Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_515/2019
Arręt du 28 juin 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffičre : Mme Gauron-Carlin.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Genčve,
représenté par Me Michel Bergmann, avocat,
Objet
fourniture de sűretés (responsabilité de l'État dans le contexte d'une curatelle),
recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 29 avril 2019 (C/12895/2016, ACJC/633/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 29 avril 2019, communiqué aux parties le 16 mai 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable - faute de motivation conforme aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC - le recours interjeté le 24 décembre 2018 par A.________ ŕ l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2018 par le Tribunal de premičre instance, dans le contexte d'une action en responsabilité de l'Etat ouverte par A.________ en raison de prétendus manquements dans la gestion de sa mesure de curatelle, condamnant A.________ ŕ fournir des sűretés en garanties des dépens de l'Etat de Genčve ŕ hauteur de 11'900 fr., dans un délai venant ŕ échéance le 28 février 2019.
2.
Par acte remis ŕ la Poste suisse le 20 juin 2019, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant en substance ŕ ce qu'il ne doive verser aucune sűretés, dčs lors que la partie adverse est l'Etat de Genčve et qu'il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la nomination d'un avocat d'office qui pourra "enfin revoir ce brouillon ".
Par lettre remise ŕ la Poste suisse le 24 juin 2019, A.________ complčte son recours.
3.
La question de la recevabilité du présent recours contre une décision incidente ordonnant la fourniture de sűretés, qui tombe sous le coup de l'art. 93 LTF, peut souffrir de demeurer ouverte, vu l'issue du recours.
Dans son écriture, ainsi que dans le complément visant ŕ résumer ses propos, le recourant se plaint du refus de l'assistance judiciaire et discute le fond de la cause relative aux prétendus manquements de son curateur. Pour le surplus, le recourant soulčve certes une critique dans laquelle il discute les art. 99 et 100 al. 2 CPC relatifs aux sűretés, mais présente sa propre lecture des dispositions précitées ŕ la lumičre de sa propre vision de la justice. Toutefois, ce faisant, le recourant ne s'en prend pas ŕ la décision cantonale déclarant son recours irrecevable au sens de l'art. 321 CPC, a fortiori il ne soulčve aucun grief tendant ŕ démontrer que le juge cantonal aurait violé le droit ou la Constitution en déclarant le recours cantonal irrecevable. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
4.
En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif.
Le délai de recours étant échu - ainsi que l'admet le recourant dans son complément de recours - et indépendamment de la question de savoir si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF), la demande d'assistance judiciaire tendant ŕ la désignation d'un avocat d'office pour améliorer le recours est vaine, dčs lors qu'un mandataire ne serait de toute maničre plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. Pour le surplus, le présent recours était d'emblée manifestement dénué de chances de succčs, en sorte que la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale - en tant qu'elle porte encore sur les frais judiciaires - déposée par le recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Etat de Genčve et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve.
Lausanne, le 28 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffičre : Gauron-Carlin