Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_584/2021
Arręt du 11 aoűt 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffičre : Mme Gauron-Carlin.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Juge de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
curatelle provisoire de représentation et de gestion,
recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2021 (D120.048860-210532 139).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 18 juin 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 29 mars 2021 par A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne ouvrant une enquęte en institution d'une curatelle en faveur de A.________, confirmant l'institution d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de A.________ et maintenant B.________, assistante sociale auprčs du Service des curatelles et tutelles professionnelles en qualité de curatrice provisoire.
2.
Par acte du 14 juillet 2021, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, contestant l'institution d'une curatelle en sa faveur, aux motifs qu'elle est capable de discernement et de régler ses affaires administratives et financičres. Au préalable, la recourante sollicite la nomination d'un avocat d'office afin de la représenter devant le Tribunal fédéral.
3.
Le recours est dirigé contre une décision rendue dans le cadre de l'institution d'une curatelle provisoire, ŕ savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arręt 5A_402/2019 du 17 mai 2019 consid. 1), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
Critiquant la mesure de curatelle provisoire, la recourante affirme qu'elle est capable de gérer seule ses affaires, ce qui serait corroboré par différents témoignages. La recourante soutient que ses " droits civiques [ont] écrasés ". Ce faisant, elle n'expose nullement, a fortiori avec clarté et précision, en quoi la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. L'argumentation ne satisfait donc manifestement pas aux exigences minimales de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF; cf. § supra), de sorte que son recours en matičre civile doit ętre déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
La requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat comme conseil d'office, ne saurait ętre agréée, ni sur la base de l'art. 64 al. 2 LTF, dčs lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succčs (art. 64 al. 1 LTF), ni sur le fondement de l'art. 41 al. 1 LTF, dčs lors que la recourante avait la capacité de procéder et de nommer par elle-męme un représentant aux fins de la représenter devant le Tribunal fédéral (arręt 5A_137/2021 du 30 mars 2021 consid. 3, avec les références). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont par conséquent mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requęte d'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un avocat d'office est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
4.
Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Juge de paix du district de Lausanne, ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des curatelles et tutelles professionnelles.
Lausanne, le 11 aoűt 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffičre : Gauron-Carlin