Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_587/2020
Arręt du 21 juillet 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________ SA,
représenté par Me Mark Muller, avocat,
2. C.________,
intimés.
Objet
inscription d'une hypothčque légale,
recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genčve du 15 juin 2020 (C/2468/2020, ACJC/875/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 27 avril 2020 sur requęte de la société B.________ SA, le Tribunal de premičre instance de Genčve a ordonné ŕ l'encontre de C.________ et A.________ l'inscription provisoire d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs ŕ hauteur de 100'000 fr., avec intéręts ŕ 5% dčs le 13 décembre 2019, sur la parcelle n° 2392 de la commune de U.________ dont les prénommés sont propriétaires.
Par arręt du 15 juin 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel de A.________.
2.
Par acte expédié le 15 juillet 2020, A.________ exerce un recours contre l'arręt précité. Il demande principalement au Tribunal fédéral de ne pas prendre " en compte la procédure sommaire " de la requérante, subsidiairement de rejeter sa " demande d'enregistrement provisoire " de l'hypothčque légale et lui ordonner de " déduire son paiement du loyer, comme convenu ".
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué ŕ l'échec.
4.
4.1. En l'espčce, la cour cantonale a retenu que la décision ordonnant l'inscription d'une hypothčque légale provisoire constitue une mesure provisionnelle prise en procédure sommaire; il s'ensuit que le délai de recours est de dix jours en vertu des art. 251 let. aet 321 al. 2 CPC [ recte : art. 249 let. d ch. 5 et 11 et art. 314 al. 1]. Dans le cas présent, le pli contenant l'ordonnance entreprise a été notifié le 2 mai 2020 au recourant, de sorte que ce délai venait ŕ échéance le 12 mai suivant; expédié le 29 mai 2020, l'appel est dčs lors tardif. Les juges précédents ont ajouté que l'appel était en outre dépourvu de motivation conforme ŕ l'art. 311 al. 1 CPC.
4.2.
4.2.1. L'autorité précédente n'étant pas entrée en matičre en raison de l'irrecevabilité de l'appel, les arguments relevant du fond du litige - en particulier quant ŕ l'octroi ŕ la société requérante du " droit exclusif " de louer la maison ou aux rapports privés entre les copropriétaires - sont d'emblée irrecevables (ATF 134 I 303 consid. 1.3; MERZ, in : BSK-BGG, 3e éd., 2018, n° 52 ad art. 42 LTF, avec d'autres citations).
4.2.2. La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arręt 5A_32/2020 du 8 avril 2020 consid. 2), de sorte que le recourant ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels.
En l'occurrence, l'intéressé ne soulčve pas le moindre grief de nature constitutionnelle ŕ l'encontre du motif d'irrecevabilité (principal) retenu par les juges précédents. En particulier, il ne soutient pas que l'arręt déféré reposerait sur des constatations manifestement erronées quant au point de départ du délai ( cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 133 III 393 consid. 7.1) ou procéderait d'une application arbitraire du droit de procédure ( cf. sur cette notion: ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 144 IV 136 consid. 5.8). Faute de motivation conforme ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, le recours doit dčs lors ętre écarté (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
5.
En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), aux frais de son auteur qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve et au Conservateur du Registre foncier de Genčve.
Lausanne, le 21 juillet 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Le Greffier :
Escher Braconi