Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_376/2019
Arręt du 10 mai 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffičre : Mme Gauron-Carlin.
Participants ŕ la procédure
A.A.________,
représenté par Me Marc Wollmann, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Yves Grandjean, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (entretien entre époux),
recours contre la décision de la 2čme Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne du 21 mars 2019 (ZK 18 486).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 21 mars 2019, la 2čme Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel déposé par A.A.________ le 5 octobre 2018 ŕ l'encontre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 septembre 2018 par le Tribunal régional Jura bernois - Seeland condamnant notamment A.A.________ ŕ contribuer pour la durée de la séparation ŕ l'entretien de son épouse B.A.________ ŕ hauteur de 11'000 fr. par mois, dčs le 1er septembre 2018.
2.
Par acte du 8 mai 2019, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral.
3.
Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, ŕ savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5).
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit ętre déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée. Le délai (légal) de recours est suspendu et ne court pas, notamment, du septičme jour avant Pâques au septičme jour aprčs Pâques inclus (art. 46 al. 1 LTF), étant toutefois précisé que cette rčgle ne s'applique pas, notamment, dans les procédures concernant d' " autres mesures provisionnelles " (art. 46 al. 2 LTF), notion qui correspond ŕ celle de l'art. 98 LTF (arręts 5A_653/2010 du 16 septembre 2010; 5A_177/2007 du 1er juin 2007 consid. 1.3).
En l'occurrence, l'expédition complčte de l'arręt attaqué a été notifiée au conseil du recourant le mercredi 27 mars 2019 ŕ 7 heures 36 minutes. Le délai de recours de 30 jours est arrivé ŕ échéance le vendredi 26 avril 2019, dčs lors que, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision constituant une mesure provisionnelle (cf. supra), la rčgle sur la suspension des délais de l'art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas dans un tel contexte, contrairement ŕ ce que retient ŕ tort le recourant. Déposé ŕ la Poste suisse le 8 mai 2019, le présent recours est donc tardif, partant, la cour de céans ne peut entrer en matičre ŕ son égard.
4.
En définitive, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a au demeurant pas été invitée ŕ se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 2e Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne.
Lausanne, le 10 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffičre : Gauron-Carlin