation de l'art. 36 al. 3 Cst. La recourante ne démontre pas en quoi le principe de proportionnalité consacré par la norme constitutionnelle précitée aurait dans le présent contexte une portée propre par rapport ŕ l'art. 389 al. 2 CC, en relation avec l'art. 9 Cst. (art. 106 al. 2 LTF; arręt 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.4 in fine).
4.
4.1. Enfin, la recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir appliqué l'art. 450c CC de maničre arbitraire en " retir[ant] l'effet suspensif ŕ un éventuel recours " (cf. ch. V du dispositif).
4.2. Dépourvu de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), ce moyen est de surcroît manifestement infondé. Comme l'a retenu le Président de la Cour de céans dans son ordonnance du 9 janvier 2020, l'art. 103 al. 2 let. a LTF est inapplicable en l'espčce, de sorte que l'arręt attaqué était bien exécutoire dans toutes ses dispositions dčs sa communication.
5.
En conclusion, le présent recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Justice de paix du district de Nyon, ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ B.________.
Lausanne, le 28 avril 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi