Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_200/2023 Ordonnance du 20 novembre 2023 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, représenté par Me Jonathan Rey, avocat, recourant, contre B.________ Sŕrl, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat, intimé. Objet suspension provisoire de la poursuite, recours contre l'arręt de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 8 février 2023 (102 2023 7 & 8). Vu : le recours en matičre civile formé le 13 mars 2023 par A.________ Sŕrl contre l'arręt rendu le 8 février 2023 par la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg dans la cause qui oppose la recourante ŕ B.________ Sŕrl; l'ordonnance du 31 mai 2023 suspendant la procédure fédérale jusqu'ŕ l'exécution complčte de l'accord transactionnel signé par les parties; le courrier du conseil de la recourante du 2 novembre 2023 informant le Tribunal fédéral que cet accord a été entičrement exécuté, de sorte que la cause peut ętre " rayée du rôle "; le courrier du conseil de l'intimée du 6 novembre 2023 confirmant ce qui précčde; l'ordonnance du 7 novembre 2023 invitant les parties ŕ se déterminer dans un délai de dix jours sur le sort des frais et dépens de la présente procédure; les déterminations des parties des 8 et 14 novembre 2023; Considérant : que, en l'espčce, la perte d'objet du présent recours est consécutive ŕ l'accord signé par les parties, et non ŕ une cause indépendante de leur volonté, de sorte que la question du sort présumé du litige ne se pose pas (ordonnance 5A_34/2022 du 10 octobre 2022 consid. 2); que, selon l'accord des parties, chacune d'elles assume " ses propres frais judiciaires " et renonce ŕ l'allocation de dépens; que, partant, les frais (réduits) de la présente procédure incombent ŕ la recourante (art. 66 al. 1 LTF); que, vu ce qui précčde, il convient de rayer la cause du rôle; que le Président de la Cour de céans est compétent ŕ cet effet (art. 32 al. 2 LTF); Par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause 5A_200/2023 est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 20 novembre 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi
Full & Egal Universal Law Academy