Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_179/2022
Arręt du 19 avril 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffičre : Mme Gauron-Carlin.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genčve,
B.________,
Objet
placement ŕ des fins d'assistance (sursis au placement),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 23 février 2022 (C/29011/2018-CS DAS/51/2022).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte remis ŕ la Poste suisse le 9 mars 2022, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 23 février 2022 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve rejetant son recours contre l'ordonnance du 4 février 2022 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (sursis ŕ l'exécution du placement ŕ des fins d'assistance). Elle requiert l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, en particulier l'assistance d'un avocat d'office.
2.
Dans son écriture, la recourante se limite ŕ annoncer son désaccord avec la décision déférée, déplore ne pas avoir eu accčs ŕ son dossier depuis 2018 et affirme ętre " victime du racisme " de son avocate, ŕ savoir de maltraitance psychologique envers les étrangers. Ce faisant, la recourante ne soulčve pas, męme implicitement, le moindre grief contre l'objet et le raisonnement de l'arręt cantonal querellé. Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF.
Le recours doit donc ętre déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
La requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat comme conseil d'office, ne saurait ętre agréée, dčs lors que la recourante avait la capacité de procéder et de nommer par elle-męme un représentant aux fins de la représenter devant le Tribunal fédéral (arręt 5A_137/2021 du 30 mars 2021 consid. 3, avec les références). Pour le surplus, la demande d'assistance judiciaire est sans objet puisqu'au v u de la nature de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2čme phr., LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requęte d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure oů elle n'est pas sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve, ŕ B.________, ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance, au Service de protection de l'adulte et ŕ la Clinique C.________, ŕ U.________.
Lausanne, le 19 avril 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffičre : Gauron-Carlin