Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_608/2020
Arręt du 3 aoűt 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
B.A.________,
intimé.
Objet
exécution d'une décision de mesures provisionnelles,
recours contre l'arręt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 1er juillet 2020 (101 2020 175).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans la procédure de divorce opposant A.A.________ ŕ B.A.________, une décision de mesures provisionnelles du 13 mai 2013 a pris acte que celle-lŕ consentait ŕ ce que celui-ci emporte les objets, non pourvus de la mention "OK", figurant dans une liste déposée lors de l'audience du 24 avril 2013 (ch. 1a), la prise de possession ayant lieu d'aprčs les modalités fixées par les parties avec leurs avocats (ch. 1b).
Par jugement du 10 aoűt 2018, confirmé en appel le 1er avril 2019, le divorce des parties a été prononcé. Au sujet de la liquidation du régime matrimonial, ce jugement prévoit que chaque partie reste propriétaire des biens mobiliers et immobiliers actuellement en sa possession et/ou inscrits ŕ son nom au registre foncier, et débitrice de ses propres dettes; de surcroît, l'épouse a été condamnée ŕ verser au mari la somme de 324'738 fr. 90 dans les trente jours dčs l'entrée en force du jugement de divorce.
2.
Le 21 janvier 2020, B.A.________ a requis l'exécution des ch. 1a et 1b de la décision de mesures provisionnelles du 13 mai 2013. Statuant le 19 mars 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse a rejeté la requęte d'exécution.
Par arręt du 1er juillet 2020, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours déposé par A.A.________ contre le jugement de premičre instance.
3.
Par acte expédié le 27 juillet 2020, A.A.________ forme un " appel " au Tribunal fédéral contre l'arręt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF. Il ressort des pičces que la recourante a produites que la valeur litigieuse atteint pour le moins le seuil de 30'000 fr., en sorte que le recours est recevable de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF).
La question de savoir si les litiges relatifs ŕ l'exécution des décisions portant sur des mesures provisionnelles sont soumis ŕ l'art. 98 LTF est controversée ( cf. ŕ ce sujet: BRACONI, Jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matičre matrimoniale: aspects de procédure: in : SJ 2015 II p. 81/82, avec les références). Il n'y a pas lieu de la résoudre ici, dčs lors que le procédé est de toute maničre voué ŕ l'échec.
5.
5.1. En l'espčce, l'autorité précédente a constaté que la procédure de divorce opposant les parties s'est achevée par arręt du 1er avril 2019, désormais définitif et exécutoire, de sorte que la décision de mesures provisionnelles dont l'intimé a requis l'exécution est caduque; en outre, le jugement de divorce prévoit que chaque partie demeure propriétaire des biens mobiliers en sa possession, sans faire la moindre référence ni réserve ŕ des biens que la recourante devrait encore restituer ŕ son ex-époux. C'est ainsi ŕ juste titre que la requęte a été rejetée.
Les magistrats précédents ont retenu que le premier juge s'était limité ŕ prendre acte de l'offre de la recourante de restituer ŕ l'intimé " les objets qui sont encore en [sa] possession ", mais sans l'assortir d'une mesure d'exécution ŕ proprement parler, si bien que sa décision n'avait qu'une simple " valeur déclarative "; en particulier, elle ne permet pas ŕ l'intimé de recourir ŕ la force publique ou déposer plainte pénale pour obtenir la remise des objets litigieux. Cela étant, la recourante n'a pas d'intéręt digne de protection ŕ s'en prendre au jugement de premičre instance, d'oů l'irrecevabilité du recours ŕ cet égard (art. 59 al. 2 let. a CPC).
5.2.
5.2.1. D'emblée, le chef de conclusions tendant au remboursement de la provision ad litemest irrecevable, ce point étant étranger ŕ l'objet du présent litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arręts cités).
5.2.2. Pour le surplus, la recourante ne soulčve pas la moindre critique ŕ l'encontre du motif d'irrecevabilité de l'autorité précédente, déclarant au contraire " en prendre acte " (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
6.
En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (Ie Cour d'appel civil).
Lausanne, le 3 aoűt 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Le Greffier :
Escher Braconi