Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_541/2019
Arręt du 8 mai 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffičre : Mme Mairot.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représenté par Me David Bitton, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Sonia Ryser, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (mesures protectrices
de l'union conjugale, entretien des enfants
et de l'épouse),
recours contre l'arręt de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genčve
du 14 mai 2019 (C/15817/2018, ACJC/763/2019).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1964, et B.________, née en 1972, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le 10 aoűt 2007 ŕ U.________ (Genčve). De cette union sont issus deux enfants: C.________, né en 2011, et D.________, née en 2014.
Les conjoints se sont séparés durant l'été 2016.
A.b. Le 6 juillet 2018, l'épouse a formé une requęte de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requęte de mesures provisionnelles.
Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 19 décembre 2018, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a notamment instauré une garde alternée des enfants et condamné le mari ŕ payer directement leurs primes d'assurance-maladie, leurs frais médicaux non remboursés, l'écolage privé, y compris les coűts des activités scolaires et parascolaires, ainsi que le salaire de l'employée de maison. Une contribution ŕ l'entretien de l'épouse d'un montant de 6'050 fr. par mois a de plus été mise ŕ sa charge dčs le 1er janvier 2019.
B.
Statuant par arręt du 14 mai 2019, expédié le 4 juin suivant, sur l'appel de chacune des parties, la Cour de justice du canton de Genčve a, entre autres points, exclu le salaire de l'employée de maison des frais devant ętre directement acquittés par le mari et condamné celui-ci ŕ verser mensuellement des contributions ŕ l'entretien de chaque enfant d'un montant de 400 fr., puis de 500 fr. dčs le jour suivant le départ de leur mčre du domicile conjugal. La pension en faveur de celle-ci a été fixée ŕ 5'300 fr. par mois ŕ partir de cette męme date.
C.
Par acte posté le 1er juillet 2019, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt. Principalement, il conclut ŕ sa réforme, respectivement ŕ son annulation, dans la mesure oů il octroie des contributions d'entretien aux enfants et ŕ l'épouse. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arręt attaqué et le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision en ce sens qu'il ne doit aucune pension en faveur de l'épouse ni des enfants.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 140 consid. 1 et les références).
1.1. S'agissant de mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la décision attaquée constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (arręts 5A_1025/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.1; 5A_369/2018 du 14 aoűt 2018 consid. 1.2 et les références citées; sur la possibilité d'ordonner de telles mesures, cf. arręts 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5; 5A_212/2012 du 15 aoűt 2012 consid. 2.2.2 [question laissée ouverte]).
1.2. Hormis les décisions mentionnées ŕ l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente ne peut ętre entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3). Les conditions cumulatives posées par l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothčse doit ętre écartée d'emblée.
Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique et ne peut ętre entičrement réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice de cette nature (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arręts cités). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2; arręt 5A_1033/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
1.3. En l'espčce, seules les questions des contributions ŕ l'entretien de l'épouse et des enfants restent litigieuses. Or, le fait d'ętre exposé ŕ un simple préjudice financier est, par principe, dépourvu de pertinence au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Au surplus, le recourant - qui, ayant méconnu la nature de la décision attaquée, ne présente aucune argumentation relative ŕ la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF - ne tente pas d'établir qu'il subirait un " dommage définitif " (ATF 134 IV 43 consid. 2.1; arręt 5A_1025/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.3). Il ne fait en effet pas valoir que, si aucune contribution d'entretien n'était finalement allouée dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale ŕ intervenir ou si elles étaient inférieures ŕ celles fixées provisoirement, les éventuels montants perçus en trop ne pourraient pas ętre ultérieurement recouvrés.
Dans ces circonstances, force est d'admettre que le recourant ne démontre pas que les mesures provisionnelles ordonnées lui causeraient un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ce qui conduit ŕ l'irrecevabilité du recours.
2.
En conclusion, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Les frais judiciaires seront dčs lors supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve.
Lausanne, le 8 mai 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffičre : Mairot