Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_483/2019
Arręt du 19 juin 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Etat de Vaud,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 9 mai 2019 (KC18.046071-190490 47).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 23 octobre 2018, A.________ ( poursuivante) a fait notifier ŕ l'Etat de Vaud ( poursuivi) un commandement de payer les sommes de 431'977 fr. 30 avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 8 septembre 2017 et de 50'000 fr. avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er janvier 2000, invoquant comme causes des obligations une " facture du 08.09.2017 adressée ŕ la Chambre patrimoniale cantonale (...) suite au jugement de pacotille rendu le 3 novembre 2015" (1), ainsi qu'un " dédommagement pour tort moral " (2); cet acte a été frappé d'opposition totale (poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne).
Le 23 octobre 2018, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition ŕ concurrence des sommes en poursuite. Par prononcé du 8 janvier 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requęte; statuant le 9 mai suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par la poursuivante.
2.
Par mémoire daté du 13 juin 2019, la poursuivante exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt de la cour cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), la valeur litigieuse étant manifestement atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué ŕ l'échec.
4.
4.1. En l'espčce, la juridiction précédente a retenu que le courrier que la poursuivante a adressé le 26 mars 2019 ŕ la juge de paix, dans le délai de recours, ne contient qu'une demande de prolongation du délai de recours; une telle requęte ne peut cependant pas ętre accordée, le délai de recours étant un délai légal, qui n'est dčs lors pas susceptible de prolongation (art. 144 al. 1 CPC). Pour le surplus, cette écriture ne comporte aucune critique motivée ŕ l'encontre de la décision attaquée, notamment quant ŕ l'absence de pičce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et, partant, titre ŕ la mainlevée provisoire de l'opposition. Les écritures déposées le 5 avril 2019 - comprenant deux lettres des 25 mars et 5 avril 2019 -, ŕ savoir aprčs l'expiration du délai de recours, sont tardives; de toute façon, elles n'exposent aucun grief pertinent contre les considérants topiques du premier juge.
4.2. La recourante ne soulčve aucun moyen motivé en conformité avec l'art. 42 al. 2 LTF contre le refus de l'autorité cantonale de prolonger le délai de recours en raison de la nature (légale) de ce délai ( cf. parmi plusieurs: TAPPY, in : Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 3 ad art. 144 CPC). Elle ne réfute pas davantage les motifs de la juridiction précédente tirés de l'absence de motivation du recours (cantonal) au regard de l'art. 321 al. 1 CPC ainsi que de la tardiveté des écritures du 5 avril 2019. Faute de motivation correspondant ŕ l'exigence légale, le recours doit ętre écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
5.
En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 19 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi