Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_48/2024 Arręt du 26 janvier 2024 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.A.________, représenté par Me C.________, avocate, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Daniel Brodt, avocat, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, contribution ŕ l'entretien de l'épouse, recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 décembre 2023 (CACIV.2023.67+68). Vu : le jugement rendu le 8 aoűt 2023 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les époux B.A.________ et A.A.________; l'arręt rendu le 5 décembre 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, condamnant, en particulier, le mari ŕ verser des contributions d'entretien ŕ son épouse; le recours en matičre civile formé le 23 janvier 2024 par le mari contre cet arręt, concluant au refus de toute pension; la requęte d'effet suspensif contenue dans le mémoire; Considérant : que, aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte, la computation de ce délai étant régie par les rčgles générales posées aux art. 44 ss LTF; que, de jurisprudence constante et maintes fois rappelée, les décisions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale portent sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF ( cf. ATF 133 III 393 consid. 5 et 585 consid. 3.3; 149 III 81 consid. 1.3); que - contrairement ŕ ce qu'affirme le recourant - ce délai n'est donc pas " suspendu pendant les féries judiciaires du 18 décembre 2023 au 2 janvier 2024 inclus " (art. 46 al. 2 let. a LTF; par exemple: ATF 134 III 667 consid. 1.3); que, en l'espčce, l'arręt entrepris a été notifié le 8 décembre 2023, de sorte que le délai de recours est parvenu ŕ échéance le 8 janvier 2024(art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF); que, déposé le 23 janvier 2024, le recours apparaît dčs lors largement tardif, partant irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF); que l'irrecevabilité du recours est imputable ŕ une erreur grossičre de l'avocate du recourant, qui, en dépit d'une jurisprudence pléthorique et aisément accessible, n'a pas consacré ŕ l'admissibilité de son écriture l'attention minimale que l'on est en droit d'attendre d'une mandataire professionnelle qui procčde devant la juridiction supręme du pays; que, dans ces circonstances, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de l'avocate elle-męme (dans ce sens, récemment: arręt 5A_667/2023 du 26 septembre 2023 consid. 4); que le présent arręt rend sans objet la requęte d'effet suspensif; Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de l'avocate du recourant (Me C.________). 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 26 janvier 2024 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi
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