Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_539/2020
Arręt du 17 aoűt 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Juge présidant, Schöbi et Bovey.
Greffičre : Mme Hildbrand.
Participants ŕ la procédure
B.________,
représenté par Me Anne Reiser, avocate,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
intimée.
Objet
divorce (garde et autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant ŕ l'étranger),
recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juin 2020 (TD15.030749-200095-200514 236).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1974, et B.________, né en 1971, tous deux de nationalité allemande, se sont mariés le 30 septembre 2005 ŕ Genčve. Une enfant, C.________, est née de cette union en 2011.
L'épouse est la mčre d 'un second enfant, D.________, né en 2014, dont le pčre est son concubin actuel, E.________, né en 1953.
A.b. En raison d'importantes difficultés conjugales, les époux se sont séparés le 1er aoűt 2012 et n'ont jamais repris la vie commune. Depuis la séparation de ses parents, C.________ vit auprčs de sa mčre.
A.c. L'épouse est au bénéfice d'une formation d'infirmičre spécialisée en pédiatrie. Elle n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis la naissance de C.________ et se consacre ŕ l'éducation de ses enfants. Au moment de la séparation, l'épouse entretenait déjŕ une relation sentimentale avec son compagnon actuel. Elle a fait ménage commun avec celui-ci depuis 2013 ŕ tout le moins et jusqu'ŕ ce qu'il parte s'établir définitivement au Canada, le 1er avril 2018, afin d'y travailler en qualité de médecin-chef dans un hôpital. A l'initiative de l'épouse, D.________ a rejoint son pčre au Canada au début du mois d'aoűt 2018.
Depuis le 1er aoűt 2018, l'épouse vit avec C.________ ŕ W.________. Elle est entretenue par son compagnon et ne réalise aucun revenu. Au cours de la procédure, elle a indiqué qu'elle souhaitait déménager au Canada et y trouver un emploi lui permettant d'avoir des horaires flexibles et compatibles avec la prise en charge de ses enfants. Elle souhaiterait pouvoir travailler ŕ temps partiel et changer d'orientation professionnelle en effectuant une formation financée par son compagnon.
A.d. Médecin au bénéfice d'une spécialisation en pédiatrie, l'époux travaille pour le compte de H.________, ŕ Genčve. Depuis le mois de juin 2018, il travaille ŕ un taux réduit de 80%, pour des raisons médicales. Ses horaires de travail sont modulables, en ce sens que les journées de travail sont souples et adaptables et que le télétravail est autorisé.
Depuis le début de l'année 2013, l'époux est en couple avec F.________. Quand bien męme celle-ci se trouve fréquemment au domicile de l'époux, elle a conservé son logement, étant précisé qu'elle travaille également ŕ Genčve ŕ plein temps en qualité de conseillčre économique au sein de I.________.
A.e. La séparation des parties a fait l'objet de diverses décisions de mesures protectrices de l'union conjugale, traitant principalement du sort de l'enfant C.________, autour de laquelle se cristallise le conflit conjugal.
B.
B.a. Le 21 juillet 2015, l'épouse a déposé une demande unilatérale en divorce.
Le 11 avril 2016, elle a motivé sa demandeen concluant notamment ŕ ce que l'autorité parentale sur C.________ demeure conjointe aprčs le divorce (II), ŕ ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant lui demeure confié, ŕ ce qu'elle exerce la garde de fait, ŕ ce que l'enfant réside auprčs d'elle (III) et ŕ ce qu'ŕ défaut d'entente entre les parties, le droit aux relations personnelles de l'époux s'exerce selon des modalités qu'elle a précisées (V).
Dans sa réponse du 25 aoűt 2016, l'époux a conclu au rejet des conclusions et, reconventionnellement, ŕ ce que l'autorité parentale sur l'enfant demeure conjointe aprčs le divorce et ŕ ce qu'une garde alternée soit instaurée.
Le 17 novembre 2016, l'épouse a conclu au rejet des conclusions de l'époux.
B.b. Durant la procédure de divorce, les parties ont chacune déposé plusieurs requętes de mesures provisionnelles. Entre autres, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-aprčs: la Présidente) a, par ordonnance du 8 février 2017, rejeté la requęte de l'époux tendant ŕ l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant et, par ordonnance du 6 juillet 2018, rejeté la requęte de l'épouse tendant principalement ŕ ce qu'elle soit autorisée ŕ déplacer le lieu de résidence de C.________ dans la région de U.________, au Canada, ŕ compter de la rentrée scolaire 2018-2019. Cette derničre ordonnance a été confirmée par l'autorité d'appel le 10 aoűt 2018. Le recours interjeté par l'épouse contre cette derničre décision a été rejeté par arręt du Tribunal fédéral du 4 octobre 2018 (5A_791/2018).
B.c. La Présidente a en outre ordonné une expertise pédopsychiatrique communément requise par les parties, avec pour but de déterminer les capacités parentales des parties et de faire toutes propositions utiles relatives ŕ l'attribution de la garde et ŕ la réglementation des relations personnelles du parent non gardien, ainsi que d'examiner l'opportunité d'entreprendre des mesures en relation avec le conflit parental. L'expert, le Professeur G.________, a déposé son rapport d'expertise le 22 mars 2018.
B.d. A l'issue de son droit de visite le vendredi 29 juin 2018 ŕ 18 h. 30, l'époux n'a pas ramené C.________ ŕ sa mčre, persuadé que cette derničre allait quitter la Suisse pour le Canada avec leur enfant durant le week-end. Par jugement du 28 novembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré l'époux du chef d'accusation d'enlčvement de mineur et a rejeté les conclusions civiles de l'épouse, considérant que le pčre avait agi en état de nécessité. L'épouse a interjeté un appel contre ce jugement le 6 janvier 2020.
B.e. Par jugement du 28 novembre 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-aprčs: le Tribunal) a prononcé le divorce des parties (II), attribué le droit de déterminer le lieu de vie et la garde de fait de C.________ ŕ sa mčre (III), autorisé cette derničre ŕ déplacer le lieu de résidence de l'enfant auprčs d'elle dans la région de U.________, au Canada (IV), dit que le domicile administratif de l'enfant était au domicile de sa mčre (V), dit que l'époux jouirait d'un libre et large droit de visite sur l'enfant ŕ exercer d'entente avec l'épouse et fixé les modalités du droit de visite ŕ défaut d'entente (VII), pris acte de l'engagement de l'épouse ŕ favoriser les relations personnelles entre C.________ et son pčre (VIII) et dit que celui-ci contribuerait ŕ l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales incluses, de 900 fr. jusqu'ŕ ses dix ans révolus, de 1'100 fr. dčs lors et jusqu'ŕ ses seize ans révolus et de 1'200 fr. dčs lors et jusqu'ŕ sa majorité ou l'achčvement de la formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC (X).
C.
C.a. Par acte du 17 janvier 2020, l'ex-époux a fait appel du jugement du 28 novembre 2019 en concluant, en substance, principalement ŕ la suppression des chiffres III et XV du dispositif et ŕ la réforme des chiffres IV et VII en ce sens que l'épouse ne soit pas autorisée ŕ déplacer le lieu de résidence de C.________ au Canada, qu'une garde alternée soit mise en oeuvre, respectivement que, dans l'hypothčse oů l'épouse devrait s'installer au Canada, la garde sur l'enfant lui soit confiée et que la contribution d'entretien soit immédiatement supprimée, cas échéant prorata temporis. Subsidiairement, il a conclu ŕ la réforme du chiffre VII du dispositif en ce sens que, pour le cas oů le transfert du lieu de résidence de l'enfant au Canada serait autorisé, il puisse exercer son droit de visite selon des modalités qu'il a précisées. Plus subsidiairement, il a conclu ŕ l'annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision.
C.b. Le 15 avril 2020, l'ex-épouse a déposé une réponse et un appel joint. Elle a conclu au rejet de l'appel et ŕ ce que le droit de visite du pčre s'exerce ŕ raison de huit semaines par année, moyennant un préavis de six mois.
C.c. Le 27 avril 2020, l'époux a conclu ŕ l'irrecevabilité de l'appel joint.
C.d. Par arręt du 12 juin 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-aprčs: Cour d'appel) a, entre autres, partiellement admis l'appel (I), rejeté l'appel joint (II) et réformé le jugement au chiffre VII de son dispositif réglant le droit de visite de l'époux avant et aprčs le déplacement du domicile de l'enfant au Canada.
D.
Par acte du 2 juillet 2020, l'époux interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens. Il conclut principalement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué (7) et au renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure pour complément d'expertise, ŕ confier ŕ des psychiatres spécialisés en systémique familiale et comprenant le groupe familial en entier, soit notamment C.________ et ses deux parents, ainsi que les compagnons des parents (8). Subsidiairement, il conclut ŕ ce qu'il soit fait interdiction ŕ l'épouse de déplacer la résidence habituelle de l'enfant hors de Suisse (9), ŕ ce qu'une garde alternée soit instaurée, le domicile administratif de l'enfant étant auprčs de sa mčre (10), ŕ ce que la prise en charge de l'enfant par le pčre se fasse d'entente entre les parties et, ŕ défaut, ŕ ce qu'elle soit fixée selon des modalités qu'il précise (11), ŕ ce que, dans l'hypothčse oů la mčre s'installerait au Canada, la garde exclusive de l'enfant soit automatiquement attribuée au pčre (12), ŕ ce que, dans la męme hypothčse, les relations personnelles mčre-enfant soient fixées de maničre élargie et ŕ ce qu'elles s'exercent d'un commun accord entre les parties et, ŕ défaut, selon des modalités qu'il précise (13), ŕ ce que, toujours dans cette hypothčse, les parties s'entendent sur les vacances selon des modalités qu'il précise (14), ŕ ce que la contribution d'entretien telle que prévue par le chiffre X du jugement du 28 novembre 2019 du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois soit supprimée prorata temporis, étant précisé que les frais engendrés par l'exercice du droit de visite seraient entičrement assumés par la mčre (15), et ŕ ce que, pour le surplus, l'arręt querellé soit confirmé (16). Plus subsidiairement, le recourant conclut ŕ ce que la cause soit renvoyée ŕ l'autorité inférieure pour la mise en oeuvre d'une contre-expertise, ŕ confier ŕ des psychiatres spécialisés en systémique familiale, comprenant le groupe familial en entier, soit notamment C.________ et ses deux parents, ainsi que les compagnons des parents (20). Plus subsidiairement encore et dans l'hypothčse oů l'épouse devrait ętre autorisée ŕ déplacer le lieu de vie de l'enfant au Canada, le recourant conclut ŕ ce que les relations personnelles soient fixées de maničre élargie, ŕ ce qu'elles s'exercent d'un commun accord entre les parties et, ŕ défaut, selon des modalités qu'il précise (23 et 24) et ŕ ce qu'il contribue ŕ l'entretien de l'enfant par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mčre, allocations familiales comprises, de 720 fr. jusqu'aux dix ans de l'enfant, de 880 fr. de ses dix ans jusqu'ŕ ses seize ans, et de 960 fr. de ses seize ans jusqu'ŕ sa majorité ou l'achčvement de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC (25).
Le recourant conclut également ŕ ce qu'il soit acheminé ŕ apporter la preuve, par toutes voies de droit, de la réalité des faits exposés dans son recours et ŕ ce que la preuve contraire des allégués de tout opposant, respectivement de son adverse partie, lui soit réservée (19 et 26).
L'époux a sollicité l'effet suspensif et a pris des conclusions provisionnelles tendant ŕ ce qu'interdiction soit faite ŕ la mčre de sortir ou faire sortir l'enfant de Suisse - sous la menace de la peine prévue ŕ l'art. 292 CP -, ŕ ce que le passeport de l'enfant soit déposé au greffe du Tribunal fédéral ou ŕ ce que l'enfant et la mčre soient inscrites dans les fichiers RIPOL et SIS. Par ordonnance du 20 juillet 2020, la Juge présidant a admis la requęte d'effet suspensif et rejeté la requęte de mesures provisionnelles, les frais et dépens suivant le sort de la cause au fond.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en derničre instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire. Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre ŕ modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé ŕ des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. Lorsque, comme en l'espčce, l'autorité cantonale de derničre instance statue sur recours, conformément au principe de l'art. 75 al. 1 LTF, l'épuisement des instances cantonales est une condition de recevabilité du recours en matičre civile au Tribunal fédéral, ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1; 134 III 524 consid. 1.3; arręts 5A_686/2018 du 8 avril 2019 consid. 2.3; 5A_670/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.2).
Le recourant soulčve une violation du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) et soutient que, si le premier juge entendait s'écarter des conclusions du rapport d'expertise rendu par le Prof. G.________, il lui appartenait d'attirer l'attention des parties ŕ ce propos afin de leur permettre de se déterminer. En tant que la critique est dirigée contre le premier juge et que le recourant ne soutient pas qu'il aurait formé un tel grief en procédure d'appel, le grief est irrecevable, faute d'avoir été épuisé devant l'autorité cantonale.
2.4.
2.4.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la premičre fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arręt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617), par exemple des faits et moyens de preuve qui se rapportent ŕ la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral, ou encore qui sont propres ŕ contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arręts 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.3; 5A_343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement ŕ la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
2.4.2. Le recourant produit un bordereau de pičces et soutient que les faits en résultant démontreraient que le discours de la mčre favorable au lien pčre-enfant n'aurait été tenu que pour les besoins de la cause.
Le recourant indique ne pas ignorer l'art. 99 al. 1 LTF mais soutient qu'une décision d'irrecevabilité des pičces produites reviendrait ŕ violer les droits fondamentaux de l'enfant. Il fait valoir que les enfants se verraient conférer par les normes constitutionnelles - notamment l'art. 11 Cst. - et les traités internationaux - en particulier les art. 3 par. 1 CDE et 8 CEDH - des garanties de rang supérieur ŕ la loi, ŕ savoir des droits fondamentaux de voir leurs droits et intéręts protégés par l' État dans toutes les causes les concernant. Selon le recourant, le droit international, repris ŕ l'art. 11 Cst., devrait primer sur la lettre stricte de l'art. 99 LTF compte tenu de l'art. 190 Cst., afin d'assurer ŕ l'enfant autant qu'ŕ son pčre une garantie d'accčs effectif au juge (art. 29a Cst. et 6 CEDH) et le respect de leur droit d'ętre entendus jusqu'au Tribunal fédéral (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH). Le recourant invoque en outre le droit du pčre et de l'enfant au respect de leur vie de famille (art. 14 Cst. et 8 CEDH) et le droit de l'enfant ŕ ce que son intéręt supérieur soit pris en considération jusqu'au dernier stade judiciaire suisse (art. 3 par. 1 CDE).
2.4.3. En l'espčce, le recourant se limite ŕ invoquer pęle-męle des dispositions de droit international et de rang constitutionnel, sans remplir les exigences de motivation relatives ŕ la violation des droits dont il se prévaut (cf. supra consid. 2.1). Par ailleurs, en tant qu'il invoque une violation de l'art. 3 par. 1 CDE, il méconnaît que cette disposition ne fonde aucune prétention directe (arręt 5A_385/2019 et 5A_386/2019 du 8 mai 2020 consid. 6 et les références). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner si les dispositions qu'il invoque pourraient faire échec aux conditions de l'art. 99 al. 1 LTF. Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer que les faits résultant des pičces produites seraient rendus pertinents pour la premičre fois par la décision attaquée, qu'ils seraient déterminants pour la recevabilité du recours et qu'ils seraient propres ŕ contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de l'arręt entrepris. Ces affirmations toutes générales ne suffisent toutefois pas ŕ démontrer que les pičces nouvelles satisferaient aux réquisits de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. supra consid. 2.4.1). Il s'ensuit que celles-ci sont irrecevables, de męme que les allégations de fait y relatives.
2.5. Le recourant conclut ŕ pouvoir prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans son recours, sans expliciter plus avant les faits et moyens nouveaux exceptionnellement admissibles ainsi que les motifs justifiant cette exception. Son chef de conclusion est ainsi d'emblée irrecevable (cf. arręts 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 2.3.2; 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.3).
2.6. Lorsque, comme dans le cas d'espčce, la loi réserve au juge un pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs, il applique les rčgles de droit et de l'équité (art. 4 CC). Le juge, qui connaît mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espčce ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dű ętre prises en considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; 135 III 121 consid. 2; arręts 5A_11/2020 du 13 mars 2020 consid. 3.3.3.1; 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1).
3.
Le recourant soulčve en premier lieu un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur plusieurs points.
3.1. Il fait tout d'abord valoir qu'il ne travaillerait pas pour le compte de H.________ depuis le 20 novembre 2014, mais depuis l'année 2004, ce qui ressortirait de l'expertise neurologique du 8 janvier 2018. Selon lui, cet élément serait important dans la mesure oů il démontrerait son attachement ŕ la Suisse.
En l'espčce, le fait litigieux ressortait déjŕ du jugement de premičre instance, sans que le recourant fasse valoir qu'il l'aurait contesté en appel. Faute d'épuisement des instances cantonales, le grief est dčs lors irrecevable (cf. supra consid. 2.3). Par surabondance, et quand bien męme le fait invoqué serait vicié, on ne discerne pas en quoi sa correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. supra consid. 2.2), étant relevé que l'attachement du recourant ŕ la Suisse n'apparaît pas comme un critčre déterminant pour l'attribution de la garde et qu'il n'est de surcroît pas remis en cause dans l'arręt querellé.
3.2.
3.2.1. Invoquant en outre la violation de la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC), il reproche ŕ l'autorité cantonale de ne pas avoir analysé l'un des griefs qu'il lui avait soumis en appel, ŕ savoir que l'épouse serait beaucoup moins disponible lorsqu'elle débuterait sa formation au Canada. Selon le recourant, la prise en charge personnelle de l'enfant par sa mčre ne serait pas assurée puisque celle-ci serait en formation et son compagnon employé ŕ 100%. La Cour d'appel se serait ainsi contentée, ŕ tort, de retenir que la mčre serait plus disponible que le pčre en se fondant sur les simples dires de celle-ci et de son compagnon, sans męme s'enquérir du type de formation qu'elle comptait entreprendre, ni de la maničre avec laquelle elle comptait s'organiser pour la prise en charge de l'enfant.
3.2.2. Dans l'arręt querellé, la cour cantonale a estimé que l'intimée serait toujours en mesure de prendre personnellement en charge l'enfant, quand bien męme elle entendait entreprendre ŕ terme une formation et se réinsérer professionnellement ŕ temps partiel. Son compagnon pourrait également s'occuper de l'enfant au besoin, puisqu'il avait déclaré ŕ l'audience de jugement qu'il organisait son temps de travail pour terminer ses journées ŕ 15 h 30.
3.2.3. En l'espčce, on ne discerne pas d'arbitraire dans l'établissement des faits litigieux ou de violation de la maxime inquisitoire. En effet, les déclarations de la mčre et de son compagnon - dont le recourant ne soutient du reste pas qu'elles seraient mensongčres - permettent raisonnablement de retenir une disponibilité adéquate pour la prise en charge d'un enfant de l'âge de C.________, męme en cas de formation ou de nouvel emploi de la mčre. Au demeurant, et contrairement ŕ ce que soutient le recourant, ce sont les premiers juges, et non l'autorité cantonale, qui ont retenu que la mčre serait plus disponible que le pčre. Il s'ensuit que, pour autant que recevable, le grief doit ętre rejeté.
3.3.
3.3.1. Le recourant fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir considéré que l'intimée ne s'opposait pas au bon développement des relations personnelles entre l'enfant et son pčre et d'avoir retenu que les déclarations de l'intimée et de son compagnon ŕ cet égard étaient sincčres. Il soutient que l'intention manifeste de la mčre serait de couper les liens entre lui et sa fille et il en veut notamment pour preuve les déclarations de l'intimée lors de l'audience du 3 mai 2018, ainsi que la volonté de celle-ci de créer de la distance avec lui. Dans son rapport d'expertise du 22 mars 2018, l'expert avait ainsi relevé que la mčre était persuadée que l'enfant était utilisée et manipulée par son pčre pour l'atteindre, ce qui aurait sur elle, si rien n'était entrepris, un effet délétčre majeur sur son développement. Il avait également indiqué que la mčre avait la conviction que le pčre cherchait ŕ la détruire, également en se servant de l'enfant, et qu'elle estimait que la seule maničre de se préserver elle-męme, mais également d'assurer la protection de l'enfant, était de créer de la distance avec le pčre et de partir avec sa nouvelle famille s'installer au Canada.
Il reproche également ŕ l'autorité cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne jugeant pas utile de se prononcer sur la question, selon lui fondamentale, de savoir si le compagnon de l'épouse allait lui aussi favoriser la relation pčre-fille. Il invoque plusieurs documents censés prouver le contraire et rappelle des déclarations faites par le compagnon lors des audiences tenues les 3 mai 2018 et 14 juin 2019, ŕ savoir notamment que, męme si la décision du Tribunal était négative, ils partiraient quand męme, qu'il fallait aller de l'avant et que le recourant créait une atmosphčre émotionnellement insupportable ŕ laquelle était męlée l'enfant. Le recourant rappelle en outre que, dans son rapport, l'expert avait relaté que, selon le compagnon, il était dans l'intéręt de tous qu'ils s'établissent au Canada.
3.3.2. La cour cantonale a relevé que, dans son rapport du 22 mars 2018, l'expert avait retenu que le pčre était celui des deux parents qui entendait le mieux favoriser les contacts avec l'autre et que la réalisation du projet de déménagement au Canada aurait pour conséquence de diminuer substantiellement la possibilité pour l'enfant de préserver un lien significatif avec son pčre et réciproquement. Selon l'expert, cela entérinerait de facto une appropriation de l'enfant par la mčre et son compagnon, entamée de maničre non délibérée déjŕ au moment de la conception de leur enfant commun. L'autorité a toutefois également constaté que le droit de visite du pčre s'exerçait conformément aux accords précédemment passés entre les parties. Par ailleurs, ŕ l'audience de jugement du 13 juin 2019, la mčre avait conclu ŕ ce que le droit de visite du pčre s'exerce largement, soit ŕ raison de dix semaines par année, en sus de deux contacts hebdomadaires par vidéoconférence, et ŕ ce qu'elle s'acquitte de la moitié des frais liés ŕ l'exercice du droit de visite. Le pčre avait quant ŕ lui adhéré ŕ ces conclusions pour le cas oů le déménagement serait autorisé. La mčre avait précisé qu'elle pensait que l'enfant pourrait voir son pčre durant de larges périodes de vacances et s'entretenir avec lui par vidéoconférence la semaine, et avait ajouté que, si l'enfant le souhaitait, elle entendait tout mettre en oeuvre pour qu'elle puisse aller chez son pčre. Le compagnon avait tenu des propos allant dans le męme sens. On ne pouvait pas reprocher aux premiers juges d'avoir considéré les déclarations de la mčre et du compagnon comme étant sincčres et on devait dčs lors admettre que celle-ci était pręte ŕ favoriser les contacts entre l'enfant et son pčre.
La cour cantonale a également relevé qu'ŕ l'audience du 3 mai 2018, le compagnon de l'intimée avait déclaré qu'il était impossible pour " eux " de rester en Suisse et que si la décision judiciaire était négative, ils partiraient quand męme. Elle a néanmoins estimé que ces déclarations n'étaient pas déterminantes, dans la mesure oů l'enfant et l'intimée n'avaient pas suivi le compagnon de celle-ci lorsqu'il s'était installé au Canada.
3.3.3. En l'espčce, le recourant appuie notamment son argumentation sur plusieurs documents censés démontrer un ressentiment profond de la mčre et du compagnon de celle-ci ŕ son égard, soit notamment un carnet de bord du compagnon, des échanges de courriels ainsi que des documents de la procédure pénale divisant les parties. Or, il n'apparaît pas que les faits décrits par le recourant ressortent de l'arręt attaqué et celui-ci ne motive pas en quoi ils auraient été omis de maničre arbitraire (cf. supra consid. 2.2). Partant, les considérations relatives aux documents concernés sont irrecevables.
Pour le surplus, les déclarations de l'intimée et de son compagnon quant ŕ leur volonté irrévocable de quitter la Suisse n'ont pas été arbitrairement appréciées par la cour cantonale, dčs lors qu'elles s'inscrivaient dans le cadre de leur liberté personnelle d'établissement (cf. infra consid. 4.1). Par ailleurs, et comme l'a relevé ŕ juste titre la cour cantonale, ces déclarations ne sont pas déterminantes, dčs lors notamment que la mčre et l'enfant sont demeurés en Suisse nonobstant l'installation du compagnon au Canada en 2018, et ce męme aprčs qu'il a été rejoint par l'enfant cadet de l'intimée.
En ce qui concerne les déclarations de l'intimée au sujet du recourant, elles traduisent certes un conflit parental important, mais ne permettent toutefois pas de retenir une volonté de briser le lien pčre-enfant. A cet égard, force est d'ailleurs de constater que le recourant ne s'en prend pas - ŕ tout le moins pas valablement - ŕ la constatation cantonale selon laquelle la mčre ne se serait jamais opposée au bon déroulement de son droit de visite. Quant ŕ la question de savoir si le compagnon de l'intimée va favoriser le lien pčre-fille, elle n'est pas fondamentale pour l'issue de la cause et le recourant n'explique de toute maničre pas en quoi l'autorité cantonale aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation en n'examinant pas plus avant ce point.
Par conséquent, le grief du recourant doit ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.4.
3.4.1. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il ne ressortait pas de l'expertise que l'enfant serait en proie ŕ un conflit de loyauté important. Selon lui, la cour aurait fait fi des observations suivantes de l'expert, figurant dans le rapport d'expertise : " (...) Dans la situation présente, notre impression est que l'enfant ne retient pas d'éventuelles manipulations dont elle pourrait faire l'objet et que creuser plus pour obtenir pareille information nécessiterait de la bousculer un peu trop sur le plan de l'échange ce qui serait contraire ŕ son intéręt et ŕ la préservation de son bien-ętre. " Le recourant fait grief ŕ la juridiction précédente de n'avoir mené aucune investigation complémentaire relative ŕ la manipulation de l'enfant et d'avoir violé l'obligation positive qu'auraient les autorités de préserver l'enfant de tout danger concernant son développement.
3.4.2. Dans son arręt, l'autorité précédente a relevé que la manipulation et l'aliénation parentale plaidées par l'ex-époux n'étaient pas établies, l'expert n'ayant pas constaté de signes qui pourraient indiquer que l'enfant ressentirait un conflit de loyauté important. Elle a également souligné que chacune des parties accusait l'autre de manipuler l'enfant.
3.4.3. En l'espčce, le rapport d'expertise fait notamment état de ce qui suit au sujet d'un éventuel conflit de loyauté : " Dans le contexte d'un conflit parental plutôt élevé, l'enfant C.________ se montre fort heureusement trčs résiliente et nous n'avons pas constaté de signes qui pourraient indiquer qu'elle ressent un conflit de loyauté important. " La constatation litigieuse de l'autorité cantonale n'est donc en rien insoutenable, puisqu'elle correspond aux observations de l'expert. Par ailleurs, on ne saurait admettre que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en ne retenant pas que l'enfant serait aux prises avec une manipulation parentale, le rapport ne mentionnant que d' " éventuelles " manipulations dont elle pourrait faire l'objet. L'autorité cantonale n'était ainsi pas tenue d'investiguer davantage cette question, étant rappelé que la maxime inquisitoire illimitée - applicable en l'espčce - ne s'impose au juge que s'agissant de l'établissement des faits pertinents et qu'elle n'oblige aucunement l'autorité ŕ élucider les faits et ŕ administrer les preuves de maničre illimitée (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arręts 5A_922/2017 du 2 aoűt 2018 consid. 5.2; 5A_505/2013 du 20 aoűt 2013 consid. 5.2.1).
3.5. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la libre appréciation des preuves et invoque les art. 157 CPC et 9 Cst.
3.5.1. Il fait valoir que la cour cantonale n'a pas motivé les raisons pour lesquelles il y avait lieu de s'écarter de l'expertise du 22 mars 2018 et de ne pas ordonner d'office une expertise complémentaire. Le recourant relčve notamment que, selon l'expert, la réalisation du projet de déménagement diminuerait substantiellement la possibilité de préserver un lien pčre-fille et entérinerait de facto une appropriation de l'enfant par la mčre et son compagnon. Le statu quo devrait ainsi ętre privilégié, étant précisé que, selon l'expert, une séparation d'avec l'un ou l'autre parent serait cruelle du point de vue de l'enfant.
3.5.2. Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette ŕ la libre appréciation des preuves par le juge, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 2.2; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arręt 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). Sur les questions techniques, le tribunal ne peut s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. En l'absence de tels motifs, le tribunal ne doit pas substituer son propre avis ŕ celui de l'expert (cf. ATF 101 IV 129 consid. 3a). Le tribunal doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractčre concluant des explications de l'expert. Si le caractčre concluant d'une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de renoncer ŕ l'administration de preuves supplémentaires nécessaires peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arręt 4A_48/2019 du 29 aoűt 2019 consid. 5.1).
3.5.3. Dans son arręt, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait rien ŕ déduire des conclusions du rapport d'expertise, dčs lors que l'expert avait lui-męme relevé que la réalisation de la mission d'expertise ne contribuait pas de maničre évidente ŕ la résolution de l'impasse et que l'enfant serait perturbée " de maničre plutôt aigüe ", qu'elle suive sa mčre ou non. Certes, l'expert avait relevé un " léger avantage ŕ la sédentarité de l'enfant ", évitant ŕ cette derničre de devoir gérer une séparation en męme temps que la transformation de son environnement. L'autorité cantonale a néanmoins rappelé que les premiers juges avaient motivé les raisons les ayant conduits ŕ s'écarter trčs légčrement du rapport d'expertise, compte tenu notamment de l'évolution de la situation aprčs la rédaction du rapport, et que les considérations de l'expert n'apportaient aucun élément décisif ŕ la résolution de la question principale, l'expert ayant préconisé une garde alternée. Or, celle-ci n'avait jamais été mise en oeuvre depuis la séparation des parties et son exercice était rendu impossible par le projet de l'intimée de déménager, que le juge de la famille n'avait pas le droit d'interdire comme tel. Le fait que l'expert ait considéré comme " légčrement plus avantageux " que l'enfant demeure en Suisse ne suffisait pas ŕ retenir que la garde devrait ętre transférée au pčre, ce d'autant moins que la détermination du lieu de résidence de l'enfant relevait du large pouvoir d'appréciation de l'autorité judiciaire.
3.5.4. Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale de s'ętre écartée de l'expertise pédopsychiatrique sur la question de la garde alternée. Sur ce point, l'expert a effectivement préconisé une garde alternée et estimé qu'il existait un " léger avantage ŕ la sédentarité de l'enfant ", en se référant en substance au fait qu'en restant en Suisse, son environnement général ne serait pas transformé en męme temps qu'interviendrait le processus de séparation d'avec un parent. Cela étant, la nécessité d'adaptation dans un nouvel environnement, de męme que l'éloignement d'avec le parent non gardien, représentent souvent les corollaires inévitables d'un déménagement et ils ne suffisent pas pour faire échec ŕ celui-ci, étant précisé que, selon la jurisprudence, l'intégration dans un nouveau lieu de vie ne représente en principe pas une mise en danger du bien de l'enfant (cf. infra consid. 4.2.2). Dčs lors que le seul critčre retenu par l'expert pour considérer que le maintien de l'enfant en Suisse présentait un léger avantage n'est précisément pas un critčre pertinent ŕ l'aune de la jurisprudence applicable en la matičre et que la solution qu'il préconisait, ŕ savoir l'instauration d'une garde alternée, n'est pas envisageable (cf. infra consid. 4.1.1), c'est ŕ bon droit que la cour cantonale a considéré que, au vu des circonstances d'espčce, les conclusions de l'expert ne devaient pas conduire ŕ admettre un transfert de la garde au pčre afin que l'enfant puisse demeurer en Suisse. Dans ces circonstances, elle pouvait également, par appréciation anticipée des preuves ŕ sa disposition, renoncer ŕ ordonner un complément d'expertise.
Il s'ensuit que le grief du recourant doit ętre rejeté.
4.
Le recourant fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que les art. 3 par. 1 et 9 par. 1 CDE, 8 CEDH, 11 et 13 Cst. et 301a CC et lui reproche de ne pas avoir appliqué les bons critčres dans l'analyse de l'attribution de la garde.
Les griefs de violation de l'art. 3 par. 1 CDE - dont on a vu qu'il n'était pas d'applicabilité directe (cf. supra consid. 2.4.3) - ainsi que des art. 9 par. 1 CDE, 8 CEDH, 11 Cst. et 13 Cst. doivent - pour autant qu'ils soient motivés - ętre d'emblée rejetés dčs lors qu'ils n'ont pas de portée propre par rapport au moyen tiré des art. 9 Cst. et 301a CC.
4.1.
4.1.1. Il convient de préciser que le cas d'espčce a ceci de particulier que la mčre a requis, dans le cadre de la procédure de divorce et non dans une procédure indépendante, l'autorisation de déplacer la résidence habituelle de l'enfant au Canada. Cela implique d'examiner ŕ la fois les critčres d'attribution de la garde et la réalisation des conditions de l'art. 301a al. 2 let. a CC, ces deux questions étant étroitement liées.
Il convient par ailleurs de rappeler que l'attribution de l'autorité parentale conjointe, dont le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant fait partie intégrante (art. 301a al. 1 CC), ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empęchant de déménager (parmi plusieurs: arręts 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1; 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Partant, dčs lors que l'intimée a en l'espčce manifesté une volonté ferme de s'établir au Canada et que le pčre de l'enfant vit en Suisse, l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant est d'emblée exclue, contrairement ŕ ce que semble penser le recourant qui persiste devant la Cour de céans ŕ conclure ŕ l'instauration d'un tel mode de garde. En conséquence, l'examen des griefs du recourant quant ŕ l'attribution de la garde de l'enfant doit ętre circonscrit ŕ la question de l'attribution exclusive de la garde ŕ l'un des parents tout en prenant en compte les conditions spécifiques développées par la jurisprudence en lien avec l'art. 301a al. 2 let. a CC, soit notamment que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (cf. infra consid 4.1.3).
4.1.2. Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce rčgle les droits et les devoirs des pčre et mčre conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles (art. 273 CC) ou la participation de chaque parent ŕ la prise en charge de l'enfant, ainsi que la contribution d'entretien (art. 276 CC).
La garde sur l'enfant peut ętre attribuée ŕ un seul des parents, męme lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (arręt 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.2. et les références citées. publié in FamPra.ch 2016 p. 766 et in SJ 2016 I 373).
En matičre d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la rčgle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intéręts des parents devant ętre relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critčres essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude ŕ prendre soin de l'enfant personnellement, ŕ s'en occuper, ainsi qu'ŕ favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance ŕ une fratrie ou ŕ un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espčce, est la mieux ŕ męme d'assurer ŕ l'enfant la stabilité des relations nécessaires ŕ un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque les parents disposent tous deux de capacités éducatives, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, le juge doit dans un deuxičme temps évaluer les autres critčres d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde qui sont interdépendants et dont l'importance varie en fonction du cas d'espčce. La préférence doit ętre donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'ętre, ŕ celui des parents qui s'avčre le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance ŕ un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arręt 5A_714/2015 précité consid. 4.2.1.3).
4.1.3. S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant au sens de l'art. 301 a al. 2 let. a CC, le modčle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothčse oů l'enfant était pris en charge ŕ parts plus ou moins égales par chacun des parents, et oů ceux-ci sont disposés ŕ continuer ŕ le prendre en charge ŕ l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critčres pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus ŕ l'intéręt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, ŕ savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de maničre prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5; 138 III 565 consid. 4.3.2), il sera en principe dans l'intéręt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références; 142 III 502 consid. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas ętre soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes ŕ l'intégration dans un nouveau lieu de vie et ŕ l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la rčgle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Męme lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrčtes du cas d'espčce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dčs lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché ŕ son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3; 142 III 481 consid. 2.7; arręt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références).
4.2. Se basant sur les principes décrits ci-avant, la cour cantonale a relevé que la garde était exercée par la mčre depuis la séparation des parties, ŕ savoir depuis huit ans. Quand bien męme les contacts entre l'enfant et son pčre étaient fréquents, on ne pouvait toutefois pas retenir, comme le soutenait l'ex-époux, que la prise en charge de l'enfant était quasiment alternée, cette derničre ne passant aucune nuit chez son pčre durant la semaine. S'agissant des motifs ayant conduit la mčre ŕ nourrir le projet d'un déménagement au Canada, ceux-ci avaient certes été en partie guidés par la volonté de s'extraire du conflit conjugal qui l'opposait ŕ son ex-époux, mais on ne pouvait toutefois pas retenir que le souhait de déménager dans ce pays était exclusivement lié ŕ la volonté d'éloigner l'enfant de son pčre. Par ailleurs, le fait que le conflit conjugal des parties ne soit pas apaisé ne suffisait pas ŕ établir une volonté de la mčre de séparer l'enfant de son pčre. Pour le surplus, les relations entre l'ex-époux et le concubin, fussent-elles compliquées, n'avaient pas ŕ ętre prises en compte, étant relevé qu'ŕ l'audience de jugement, le second avait déclaré n'entretenir aucune relation avec le premier. La cour cantonale a considéré que les conditions de vie de l'enfant au Canada étaient assurées aussi bien d'un point de vue social qu'économique, le concubin de l'intimée percevant un revenu suffisant pour entretenir la famille et étant propriétaire d'une maison, dans laquelle l'enfant pourrait avoir sa propre chambre, oů elle vivrait avec son frčre, et ŕ proximité de laquelle elle pourrait ętre scolarisée en allemand. L'enfant connaissait le compagnon de sa mčre, avec lequel elle avait vécu plusieurs années et avec lequel elle s'exprimait en anglais. Pour le surplus, l'intimée serait toujours en mesure de prendre personnellement en charge l'enfant, quand bien męme elle entendait entreprendre ŕ terme une formation et se réinsérer professionnellement ŕ temps partiel, étant précisé que le compagnon pouvait également organiser son temps de travail pour prendre en charge l'enfant. S'agissant de la volonté exprimée par l'enfant, s'il était certes inévitable qu'un déménagement aurait pour conséquence que celle-ci verrait moins souvent son pčre et qu'il lui manquerait, on ne pouvait pour autant en déduire une volonté ferme de l'enfant, ŕ supposer qu'il puisse en ętre tenu compte au vu de son âge, de vouloir rester en Suisse. Il ressortait bien plus de ses déclarations qu'elle n'avait jamais envisagé l'hypothčse de demeurer dans ce pays sans sa mčre. Il en ressortait également qu'elle avait exprimé sa préférence pour le maintien du systčme actuel, impossible ŕ faire perdurer en cas de déménagement de l'intimée ŕ l'étranger. L'autorité cantonale a encore considéré que, si les capacités éducatives de l'ex-époux n'étaient pas remises en cause, pas plus d'ailleurs que la qualité du lien avec sa fille, on ne saurait toutefois en déduire qu'il serait plus dans l'intéręt de l'enfant de vivre avec son pčre en Suisse plutôt qu'avec sa mčre et son petit frčre au Canada, dčs lors que l'enfant était prise en charge quotidiennement par sa mčre depuis huit ans et qu'elle habitait seule avec celle-ci depuis deux ans, ce qui avait dű renforcer encore le lien d'attachement. L'enfant avait en outre été préparée depuis plusieurs années ŕ l'éventualité d'un déménagement au Canada et il ressortait de ses propos qu'elle n'avait pas envisagé que sa mčre pűt déménager sans elle. On devait dčs lors admettre que c'était ŕ raison que les premiers juges avaient considéré qu'il était trčs légčrement plus dans l'intéręt de l'enfant de pouvoir rester avec sa mčre, laquelle entendait déménager au Canada, quand bien męme ce changement de lieu de vie aurait inévitablement un coűt psychologique pour elle.
4.3. Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir omis d'examiner les compétences parentales de la mčre, ŕ savoir notamment sa disposition ŕ favoriser les contacts avec le parent non gardien en cas de départ ŕ l'étranger. Il s'en prend aux motifs du déménagement de l'intimée, en soutenant en substance qu'elle aurait pour dessein de s'approprier l'enfant et d'anéantir les relations pčre-fille. Force est toutefois de constater que cette motivation est essentiellement de nature appellatoire. Le recourant soutient ainsi notamment que l'enfant serait en proie ŕ une manipulation de la part de sa mčre, laquelle s'opposerait au bon développement des relations pčre-fille, alors męme que, comme on l'a vu précédemment, la cour cantonale a constaté de maničre non arbitraire que l'enfant ne faisait pas l'objet de manipulation parentale (cf. supra consid. 3.4.3) et que la mčre n'avait pas pour volonté de briser le lien pčre-enfant (cf. supra consid. 3.3.3). Le recourant se prévaut au demeurant de faits qui auraient été établis dans la procédure pénale mais dont il ne démontre pas qu'ils auraient été omis de maničre arbitraire (cf. supra consid. 3.3.3), ainsi que de faits censés ressortir de pičces qui sont irrecevables (cf. supra consid. 2.4.3). Ce grief du recourant doit dčs lors ętre rejeté.
Le recourant reproche également ŕ la cour cantonale d'avoir omis de mettre en balance l'intéręt de l'enfant en cas de prise en charge par le pčre. Il lui fait grief d'avoir retenu qu'on ne se trouvait pas dans une situation de départ neutre dans la mesure oů l'enfant ne passait aucune nuit chez son pčre durant la semaine et que la garde était exercée par la mčre depuis huit ans. Le recourant soutient que, si aucune garde alternée n'a été mise en oeuvre, ce n'est pas faute de l'avoir demandée depuis le début de la procédure de divorce en 2016, alors que l'enfant n'était âgée que de quatre ans. Il estime que l'invocation de l'écoulement du temps par la cour cantonale reviendrait ŕ entériner une situation favorisant en réalité le parent non collaborant qui souhaiterait couper les liens entre l'enfant et l'autre parent. Cela serait choquant et violerait l'art. 8 CEDH, dans la mesure oů le respect effectif de la vie familiale exige que les relations futures entre le parent et l'enfant soient déterminées uniquement ŕ la lumičre de toutes les considérations pertinentes du cas d'espčce et non par le simple écoulement du temps. A cet égard, le recourant se réfčre ŕ un arręt de la Cour européenne des droits de l'homme (arręt Sirvinskas c. Lituanie du 23 juillet 2019, n° 21243/17, par. 97). Dans le cas concerné, le requérant avait requis l'attribution de la garde en sa faveur au mois de décembre 2013, soit immédiatement aprčs la séparation des parties au mois de novembre 2013. En 2014, une décision provisoire octroyant la garde ŕ la mčre avait été rendue, sans que l'autorité n'examine les arguments présentés par le pčre ŕ l'appui de sa requęte en attribution de la garde. La décision provisoire avait finalement déterminé l'issue de la cause en 2015, l'autorité lituanienne considérant que l'enfant vivait avec sa mčre depuis deux ans déjŕ, qu'elle était habituée ŕ l'appartement dans lequel elle résidait et qu'un nouveau changement de domicile lui serait préjudiciable. Cette situation, dans laquelle le fait accompli a prévalu, se distingue toutefois de la présente cause en ce sens notamment que le recourant a consenti, jusqu'en 2016 - ŕ savoir quatre ans aprčs la séparation des parties - ŕ ce que la garde de l'enfant soit confiée ŕ la mčre. Par ailleurs, en 2017, l'autorité de premičre instance s'est prononcée sur la conclusion tendant ŕ l'instauration d'une garde alternée prise par l'ex-époux par requęte de mesures provisionnelles du 30 aoűt 2016, procédure dans laquelle le recourant a eu l'occasion de faire valoir ses arguments. Au demeurant, on relčvera que le maintien de la situation antérieure, s'il a été considéré comme important par la cour cantonale, n'est pas le seul critčre retenu par celle-ci pour fonder l'attribution de la garde ŕ la mčre.
En définitive, il ressort de ce qui précčde que l'intimée est le parent de référence de l'enfant puisqu'elle en exerce la garde depuis huit ans et que les griefs du recourant quant ŕ l'appréciation des critčres d'attribution de la garde, ŕ une mise en danger de l'enfant et au fait que l'intimée ne pourrait s'occuper d'elle dans une mesure équivalente une fois au Canada ont été écartés. En conséquence, force est de constater que l'autorité cantonale n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en l'espčce en attribuant la garde exclusive de l'enfant ŕ sa mčre et en autorisant cette derničre ŕ déplacer le lieu de résidence de l'enfant au Canada.
5.
5.1. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale, tant sous l'angle du fait que sous celui du droit, d'avoir fait totalement abstraction de la question de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant, malgré les conclusions prises dans le cadre de son appel du 17 janvier 2020. Celles-ci tendaient ŕ ce que, dans l'hypothčse oů l'ex-épouse devrait s'installer au Canada, la garde sur l'enfant soit confiée au pčre, la contribution d'entretien étant immédiatement supprimée, cas échéant prorata temporis. Le recourant fait grief ŕ l'autorité de s'ętre contentée d'attribuer la garde de l'enfant ŕ l'épouse, sans męme analyser, en vertu de son pouvoir d'instruction d'office, quelles seraient les éventuelles incidences que cela aurait non seulement sur la prise en charge réelle de l'enfant, mais également au niveau financier, puisque le niveau de vie en Suisse n'était pas semblable ŕ celui du Canada. Selon le recourant, l'autorité précédente n'aurait pas pu éluder cette question dčs lors qu'elle avait l'obligation d'examiner d'office tous les faits en prenant en considération tous les éléments pertinents pour rendre une décision conforme ŕ l'intéręt de l'enfant.
5.2. Selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2), lesquelles doivent ętre chiffrées si elles ont pour objet une somme d'argent (ATF 137 III 617 consid. 4.3). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien ŕ cette exigence (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4; arręt 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3).
5.3. En l'espčce, l'autorité de premičre instance a tenu compte du prochain départ de l'intimée au Canada et a arręté les contributions d'entretien de l'enfant sur la base de la garde confiée ŕ la mčre. Malgré cela, l'ex-époux s'est limité ŕ conclure en appel ŕ la suppression de la contribution d'entretien dans l'hypothčse oů la garde lui serait attribuée, sans prendre de conclusions en modification de la contribution pour le cas oů l'attribution de la garde ŕ la mčre serait confirmée par l'autorité cantonale. Dčs lors que ce dernier point n'était pas contesté au stade de l'appel, l'autorité cantonale n'était, malgré l'application de la maxime d'office, pas tenue de l'examiner de son propre chef et on ne décčle aucun manquement ŕ cet égard.
Faute d'avoir épuisé son grief devant l'autorité cantonale, le recourant est ŕ ce stade forclos ŕ requérir la modification de la contribution d'entretien devant la Cour de céans (cf. supra consid. 2.3).
6.
Le recourant prend des conclusions subsidiaires relatives notamment aux modalités d'exercice de son droit de visite, dans l'hypothčse oů la mčre devrait ętre autorisée ŕ déplacer le lieu de vie de l'enfant au Canada. En tant qu'il faudrait en déduire que le recourant critique la maničre dont son droit de visite a été fixé par l'autorité cantonale, force est de constater que le mémoire de recours ne comporte pas de développements ŕ cet égard, de sorte que le grief est irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1).
7.
En définitive, le recours doit ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 aoűt 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : La Greffičre :
von Werdt Hildbrand