Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_266/2019
Arręt du 5 aoűt 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffičre : Mme Feinberg.
Participants ŕ la procédure
A.A.________,
représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
recourant,
contre
Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
B.________ et C.________,
représentés par leur tutrice H.________,
Objet
droit aux relations personnelles, assistance judiciaire,
recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 février 2019 (WD14.017865-190084 35).
Faits :
A.
B.________ et C.________, nés respectivement en 2008 et 2010, sont les enfants de A.A.________ et D.A.________.
Par ordonnances de mesures superprovisionnelles puis provisionnelles, la garde des enfants a été retirée dčs le 31 octobre 2012 ŕ leurs parents et confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-aprčs: le SPJ).
En novembre 2012, A.A.________ a été incarcéré pour le meurtre de son beau-frčre, pour lequel il a été condamné ŕ une peine privative de liberté ŕ vie.
Le divorce des parents a été prononcé par jugement du 6 février 2014. L'autorité parentale sur leurs enfants leur a été retirée, une mesure de tutelle a été instituée et la garde est restée confiée au SPJ.
En novembre 2014, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a ouvert une enquęte en fixation du droit de visite du pčre sur ses enfants. Cette enquęte a été close en mai 2016 sans fixation d'un droit de visite, le pčre n'ayant pas suffisamment collaboré, en refusant notamment de se soumettre ŕ une expertise psychiatrique.
Par décision du 29 novembre 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a accepté le transfert en son for de la tutelle instituée en faveur des enfants.
B.
B.a. Par courrier du 8 mai 2018, A.A.________ a informé le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-aprčs: le Juge de paix) qu'il souhaitait renouer progressivement le contact avec ses enfants, ajoutant notamment qu'il s'engageait ŕ collaborer pleinement ŕ toutes démarches utiles qui permettraient, ŕ terme, la reprise progressive des liens, notamment ŕ se soumettre ŕ une expertise psychiatrique.
Le 26 juillet 2018, un rapport concernant les enfants a été établi par E.________, cheffe d'unité auprčs de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-aprčs: l'OCTP) et par la tutrice des enfants. Un second rapport a été rédigé le 11 octobre 2018 par F.________, cheffe de groupe au sein de l'OCTP, ainsi que par la tutrice des enfants, concernant la situation de ceux-ci.
Le 29 octobre 2018, le Juge de paix a procédé ŕ l'audition de B.________ et de C.________. Le pčre a été entendu le lendemain, de męme que F.________, qui représentait la tutrice des enfants.
B.b. Par décision du 30 octobre 2018, le Juge de paix a " renoncé ŕ l'ouverture d'une enquęte en fixation du droit aux relations personnelles de A.A.________ sur ses enfants B.________ et C.________ ".
Le 26 février 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par le pčre contre cette décision. Elle a également rejeté la requęte d'assistance judiciaire du recourant et rendu son arręt sans frais.
C.
Par acte du 28 mars 2019, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement ŕ la réforme de l'arręt querellé, en ce sens qu'une enquęte en fixation du droit aux relations personnelles est ouverte et que l'assistance judiciaire lui est accordée, une indemnité de 2'000 fr. étant allouée ŕ son conseil pour la procédure de deuxičme instance cantonale. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arręt attaqué et le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision et reprend la conclusion précitée s'agissant de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxičme instance. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature non pécuniaire sujette au recours en matičre civile (art. 72 al. 2 ch. 6 LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas ŕ cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
I. Droit aux relations personnelles
3.
3.1. Selon les constatations de l'arręt querellé, le premier juge a considéré qu'il était prématuré d'ouvrir une enquęte en fixation des relations personnelles entre le recourant et ses enfants. Il a retenu en substance que ceux-ci, âgés de dix et huit ans, n'avaient pas de contact avec leur pčre depuis six ans, qu'ils refusaient de le voir de maničre claire, tant par le biais de leur tutrice que lors de leur audition, que les événements traumatiques qu'ils avaient subis faisaient encore clairement partie de leur quotidien, que quand bien męme ils se développaient au mieux compte tenu des circonstances, chaque changement les perturbait, et que la simple idée de l'ouverture d'une enquęte en fixation des relations personnelles les ébranlait. Il a ajouté qu'une telle enquęte nécessiterait la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique, ce qui les déstabiliserait davantage. Il a estimé que leur intéręt au maintien d'une certaine stabilité l'emportait, en l'état, sur l'intéręt du pčre ŕ une reprise des contacts, qu'il convenait de raisonner de maničre progressive et que ce n'était que lorsque le lien mčre-enfants se serait stabilisé qu'il pourrait ętre envisageable d'introduire le pčre.
Pour sa part, la juridiction précédente a tout d'abord indiqué que le recourant devait effectivement bénéficier d'une enquęte, mais qu'en réalité, celle-ci avait eu lieu et que le résultat était le męme, qu'une enquęte soit formellement ouverte ou non. Elle a ensuite relevé que, contrairement ŕ ce qui avait été le cas dans l'affaire de la Cour européenne des droits de l'Homme citée par le pčre (arręt CourEDH Elsholz c/ Allemagne du 13 juillet 2000 [requęte n° 25735/94]), celui-ci avait en l'espčce pu participer au processus décisionnel et les enfants ne résidaient pas auprčs de leur mčre, leur refus clairement exprimé de voir leur pčre ne pouvant ętre considéré comme le résultat d'une instrumentalisation. Pour le surplus, elle a considéré que, contrairement ŕ ce que soutenait le recourant, ce n'était pas parce que ses enfants avaient retrouvé une certaine stabilité que cela signifiait que tout allait bien. Preuve en était que la situation avec leur mčre était encore fragile. Par ailleurs, il ressortait des rapports des 26 juillet et 11 octobre 2018 que les enfants éprouvaient de la peur ŕ l'égard de leur pčre et que l'idée de le revoir les effrayait. Ainsi, B.________ pouvait faire des cauchemars liés ŕ la famille paternelle si cette question était abordée. La réouverture d'une enquęte, avec les mesures que cela impliquait, provoquait également des angoisses chez les enfants. Ils étaient tous les deux inquiets de devoir ętre entendus au sujet d'un éventuel droit de visite de leur pčre, craignant que leurs propos lui soient transmis. De plus, lors de son audition du 30 octobre 2018, F.________ avait déclaré que la mise en oeuvre d'une expertise réveillerait un certain traumatisme chez les enfants. Elle avait également affirmé que ceux-ci n'allaient pas si bien que ça, qu'ils présentaient des craintes, qu'ils avaient de la difficulté ŕ faire de l'ordre dans toutes leurs émotions et qu'il fallait leur laisser le temps d'ętre suffisamment solides.
S'agissant du grief soulevé par le pčre en lien avec la prise en compte de l'avis des enfants, la cour cantonale a relevé que ceux-ci étaient catégoriques lorsqu'ils affirmaient ne pas vouloir de contact avec leur pčre, qui suscitait toujours de la crainte chez eux. Ainsi, lors de son audition du 29 octobre 2018, B.________ avait déclaré que la possibilité d'une reprise des relations avec son pčre l'inquiétait, qu'elle n'avait pas envie de lui reparler, qu'elle ne voulait pas du tout le voir et qu'elle refusait d'avoir des contacts avec lui, męme par un autre moyen, expliquant que c'était ŕ cause de lui que C.________ et elle étaient dans un foyer et qu'il leur avait fait beaucoup de mal. Elle avait précisé qu'elle n'aurait plus jamais envie de le voir, męme s'il avait changé, et qu'il ne lui manquait pas. Elle avait indiqué qu'elle ne comprenait pas sa demande puisqu'il ne souhaitait auparavant pas les voir, son frčre et elle. Entendu le męme jour que sa soeur, C.________ avait quant ŕ lui affirmé qu'il ne souhaitait pas voir son pčre, et pour toujours, męme s'il avait changé, car il avait fait du mal ŕ sa famille et que c'était ŕ cause de lui que sa soeur et lui étaient dans un foyer. Les enfants avaient également refusé d'ętre pris en photo pour leur pčre ensuite de la demande de celui-ci et de lire ou voir les documents qu'il avait envoyés.
La cour cantonale a relevé que certes, B.________ et C.________ n'avaient pas atteint l'âge de douze ans révolus fixé par la jurisprudence fédérale. Cela étant, on ne pouvait faire totalement abstraction de leurs propos dčs lors qu'ils avaient exprimé ŕ de nombreuses reprises et aux différents intervenants leur volonté de ne pas revoir leur pčre. De plus, ils vivaient en foyer et leur attitude négative ne pouvait par conséquent ętre essentiellement influencée par leur mčre. Au contraire, il était clair qu'ils étaient encore traumatisés et avaient peur de leur pčre.
L'autorité de deuxičme instance a encore souligné que, comme l'avait relevé le Juge de paix, il ne s'agissait pas de fermer définitivement la porte au pčre, mais d'attendre que les enfants aillent mieux, que la situation avec leur mčre soit stabilisée et que l'idée męme d'envisager des démarches permettant un éventuel droit de visite de leur pčre ne suscite pas craintes et angoisses chez eux. A cet égard, lors de son audition du 30 octobre 2018, F.________ avait affirmé que les enfants étaient encore perturbés et que le temps dont ils avaient besoin pour aller mieux et imaginer reprendre contact avec leur pčre n'était pas encore arrivé, estimant la démarche de celui-ci prématurée.
Pour ces motifs, la cour cantonale a rejeté le recours.
3.2. Le recourant fait grief ŕ l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement considéré qu'une enquęte avait véritablement eu lieu, alors que le Juge de paix avait en réalité expressément refusé d'en ouvrir une. Il fait valoir que, compte tenu de la complexité de la cause et des intéręts en jeu, une simple audition des enfants ne saurait ętre considérée comme une " enquęte digne de ce nom ".
Se prévalant en outre des art. 8 CEDH, 9 al. 3 CDE et 273 CC, il se plaint de ce qu'on lui refuse toutes relations personnelles avec ses enfants, qu'il n'a pas vus depuis prčs de sept ans, sans męme qu'il ait été procédé au moindre examen de la situation. Il affirme en substance ne pas avoir demandé un droit aux relations personnelles, mais uniquement l'ouverture d'une enquęte, ajoutant que seule une telle mesure permettrait, par le biais d'expertises notamment, de déterminer si la reprise des relations personnelles est dans l'intéręt des enfants et, dans l'affirmative, d'en dessiner les contours. Le recourant conteste la décision entreprise, pour le motif qu'elle reposerait principalement sur le refus de le voir exprimé par ses enfants, refus qui est rapporté principalement " par les tutrices de l'OCTP qui ne sont pas psychiatres et ne sont donc pas ŕ męme de mener ŕ bien une enquęte de l'ampleur qu'un cas comme celui-ci exige ". Il fait valoir que l'avis de ses enfants, qui sont âgés de moins de douze ans, doit ŕ cet égard ętre interprété avec précaution et que contrairement ŕ ce qui ressort de l'arręt cantonal, leur refus de le voir n'a pas été exprimé de maničre libre. Il en veut pour preuve qu'au vu des actes répréhensibles qu'il a commis par le passé, une image positive de lui n'a pas pu ętre dépeinte auprčs de ses enfants, étant relevé que męme s'ils ne vivent pas avec leur mčre, celle-ci les voit réguličrement. Se référant ensuite ŕ l'affaire Elsholz contre Allemagne précitée (cf. supra consid. 3.1), il estime que le refus d'ouvrir une enquęte procčde d'une ingérence grave et non justifiée dans son droit au respect de sa vie familiale, ajoutant que c'est maintenant, alors que ses enfants sont encore en relativement bas âge, qu'il conviendrait de mettre en oeuvre les démarches permettant une reprise des relations personnelles avec leur pčre, indispensables ŕ leur bon développement, et ainsi d'éviter que la situation actuelle ne se cristallise. Enfin, il fait valoir que le refus pur et simple d'ouvrir une enquęte en vue de la fixation d'un droit aux relations personnelles ne respecte pas le " principe d' ultima ratio ".
3.3. En l'espčce, comme le recourant ne prétend pas que la législation suisse contreviendrait aux art. 8 CEDH et 9 al. 3 CDE, il suffit d'examiner le bien-fondé des griefs tirés de la violation du droit fédéral (arręt 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4 et les références).
3.3.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu ŕ la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intéręt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références; cf. ég. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et la référence); dans chaque cas, la décision doit donc ętre prise de maničre ŕ répondre le mieux possible ŕ ses besoins (ATF 129 III 250 consid. 3.4.2 et les références; arręt 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3), l'intéręt des parents étant relégué ŕ l'arričre-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références; arręt 5A_111/2019 précité consid. 2.3).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les pčre et mčre qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur ętre retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse ętre écartée par d'autres mesures appropriées. Cette rčgle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit ŕ des relations personnelles constitue l' ultima ratioet ne peut ętre ordonné, dans l'intéręt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent ętre maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références; arręt 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1).
3.3.2. L'autorité compétente doit statuer sur la requęte en fixation des relations personnelles aprčs avoir instruit la cause. La maxime inquisitoire s'applique en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 al. 1 et 2 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). L'autorité, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties; elle décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore ętre établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arręts 5A_191/2018 du 7 aoűt 2018 consid. 5.2.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 et les références). Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder ŕ une appréciation anticipée des preuves déjŕ recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arręts 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 4.3; 5A_191/2018 précité consid. 5.2.1).
L'autorité peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquęte (art. 446 al. 2, 2čme phr., CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Sauf exceptions qui ne sont pas réalisées dans le cas présent, l'expertise ne constitue qu'une mesure probatoire parmi d'autres (cf. art. 446 al. 2, 3čme phr., CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). L'autorité doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'elle ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsqu'elle ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision; elle jouit ŕ cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arręts 5A_191/2018 précité consid. 5.2.1; 5A_184/2017 précité consid. 3.1 et les références).
3.4. En l'occurrence, il y a lieu de relever que si le pčre cite l'art. 273 CC, il ne remet en réalité pas expressément en cause (cf. supra consid. 2.1) la décision entreprise en tant qu'elle lui refuse, en application de l'art. 274 al. 2 CC, tout droit aux relations personnelles, n'invoquant le " principe de l' ultima ratio " qu'en lien avec le " refus de l'ouverture d'une enquęte ", et exposant lui-męme qu'il ne demande pas un droit aux relations personnelles, mais uniquement l'ouverture d'une enquęte. A cet égard, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, il ne s'agit, en l'espčce, pas de savoir si la cour cantonale a constaté les faits de maničre insoutenable en retenant qu'une enquęte avait en réalité été menée par le Juge de paix, mais de déterminer si la juridiction précédente a violé la maxime inquisitoire et s'est livrée ŕ une appréciation anticipée des preuves arbitraire en considérant qu'une expertise n'était pas nécessaire.
Or, contrairement ŕ ce que fait valoir le pčre, l'autorité cantonale n'a pas omis de procéder ŕ un examen de la situation et d'instruire la cause. Le Juge de paix a entendu personnellement les enfants (sur les principes applicables en la matičre, cf. not. arręt 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2) ainsi que le recourant et F.________, pour la tutrice des enfants, sur les questions pertinentes pour trancher le litige et disposait en outre de rapports de l'OCTP et de la tutrice. La juridiction précédente a apprécié les preuves déjŕ recueillies et en a conclu que l'établissement d'une expertise n'était pas nécessaire pour refuser, en l'état, tout droit aux relations personnelles entre le recourant et ses enfants, lesquels étaient encore traumatisés et avaient peur de leur pčre. Il ressort en outre de la décision attaquée que la mise en oeuvre d'une expertise serait en elle-męme de nature ŕ provoquer des angoisses chez les enfants. De telles considérations sont exemptes d'arbitraire, au vu des circonstances de l'espčce. En effet, il ressort de l'arręt 6B_326/2016 du 22 mars 2017 - dont les faits peuvent ici ętre considérés comme notoires, dčs lors que cet arręt concerne le recourant (cf. parmi plusieurs, arręt 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1) -, que celui-ci a été condamné ŕ une peine privative de liberté ŕ vie pour assassinat, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol, dommages ŕ la propriété, escroquerie, tentative d'escroquerie, menaces qualifiées, tentative de contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, violation du devoir d'assistance et d'éducation, faux dans les titres, infraction ŕ la loi fédérale sur les armes, violations simple et grave des rčgles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident et contravention ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants. Parmi les faits pertinents pour la présente affaire, on peut relever qu'entre mars 2008 et le 12 avril 2012, date ŕ laquelle son épouse s'est réfugiée au centre d'accueil G.________, A.A.________ s'en est ŕ de nombreuses reprises pris physiquement ŕ celle-ci en la frappant avec ses mains et ses poings, visant le plus souvent le visage; il a également ŕ plusieurs occasions jeté des objets, comme une télécommande ou un verre, sur son épouse. A la mi-mars 2008, ne supportant pas que celle-ci, qui était enceinte de leur fille, ait été auscultée par un gynécologue de sexe masculin, A.A.________ l'a giflée ŕ plusieurs reprises avant de la frapper sur le ventre et les jambes avec le pied d'un tabouret qu'il venait de casser ŕ cette fin. A cette occasion, il a affirmé qu'il préférait que leur fille meure car elle allait devenir comme sa mčre. Par ailleurs, le 12 avril 2012, il a giflé fortement son épouse, qu'il soupçonnait d'adultčre; il lui a en outre déclaré qu'il allait les brűler avec de l'essence, elle et les enfants. Il lui a serré le cou avec une main avant qu'elle ne parvienne ŕ le repousser et ŕ se réfugier avec les enfants chez une voisine. Il ressort en outre de l'arręt pénal précité que depuis la naissance des enfants, les scčnes de violence se sont déroulées en leur présence. Par ailleurs, entre mars 2008 et le 12 avril 2012 également, A.A.________ a proféré, ŕ de trčs nombreuses reprises, des menaces de mort envers son épouse et la famille de celle-ci ainsi que leurs enfants. Entre la fin de l'été 2011 et le début 2012, il a dit ŕ son épouse, en présence d'un tiers, qu'il était pręt ŕ tuer n'importe qui car il n'aimait ni son épouse ni ses enfants ni lui-męme. Entre l'été 2010 et le 12 avril 2012, profitant du climat de terreur imposé ŕ son épouse par ses violences physiques et ses menaces de mort, il a contraint celle-ci ŕ de nombreuses reprises ŕ entretenir des relations sexuelles complčtes avec lui et ŕ lui faire des fellations. Il est arrivé plusieurs fois que leurs enfants, qui dormaient avec eux, se réveillent et assistent ŕ ces relations sexuelles. Des scčnes analogues se sont reproduites entre mai et le 29 septembre 2012, alors que son épouse avait repris la vie commune aprčs un séjour au centre d'accueil G.________.
Les circonstances de l'espčce diffčrent ainsi de celles de l'affaire Elsholz contre Allemagne citée par le recourant. En particulier, la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire, au vu des événements auxquels les enfants ont été confrontés, d'une part, que leur refus de voir leur pčre ne constituait pas le résultat d'une instrumentalisation - ceci męme s'ils ont gardé des contacts avec leur mčre -, d'autre part, que la mise en oeuvre d'une expertise était, en l'état, de nature ŕ les traumatiser davantage, de sorte qu'une telle mesure d'instruction, outre qu'elle serait impropre ŕ ébranler sa conviction (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la référence; 141 I 60 consid. 3.3), serait, pour le moment, contraire ŕ leur intéręt. En définitive, au vu de l'ensemble des circonstances, l'appréciation anticipée des preuves ŕ laquelle s'est livrée l'autorité cantonale en confirmant qu'en l'espčce, il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise pédopsychiatrique pour statuer sur la question de la fixation du droit aux relations personnelles est exempte d'arbitraire. On rappellera également que le juge n'a pas tenu compte uniquement de l'audition des enfants, mais également de l'avis des divers intervenants de l'OCTP qui allait dans le męme sens, et que, quand bien męme les enfants n'auraient pas la capacité de discernement au vu de leur âge, l'autorité pouvait prendre en compte leur audition en tant qu'élément lui permettant de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6; arręt 5A_52/2018 du 7 mars 2018 consid. 5.3 et les références). Enfin, il y a lieu de relever que la juridiction précédente n'a pas définitivement refusé au recourant tout droit aux relations personnelles, mais a jugé qu'en l'état, sa requęte était prématurée.
Au vu de ce qui précčde, les griefs du recourant doivent ętre rejetés.
II. Assistance judiciaire en instance cantonale
4.
Le pčre reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 117 CPC en rejetant sa requęte d'assistance judiciaire au motif que son recours était manifestement mal fondé et d'emblée dénué de chances de succčs.
En matičre de protection de l'enfant, les dispositions relatives ŕ la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). En tant qu'il ne contient pas de rčgles particuličres, ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire (arręt 5A_511/2016 du 9 mai 2017 consid. 4.1), le droit fédéral attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine (art. 450f in initio CC). Dans le canton de Vaud, les art. 1 ŕ 196 CPC notamment s'appliquent ŕ titre complémentaire en matičre de procédure d'intervention des autorités de protection de l'enfant (art. 12 LVPAE/VD; BLV 211.255). Ces dispositions étant applicables ŕ titre de droit cantonal supplétif, le Tribunal fédéral ne peut intervenir que si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire ou enfreint d'autres droits constitutionnels (ATF 140 III 385 consid. 2.3; 139 III 225 consid. 2.3), et pour autant qu'un tel grief ait été invoqué et réguličrement motivé (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
En l'occurrence, le recourant, qui reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 117 CPC, ne soulčve aucun grief de nature constitutionnelle, de sorte que sa critique est d'emblée irrecevable.
5.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Celui-ci étant d'emblée voué ŕ l'échec, la requęte d'assistance judiciaire du recourant doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont donc mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
2.
La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 aoűt 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffičre : Feinberg