Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_54/2021
Arręt du 22 janvier 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffičre : Mme Gauron-Carlin.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
Objet
placement ŕ des fins d'assistance,
recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 janvier 2021 (QE19.051575-210001 1).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 4 janvier 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - en raison de sa tardiveté manifeste - le recours interjeté le 2 janvier 2021 par A.________ contre la décision de placement ŕ des fins d'assistance de son frčre, B.________, rendue le 1er décembre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne.
2.
Par acte du 19 janvier 2021, A.________ exerce un recours en matičre civile contre cet arręt, concluant ŕ la levée du placement ŕ des fins d'assistance de son frčre.
Le présent recours au Tribunal fédéral est d'emblée irrecevable, sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer plus avant sur la légitimation du frčre de l'intéressé ŕ recourir. En effet, le recourant motive son recours en affirmant que son frčre est collaborant et que le placement ŕ des fins d'assistance qui lui est imposé n'est pas dans son intéręt. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arręt attaqué ayant motivé l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté (art. 42 al. 2 LTF). En conséquence, le présent recours, privé de motivation topique, ne satisfait d'emblée pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).
3.
En définitive, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Justice de paix du district de Lausanne, ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ B.________.
Lausanne, le 22 janvier 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffičre : Gauron-Carlin