Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_283/2019
Arręt du 12 aoűt 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Truttmann, Juge suppléante.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat,
recourant,
contre
B.________ S.r.l.,
représentée par Mes Stefano Codoni et Davide Cerutti, avocats,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois du 27 février 2019 (KC18.009430-181934).
Faits :
A.
B.________ S.r.l. est une société active dans la recherche et la commercialisation de produits dans les domaines de la pharmaceutique et de la para-pharmaceutique. A.________ est un professeur de gastroentérologie et d'immunologie; il est en particulier l'inventeur d'un produit commercialisé sous la marque X.________, ŕ savoir un complément alimentaire ayant aussi fait ses preuves dans le traitement de maladies intestinales graves. Un litige est né entre les parties en relation avec la commercialisation de ce produit.
B.
Le 25 aoűt 2017, B.________ S.r.l. ( poursuivante) a fait notifier ŕ A.________ ( poursuivi) un commandement de payer les sommes de 1) 86'722 fr., 2) 18'513 fr. 60 et 3) 24'684 fr. 80, toutes trois sans intéręt, indiquant comme titre de la créance ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Riviera-Pays d'Enhaut) : " 1. Jugement du 15 octobre 2015 de la Court of Appeal, Londres, condamnant le débiteur ŕ verser des frais pour un montant égal ŕ GBP 70'263.50 (taux de change du 28.06.2017); 2. Jugement du 9 octobre 2015 de la High Court of Justice, GBP 15'000 (taux du 28.6.17); 3. Jugement du 9 octobre 2015 de la High Court of Justice, GBP 20'000 (taux du 28.6.17) ". Le poursuivi a formé opposition totale.
Statuant le 22 novembre 2018 sur la requęte de mainlevée définitive formée par la poursuivante, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a levé définitivement, ŕ concurrence de 129'764 fr. 54 sans intéręt, l'opposition du poursuivi. Par arręt du 27 février 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par celui-ci.
C.
Par mémoire expédié le 3 avril 2019, le poursuivi exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut au rejet de la requęte de mainlevée et au maintien de son opposition.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté la requęte d'effet suspensif du recourant.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 III 184 consid. 1).
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) prise par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) en matičre d'exequatur d'une décision étrangčre dans une procédure de mainlevée définitive d'opposition (art. 72 al. 2 let. aet let. b ch. 1 LTF, en relation avec les art. 81 al. 3 LP et 38 ss CL; arręt 5A_177/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le poursuivi, qui a succombé devant la cour cantonale et a un intéręt digne de protection ŕ la modification de l'arręt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ŕ savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits doit exposer ses moyens conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arręts cités).
2.
Dans une premičre section intitulée " Complčtement des faits ", le recourant rappelle les faits pertinents; il affirme que la décision attaquée n'en présenterait qu'une version trčs résumée, voire lacunaire, partant inexacte. Dčs lors qu'il ne soulčve aucun grief tiré d'un établissement arbitraire des faits, motivé conformément aux réquisits légaux, mais se limite ŕ exposer sa propre version des faits, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre ŕ ce sujet ( cf. supra, consid. 1.2). La Cour de céans statuera ainsi sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF).
3.
Il n'est pas contesté, en l'occurrence, que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matičre civile et commerciale (CL) est applicable ŕ l'exécution des décisions étrangčres invoquées ŕ l'appui de la requęte de mainlevée définitive.
En vertu de l'art. 38 par. 1 CL, les décisions prises dans un Etat lié par cette Convention qui y sont exécutoires sont mises ŕ exécution dans un autre Etat contractant aprčs y avoir été déclarées exécutoires sur requęte de toute partie intéressée. Lorsque l'exécution de la décision est requise - comme ici - dans le cadre d'une procédure de poursuite, il appartient au juge de la mainlevée de se prononcer ŕ titre incident sur l'exequatur (art. 81 al. 3 LP; ATF 143 III 404 consid. 5.2.1). Les motifs de refus sont exhaustivement énumérés aux art. 34/35 CL; ils doivent ętre invoqués et prouvés par celui qui s'oppose ŕ l'exequatur (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 et la jurisprudence citée).
4.
4.1. Le recourant fait valoir que les décisions ŕ la base de la poursuite seraient " inconciliables " avec un jugement de la High Court of Justice du 31 mars 2015, confirmé le 21 décembre 2016, déclarant incompétentes les juridictions anglaises; en déclinant la compétence desdites autorités, la décision du 21 décembre 2016 aurait privé de leur validité toutes les décisions antérieures. En outre, les décisions produites par l'intimée sont également inconciliables avec l'ordonnance de mesures provisionnelles prise le 17 juillet 2015 par le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois ( i.e. rejetant la requęte de l'intimée tendant ŕ interdire au recourant de faire certaines déclarations), lequel aurait admis que l'intimée n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle était titulaire de droits de propriété intellectuelle sur le produit en cause.
4.2. D'aprčs l'art. 34 CL, l'exequatur doit ętre refusé si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les męmes parties dans l'Etat requis (par. 3) ou une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la Convention ou dans un Etat tiers entre les męmes parties dans un litige ayant le męme objet et la męme cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires ŕ son exécution dans l'Etat requis (par. 4).
4.2.1. Sur le premier point, l'autorité cantonale a retenu que l'exception prévue par l'art. 34 par. 4 CL ne visait pas les décisions inconciliables prises par les juridictions d'un męme Etat membre; elle a donc rejeté le grief pour ce motif déjŕ. Au demeurant, elle a relevé que la décision du 31 mars 2015 réservait la possibilité, pour la cour, d'examiner et de prendre des mesures provisionnelles; or, les trois décisions soumises ŕ l'exequatur constituent de telles mesures.
Sur le second point, elle a reconnu que les décisions ŕ la base de la poursuite et l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2015 avaient été prises entre les męmes parties; toutefois, on ne voyait pas en quoi le fait de ne pas interdire au recourant de faire des déclarations quant ŕ la propriété intellectuelle sur le produit objet des deux litiges serait inconciliable avec l'injonction des tribunaux anglais adressée au recourant de faire livrer ŕ un agent de l'intimée une quantité suffisante de produit pour satisfaire une commande. Elle a ajouté que les motifs du Juge délégué de la Cour civile au sujet de la titularité des droits sur le produit avaient été émis sur la base de la vraisemblance et ŕ titre préjudiciel, sans l'autorité de la chose jugée; d'ailleurs, il n'apparaissait pas que les jugements dont l'exequatur est requis eussent traité de la question de la propriété intellectuelle du produit.
4.2.2. On cherche vainement dans l'acte de recours une réfutation des motifs qui précčdent; bien plus, les paragraphes concernés constituent un simple copier-coller du recours cantonal. Faute d'ętre motivées en conformité avec l'art. 42 al. 2 LTF, ces critiques apparaissent dčs lors irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2, avec les nombreux arręts cités).
5.
5.1. Le recourant soutient encore que la reconnaissance des décisions invoquées par l'intimée serait manifestement contraire ŕ l'ordre public suisse en raison de l'incompétence des tribunaux anglais. Se prévalant de l'arręt 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 ( in : sic! 1/2017 p. 17), il reproche ŕ son adverse partie de s'ętre livrée ŕ un " forum shopping ", procédé qui rendrait " nulles et inexistantes " des décisions rendues au mépris de la compétence. En outre, il prétend que la validité d'une injonction suppose que le juge soit compétent au fond. A cela s'ajoute que le défaut de juridiction est un motif de refus de la reconnaissance selon l'art. " 27 ch. 1 " (sic); si le " régime de la CL prévoit le principe de l'absence de contrôle de la compétence du juge d'origine, encore faut-il que le juge qui a rendu la décision ait lui-męme été compétent ", ce qui n'est pas le cas ici. Enfin, le recourant affirme qu'il pourrait, en tout état de cause, se mettre au bénéfice d'un " contrôle facultatif " de la compétence, dčs lors qu'il est domicilié en Suisse, pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, et que le juge d'origine aurait fondé sa compétence sur une rčgle de for différente de celle qui est instituée par la Convention de Lugano.
5.2. Conformément ŕ l'art. 34 par. 1 CL, l'exequatur doit ętre refusé en cas d'atteinte manifeste ŕ l'ordre public de l'Etat requis. La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse ŕ des situations qui contredisent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit ętre interprétée d'une maničre restrictive, spécialement en matičre de reconnaissance et d'exécution des décisions et actes authentiques étrangers, oů sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangčre constitue ainsi la rčgle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bons motifs (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 et les références).
5.3. L'autorité précédente a considéré que la clause d'ordre public ne pouvait pas ętre appliquée aux rčgles de compétence. Elle a relevé que le recourant n'était pas admis ŕ se prévaloir de l'art. 27 LDIP - norme qui cédait le pas ŕ la réglementation prévue aux art. 34 et 35 CL - et ne dénonçait pas une violation des rčgles des sections 3, 4 et 6 du titre II de ce traité. L'intéressé ne pouvait ainsi se plaindre d'une violation des rčgles de compétence par le biais de la réserve de l'ordre public, vu le principe de l'art. 35 par. 3 CL, mais devait exciper de l'incompétence des autorités anglaises devant celles-ci. Au demeurant, la décision de la High Court of Justice du 31 mars 2015 réservait, au chiffre 4 de son dispositif, la possibilité d'ordonner des mesures provisionnelles. Cette juridiction avait constaté, avec l'accord du recourant, au chiffre 3 de son " Ruling on the first Respondent's application for permission to appeal and a stay " du 14 mai 2015, qu'elle était compétente pour prendre de telles mesures. Les tribunaux anglais n'avaient dčs lors pas décliné leur compétence de " façon globale " pour l'ensemble du litige, mais avaient ordonné des mesures provisionnelles, le recourant ayant concédé qu'ils étaient compétents pour ce faire. Cette attribution de compétence était par ailleurs conforme ŕ l'art. 31 CL.
L'autorité précédente a retenu que les art. 67 et 68 CL pouvaient ętre écartés d'emblée, car le recourant n'avait pas męme essayé d'établir l'existence d'une convention spécifique relative ŕ la matičre en cause ou un accord au sens de l'art. 68 CL. De surcroît, l'art. 64 par. 3 CL ne s'appliquait pas, l'art. 31 CL fondant la compétence des tribunaux anglais en matičre provisionnelle. Enfin, l'art. 64 ch. 2 let. c CL précise que, en matičre de reconnaissance et d'exécution, ladite Convention s'applique en tout état de cause lorsque l'Etat requis n'applique aucun des " instruments " visés au par. 1, ce qui est le cas de la Suisse qui n'est pas membre de l'Union européenne.
5.4. De nouveau, on cherche en vain dans le mémoire de recours une réfutation des motifs de l'autorité précédente, cette écriture constituant encore un simple copier-coller du recours cantonal. Le seul argument supplémentaire est tiré du " forum shopping ", qui serait incompatible avec l'ordre public suisse; or, comme l'a retenu la cour cantonale, l'incompétence des autorités de l'Etat d'origine ne relčve pas de l'ordre public, quand bien męme l'intimée aurait eu - ce qui n'est du reste pas établi - le comportement incriminé. En tout état, l'arręt auquel se réfčre le recourant ne concerne pas l'exequatur d'un jugement soumis ŕ la Convention de Lugano, mais la compétence des autorités genevoises pour connaître d'une requęte de mesures provisionnelles du chef des art. 10 et 129 LDIP; ces dispositions n'étant pas applicables dans le cas présent, le recourant ne saurait tirer un quelconque argument de cette décision. Enfin, l'intéressé perd de vue que l'art. 31 CL autorise le juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence de statuer au fond ŕ ordonner des mesures provisionnelles (arręt 5A_801/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). Il s'ensuit que le grief doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
6.1. Le recourant fait également valoir que les décisions sur lesquelles se fonde la poursuite ne lui auraient pas été notifiées conformément ŕ la Convention de La Haye, motif de refus qu'il déduit probablement de l'art. 34 par. 2 CL. Il affirme avoir été privé " de son droit d'assistance par son avocat et dans la langue du canton de sa résidence "; cela est d'autant plus pertinent que l'intimée a demandé qu'il soit " emprisonné pour deux ans ", lui laissant " trois jours seulement pour préparer sa défense ".
6.2. Il ne ressort pas de l'arręt entrepris (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), ni męme d'ailleurs de l'acte de recours cantonal, que le recourant aurait invoqué devant les juridictions cantonales la norme conventionnelle précitée; le moyen est dčs lors irrecevable dans cette mesure, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les arręts cités). Au surplus, l'attitude de l'intéressé apparaît abusive; en effet, il est manifestement contraire aux rčgles de la bonne foi (art. 2 al. 2 CC et art. 52 CPC) d'invoquer pour la premičre fois en instance fédérale des vices - dont la réalité ne trouve par ailleurs aucun fondement dans les faits constatés par la juridiction cantonale (art. 105 al. 1 LTF) - qui pouvaient ętre soulevés ŕ un stade antérieur de la procédure (ATF 141 III 210 consid. 5.2, avec les arręts cités).
7.
7.1. Le recourant reproche ŕ l'intimée d'avoir attendu que la Cour d'appel ait confirmé l'incompétence des tribunaux anglais pour réclamer les frais et dépens mis ŕ sa charge par les trois décisions sur lesquelles se fonde la poursuite.
7.2. L'autorité précédente, tout en s'interrogeant sur la pertinence de cette argumentation au regard des motifs de refus des art. 34 et 35 CL, a considéré que les tribunaux anglais étaient de toute maničre compétents pour rendre des mesures provisionnelles et que cette compétence s'étendait aux accessoires qu'étaient les frais et les dépens. Le fait que ces mesures n'ont pas été validées n'empęchait pas les frais et dépens de cette procédure d'ętre définitivement dus.
7.3. Sur ce point, l'acte de recours consiste (de nouveau) en un copier-coller du mémoire cantonal; autant qu'elle est intelligible, la critique est en conséquence irrecevable ( cf. supra, consid. 4.2.2).
8.
8.1. Enfin, le recourant prétend que si un tribunal suisse devait décider " d'ętre le lieu oů les dommages du tribunal britannique peuvent ętre indemnisés ", il devrait ętre autorisé ŕ en appeler ŕ celui-lŕ pour que " ses propres dommages soient remboursés [par l'intimée] ". Męme en supposant que la compétence des autorités anglaises soit établie, il ne devrait rien ŕ sa partie adverse, car " l'injonction émise en décembre 2014 " indiquait que celle-ci avait l'obligation " de payer tout dommage que le défendeur ( i.e. le recourant) soutiendra que la Cour estime que le demander ( i.e. l'intimée) doit payer ".
8.2. L'autorité précédente a constaté que le recourant avait produit une décision de la Court of appeal du 21 décembre 2016, mettant les frais de procédure ŕ la charge de l'intimée (i.e. 60'000 GBP), mais que cette décision n'était pas accompagnée du formulaire prescrit par l'art. 54 CL ou d'un document équivalent au sens de l'art. 55 CL. Il s'ensuit que le caractčre exécutoire de cette décision en Angleterre n'a pas été établi; ŕ supposer qu'il s'agisse d'une condamnation ferme de l'intimée ŕ payer au seul recourant la somme précitée, elle demeurerait sans effet, faute de pouvoir, en l'état, ętre reconnue en Suisse.
8.3. Le recourant ne s'en prend pas ŕ ces motifs; en particulier, il ne dit pas avoir produit les documents nécessaires ŕ la reconnaissance de la décision invoquée aux fins de compensation. L'affirmation selon laquelle aucune somme d'argent ne saurait lui ętre réclamée " pour ce qui s'est passé entre décembre 2014 et décembre 2016 " doit dčs lors ętre écartée (art. 42 al. 2 LTF).
9.
En définitive, le présent recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il convient d'allouer ŕ l'intimée une indemnité ŕ titre de dépens pour ses observations sur la requęte d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 300 fr., ŕ payer ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 12 aoűt 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi