Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1075/2020
Arręt du 19 janvier 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffičre : Mme Gauron-Carlin.
Participants ŕ la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Andres Martinez, avocat,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 24 novembre 2020 (C/3502/2019, ACJC/1671/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 24 novembre 2020, communiqué aux parties par plis du 1er décembre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré recevables les appels interjetés respectivement les 21 et 24 février 2020 par A.A.________ et B.A.________ ŕ l'encontre du jugement de divorce rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal de premičre instance de Genčve, réformé les chiffres 7 et 8 du dispositif dudit jugement et, statuant ŕ nouveau, condamné B.A.________ ŕ verser, dčs le 1er juillet 2020, une contribution ŕ l'entretien de l'enfant C.________, par mois et d'avance allocations familiales non comprises, de 960 fr. jusqu'ŕ l'âge de 18 ans, voire au-delŕ en cas de formation ou études sérieuses et réguličres, et condamné B.A.________ ŕ verser, dčs le 1er juillet 2020, une contribution ŕ l'entretien de l'enfant D.________, par mois et d'avance allocations familiales non comprises, de 820 fr. jusqu'ŕ l'âge de 18 ans, voire au-delŕ en cas de formation ou études sérieuses et réguličres.
2.
Par acte remis ŕ la Poste suisse le 30 décembre 2020, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant au maintien du droit de visite actuellement exercé par le pčre, ŕ la mise en oeuvre d'une thérapie familiale en vue de rétablir une communication entre les parents pour le bien des enfants et ŕ la renonciation du partage des avoirs de prévoyance vieillesse des ex-époux.
Dans son écriture, la recourante discute de chaque page de l'arręt cantonal attaqué, exposant qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral " des points pertinents qui n'ont pas pu ętre intégrés dans les dossiers précédents ", sollicitant ainsi que soit " réévalu[ées] les décisions prises par la Chambre civile ", sur la base de " nouvelles pičces ". Ce faisant elle soulčve un grief d'appréciation erronée des faits et des preuves.
2.1. En procédure fédérale, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté devant le Tribunal fédéral, ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; arręt 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.3 et les références). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arręt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617, et les références), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la premičre fois par la décision attaquée (arręt 5A_904/2015 précité consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617, et les références). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement ŕ la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arręt 5A_1000/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.3).
En l'espčce, la recourante n'identifie nullement dans son bordereau de pičces ou dans son acte de recours les faits ou pičces nouvelles qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral et ne démontre quoi qu'il en soit pas que ces pičces qualifiées de nouvelles qu'elle aurait produites ŕ l'appui de son recours seraient recevables au regard de l'art. 99 LTF. Il s'ensuit que, dans la mesure oů des pičces nouvelles auraient été produites, elles seront ignorées.
2.2. Le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se borner ŕ contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui n'est pas présentée expressément et motivée de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4) est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et la référence).
En l'occurrence, la recourante se limite ŕ affirmer que les décisions de l'autorité précédente sont choquantes et inéquitables. Ce faisant, elle substitue, tant dans la partie " faits " que dans les considérants en droit, sa propre version des faits et sa propre appréciation de la cause ŕ celle de l'autorité précédente lorsque cela ne correspond pas ŕ ses attentes. La critique est donc purement appellatoire et la simple référence implicite ŕ l'établissement inexact des faits et ŕ l'administration erronée des preuves ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (cf. supra), de sorte qu'il est irrecevable.
3.
En conclusion, le présent recours doit ętre d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ se déterminer.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve.
Lausanne, le 19 janvier 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffičre : Gauron-Carlin