Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_302/2022
Arręt du 10 mai 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l' É tat de Fribourg, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,
intimée.
Objet
inscription d'une hypothčque légale de la PPE (révision cantonale),
recours contre la décision de la Juge déléguée
de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 21 février 2022 (101 2021 543/lfa).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 13 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a ordonné la reprise de la procédure en inscription définitive d'une hypothčque légale et en paiement opposant A.________ (défendeur) ŕ B.________.
Le 23 décembre 2021, le défendeur a recouru contre cette ordonnance et sollicité, le 14 janvier 2022, la récusation du Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Statuant le 27 janvier 2022, la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré le recours manifestement irrecevable (I), déclaré sans objet la requęte de récusation (II), rejeté la requęte d'assistance judiciaire du défendeur (III) et mis les frais ŕ sa charge (IV), sans allouer de dépens ŕ la partie adverse (V).
2.
Le 17 février 2022, le défendeur s'est plaint auprčs de la Présidente de la juridiction cantonale de " plusieurs vices de forme juridique (s) pour soutenir une procédure appellative inique ".
Par lettre du 21 février 2022, cette magistrate lui a répondu que, dans la mesure oů son recours avait été jugé le 27 janvier 2022, l'autorité cantonale était " dessaisie du litige " et n'avait donc plus le pouvoir de modifier l'arręt en question; elle l'a informé de la possibilité de déférer la décision précitée au Tribunal fédéral.
3.
Par écritures des 26 mars et 19 avril 2022, le défendeur " dépose un recours en pourvoi en cassation " au Tribunal fédéral.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
Les écritures du recourant doivent ętre traitées - vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (7'846 fr. 69; art. 74 al. 1 let. b LTF) - en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Il est superflu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité, le procédé étant dépourvu de chances de succčs.
5.
5.1. Il est vrai que, dans son écriture du 17 février 2022, le recourant a expressément requis la révision de " l'arręt abusif du 27 janvier 2022", en se prévalant des " vertus de l'art. 328 al. 1 CPC ". Cependant, son écriture du 26 mars 2022 ne contient pas de grief réguličrement motivé pris d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.); il ne comporte pas davantage de critique compréhensible ŕ l'encontre du refus de la juge précédente de reconsidérer sa décision. Pour le surplus, le recourant ne s'en prend aucunement au motif d'irrecevabilité retenu dans l'arręt du 27 janvier 2022, lequel porte sur des mesures provisionnelles selon l'art. 98 LTF (art. 126 CPC; cf. parmi plusieurs: arręt 5D_143/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2.3). Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours est dčs lors irrecevable (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
5.2. L'écriture du 19 avril 2022 est clairement tardive en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 21 février 2022; contrairement ŕ l'opinion du recourant l' " injonction [du Tribunal fédéral] du 28 mars 2022" n'a nullement pour effet de prolonger de " 15 jours " le délai de recours, de surcroît non susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, cette écriture est aussi incompréhensible que la précédente, de sorte qu'elle serait aussi irrecevable de ce chef.
6.
En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF). Le recourant n'a pas requis l'assistance judiciaire, comme il l'avait fait en instance cantonale; une telle requęte eűt été de toute maničre rejetée, faute de chances de succčs du procédé (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, il y a lieu de mettre ŕ sa charge les frais (art. 66 al. 1 LTF).
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du męme style dans la présente affaire seront classées.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 750 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ B.________.
Lausanne, le 10 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi