Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_118/2019
Arręt du 12 février 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffičre : Mme Gauron-Carlin.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve,
Objet
curatelle de représentation,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 8 janvier 2019 (C/6424/2018-CS, DAS/3/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 8 janvier 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable - faute de versement de l'avance de frais et de requęte d'assistance judiciaire - le recours interjeté le 3 juillet 2018 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ (né en 1953) et désignant deux employées du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curatrices.
2.
Par acte du 6 février 2019, remis ŕ la Poste suisse le lendemain, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral.
Dans son écriture, le recourant déclare contester la décision attaquée, affirme ne pas avoir besoin de mesure de protection et informe ętre sorti de l'hôpital au mois d'aoűt 2018. Ce faisant, le recourant ne soulčve - męme implicitement - aucun grief ŕ l'encontre de la décision déférée, singuličrement il ne discute pas la motivation de l'autorité précédente relative au défaut de paiement de l'avance de frais dans les délais impartis. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit ętre d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phr. LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arręt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve.
Lausanne, le 12 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffičre : Gauron-Carlin