Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_600/2022
Arręt du 21 septembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Présidente du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, Tribunal civil,
rue de l'Athénée 6-8, 1200 Genčve.
Objet
irrecevabilité du recours (non-paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genčve du 29 juin 2022 (C/19432/2021, ACJC/906/2022).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 29 juin 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours formé par A.________ ŕ l'encontre du jugement rendu le 2 mars 2022 par le Tribunal de premičre instance de Genčve (JTPI/2606/2022).
2.
Par écriture expédiée le 8 aoűt 2022, la prénommée exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt précité; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La juridiction précédente a retenu que la recourante avait requis l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours. Le 16 mars 2022, un délai au 28 mars suivant lui a été imparti pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sa requęte étant transmise le męme jour ŕ l'Assistance juridique; le délai de paiement imparti le 16 mars 2022 a été suspendu le lendemain. Par décision du 22 avril 2022, la requęte d'assistance judiciaire a été rejetée; cette décision n'a pas été déférée ŕ la Cour de justice.
Par décision du 2 juin 2022, un ultime délai au 13 juin 2022 a été fixé ŕ l'intéressée pour fournir l'avance requise, sous peine d'irrecevabilité du recours. Faute de paiement dans ce délai, le recours a été déclaré irrecevable (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC).
4.
En l'occurrence, la recourante ne discute aucunement les motifs de la juridiction cantonale, mais se borne ŕ exposer - au demeurant d'une maničre confuse - qu'elle subit un " préjudice irréparable " au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, en se référant ŕ la jurisprudence en matičre " d'avance de frais et de sűretés ". Elle se plaint en outre d'une violation de son droit d'ętre entendue et de son droit ŕ une procédure équitable selon l'art. 6 CEDH - reproche qui se résume ŕ une formule exprimée en termes généraux -, sans expliquer en quoi consisterait la violation de ces garanties. A toutes fins utiles, il convient néanmoins de rappeler que l'exigence d'une avance de frais en matičre civile n'est pas en soi une restriction d'accčs ŕ un tribunal incompatible avec l'art. 6 § 1 CEDH (BIGLER, in : Convention européenne des droits de l'homme [CEDH], 2018, n° 87 ad art. 6 CEDH [volet civil] et les citations).
Faute d'ętre motivé conformément aux exigences légales, le recours est dčs lors irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arręts cités).
5.
Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requęte d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requęte d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
4.
Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Présidente du Tribunal de premičre instance de Genčve et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve.
Lausanne, le 21 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi