Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_611/2022
Arręt du 21 décembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffičre : Mme Bouchat.
Participants ŕ la procédure
A.A.________,
représentée par Me Daničle Mooser, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Dominique Morard, avocat,
intimé.
Objet
divorce; contribution d'entretien entre époux,
recours contre l'arręt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 14 juin 2022 (101 2021 355).
Faits :
A.
A.A.________ (1958) et B.A.________ (1954) se sont mariés en 2001. Aucun enfant n'est né de cette union. Le couple vivait séparé depuis le 1er mai 2014.
B.
Par décision du 24 juin 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyčre (ci-aprčs : le Tribunal civil) a notamment prononcé le divorce des époux (I) et astreint B.A.________ŕ verser ŕ A.A.________ une pension mensuelle de 900 fr., dčs que celle-ci aurait atteint l'âge légal de la retraite, soit en décembre 2022, cette contribution d'entretien étant supprimée jusqu'ŕ cette date depuis l'entrée en force du jugement de divorce (II).
Le 10 septembre 2021, B.A.________a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant notamment ŕ la suppression de toute contribution d'entretien.
Par réponse du 19 novembre 2021, A.A.________ a conclu au rejet de l'appel. Elle a également déposé un appel joint par lequel elle a requis une contribution d'entretien de 1'440 fr. jusqu'ŕ la fin décembre 2022 et de 2'000 fr. dčs le 1er janvier 2023.
Par arręt du 14 juin 2022, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis l'appel et a rejeté l'appel joint, partant a modifié le chiffre II du dispositif de la décision du 24 juin 2021 rendue par le Tribunal civil en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux (I).
C.
Agissant le 16 aoűt 2022 par la voie du recours en matičre civile au Tribunal fédéral, A.A.________ conclut en substance ŕ l'annulation de l'arręt précité (I et II) et ŕ la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens notamment que B.A.________est condamné ŕ contribuer ŕ son entretien par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 1'500 fr. (avec indexation) (IV). Son recours est également assorti d'une demande d'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises sur le fond.
D.
Par courrier du 29 aoűt 2022, le conseil de B.A.________a informé le Président de la Cour de céans du décčs de son mandant survenu le 21 aoűt 2022. Le lendemain, il a indiqué que C.________ avait été désigné administrateur officiel de la succession.
Le Président de la Cour de céans a, par ordonnance du 6 septembre 2022, imparti un délai de 15 jours ŕ A.A.________, au conseil de feu B.A.________, ainsi qu'ŕ l'administrateur officiel, pour déposer d'éventuelles déterminations, y compris au sujet des frais de la procédure fédérale, la Cour de céans envisageant de rayer du rôle la présente procédure.
Par courrier du 12 septembre 2022, le conseil de feu l'intimé a répondu que le recours était devenu sans objet, au vu de l'art. 130 al. 1 CC, et que les frais de la procédure fédérale devaient ętre mis ŕ la charge de l'ex-épouse, compte tenu de l'absence de chances de succčs du recours.
Le 13 septembre 2022, l'administrateur officiel de la succession a pris des conclusions similaires.
Par déterminations du 22 septembre 2022, l'ex-épouse a indiqué qu'une telle décision aurait pour conséquence l'entrée en force de l'arręt cantonal, ce qui l'empęcherait de percevoir une pension pour les mois de juillet et aoűt 2022 et de remettre en cause la répartition des frais lesquels ont été mis intégralement ŕ sa charge. S'agissant des frais de la procédure fédérale, elle s'en est remise ŕ justice, demandant pour le surplus que sa requęte d'assistance judiciaire soit admise, son recours n'étant pas dénué de chances de succčs.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante qui a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou la modification de la décision querellée a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), sous réserve de ce qui suit.
En effet, l'intimé est décédé le 21 aoűt 2022. Dans la mesure oů le litige devant le Tribunal fédéral est restreint ŕ l'octroi d'une contribution d'entretien en faveur de la recourante - que l'autorité cantonale a supprimée par arręt du 14 juin 2022 - et que selon l'art. 130 al. 1 CC, l'obligation d'entretien s'éteint au décčs du débiteur ou du créancier, il apparaît que la procédure est devenue sans objet pour la période postérieure au décčs de l'intimé (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références). Tel n'est en revanche pas le cas de celle antérieure au décčs, la recourante disposant d'un intéręt digne de protection actuel pour les pensions qui seraient échues au jour du décčs (S IMEONI, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n° 4 ad art. 130 CC; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 826, p. 344; PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n° 29 ad art. 130 CC; GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Band I: Art. 1-456 ZGB, 7e éd. 2022, n° 2 ad art. 130 CC; BÜCHLER/RAVEANE in FamKomm, Scheidung Band I: ZGB, 4e éd. 2022, n° 4 ad art. 130 CC), étant précisé, s'agissant de la naissance de la contribution d'entretien, que l'entrée en force du jugement de divorce est la rčgle (art. 126 al. 1 CC; ATF 128 III 121 consid. 3b), ŕ savoir dčs le prononcé de l'arręt cantonal s'agissant des effets accessoires (arręt 5A_346/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.1).
S'agissant des prétentions de la recourante devant la Cour de céans, le point de savoir si les conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois sont recevables au regard de l'art. 99 al. 2 LTF, bien qu'elle ait conclu en appel au versement d'une pension mensuelle de 1'440 fr. jusqu'ŕ la fin décembre 2022, puis de 2'000 fr., peut rester ouvert au vu du sort du litige.
Le recours est ainsi recevable dans la mesure qui précčde.
2.
2.1. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
2.3.
2.3.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il appartient ŕ la partie recourante de démontrer que les conditions de cette exception sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2).
2.3.2. En l'espčce, la recourante n'identifie nullement dans les annexes ŕ son recours les pičces nouvelles qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral, pas plus qu'elle ne démontre que ces pičces seraient recevables au regard de l'art. 99 LTF, de sorte qu'elles ne peuvent ętre prises en considération.
3.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 125 CC, essentiellement sous l'angle de son droit ŕ une contribution d'entretien post-divorce, prétendant que certains critčres énumérés ŕ l'al. 2 n'auraient ŕ tort pas été examinés. Elle revient par ailleurs sur certains éléments factuels constatés par la cour cantonale.
3.1. L'autorité cantonale a en substance considéré que l'ex-épouse ne pouvait pas prétendre au versement d'une contribution d'entretien, dčs lors que le mariage des parties n'avait pas eu un impact décisif sur la situation financičre de l'intéressée. Les parties s'étaient en effet mariées vers la quarantaine alors qu'elle travaillait déjŕ depuis de longues années ŕ temps partiel. Une fois mariée, elle avait travaillé ŕ 100 % pendant 5 ou 6 ans, tout en s'occupant des travaux domestiques, puis ŕ 30 % durant 7 ans sur décision de son employeur. Ainsi, l'ex-épouse avait toujours travaillé durant la vie commune tout en effectuant des tâches ménagčres ŕ côté de son activité professionnelle, tâches qui n'avaient toutefois pas impliqué qu'elle sacrifie sa carričre professionnelle au profit de l'union conjugale. A côté de cela, elle employait une partie de son temps libre ŕ des activités religieuses et ŕ des voyages avec son ex-époux. Quant ŕ celui-ci, la cour cantonale a retenu que, souffrant d'un handicap physique, il avait bénéficié d'une femme de ménage avant, pendant et aprčs le mariage, de sorte que son ex-épouse n'avait pas dű lui fournir de soins particuliers.
A leur séparation, en 2014, l'autorité précédente a retenu que l'ex-épouse avait ŕ nouveau augmenté son taux d'activité ŕ 50 %, puis ŕ 70 %. Elle a ajouté que la situation financičre délicate dans laquelle l'intéressée allait ętre dčs sa retraite, soit fin décembre 2022, provenait en réalité du fait qu'elle avait fait le choix d'exercer son activité professionnelle ŕ temps partiel durant presque toute sa carričre et que la période pendant laquelle elle avait été mariée ne représentait finalement qu'une petite partie de celle-ci. Par ailleurs, l'augmentation actuelle de son taux ŕ 70 % démontrait que ses possibilités de retrouver son indépendance financičre étaient intactes. Enfin, la cour cantonale a nié un quelconque déracinement de l'intéressée en raison de son mariage, celle-ci ayant quitté la U.________ pour s'établir en V.________ et travaillé quelques saisons en Suisse, avant le mariage.
3.2.
3.2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-męme ŕ son entretien convenable, y compris ŕ la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit ętre fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive ŕ l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; arręts 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, ŕ l'appréciation du juge du fait, qui applique les rčgles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1 et les références ; arręt 5A_191/2021 précité consid. 5.1.1). Selon la jurisprudence, si l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "), l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La premičre de ces étapes consiste ŕ déterminer l'entretien convenable aprčs avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxičme étape consiste ŕ examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-męme l'entretien arręté ŕ l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-męme ŕ son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisičme temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arręter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 147 III 308 consid. 4 et les références).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont ŕ cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 précité consid. 4.2; 147 III 249 précité consid. 3.4 et les références; arręt 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.2).
Un mariage doit en tout cas ętre considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé ŕ son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, aprčs de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 précité consid. 4.2 et les références).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit ętre maintenu pour les deux parties dans la mesure oů leur situation financičre le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 précité consid. 3.4.3; arręts 5A_191/2021 précité consid. 5.1.1; 5A_93/2019 précité consid. 3.1). Dans cette hypothčse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'ętre protégée (ATF 148 III 161 précité consid. 4.1 et les références ; 147 III 249 précité consid. 3.4.1 et les références ). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer ŕ la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation oů il serait si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 précité consid. 5.1; 147 III 249 précité consid. 3.4.1).
3.2.2. Aux termes de l'art. 4 CC, le juge applique les rčgles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en derničre instance cantonale; il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des rčgles établies par la doctrine et la jurisprudence en matičre de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dű ętre pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent ŕ un résultat manifestement injuste ou ŕ une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; arręt 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.2).
3.3.
3.3.1. La recourante conteste en premier lieu l'absence de déracinement retenue par la cour cantonale. Elle soutient que celle-ci aurait ŕ tort retenu, sur la base de ses propres déclarations du 18 novembre 2020, qu'elle aurait quitté la U.________ pour s'établir en V.________. Elle allčgue au contraire qu'elle serait partie de W.________ pour aller en France et aurait travaillé quelques saisons en Suisse.
La recourante n'ayant formulé aucun grief d'établissement manifestement inexact des faits, la Cour de céans est liée par les faits constatés dans l'arręt attaqué (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 1 LTF). Au demeurant, il importe peu, contrairement ŕ ce qu'elle soutient, qu'elle se soit établie en V.________ ou ailleurs dans le pays, l'élément pertinent étant le fait que son départ de W.________ soit antérieur ŕ son mariage et que celui-ci n'en soit pas la cause. Ainsi, la correction de cette constatation n'aurait quoi qu'il en soit pas été susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.3.2. La recourante allčgue ensuite que l'autorité précédente aurait dű examiner la situation financičre (art. 125 al. 2 ch. 5 CC) des deux parties, les juges cantonaux se bornant ŕ retenir que celle de la recourante serait délicate ŕ sa retraite. Ce critčre serait selon elle pertinent dans la détermination de son droit ŕ un contribution aprčs divorce. En outre, atteignant l'âge de la retraite le 31 décembre 2022, l'absence de perspective d'amélioration quant ŕ sa situation financičre aurait dű ętre retenue selon elle. Elle explique ŕ cet effet que malgré les efforts fournis depuis la séparation pour augmenter son taux d'activité, ses rentes AVS et LPP ne couvriraient pas son minimum vital.
L'autorité cantonale a en l'espčce nié le caractčre " lebensprägend " du mariage des parties en considérant en substance que le couple n'avait pas eu d'enfant, que l'intéressée avait toujours travaillé durant la vie commune, que les tâches ménagčres effectuées ŕ côté de son activité professionnelle n'avaient pas impliqué le sacrifice de sa carričre professionnelle et que le fait qu'elle ait, depuis la séparation, augmenté son taux d'activité ŕ 70 % démontrait que ses possibilités de retrouver son indépendance financičre étaient intactes. Dans de telles circonstances, il n'apparaît pas qu'ŕ ce stade précis du raisonnement, le critčre de la situation financičre des parties aurait absolument dű ętre pris en considération.
3.3.3. La recourante échoue également ŕ démontrer l'absence de prise en compte de la réduction de son taux d'activité, dont les parties se seraient acco mmodées et qui lui aurait permis de travailler davantage ŕ la maison et au couple de bénéficier de plus de temps pour voyager. En effet, comme relevé précédemment, la cour cantonale a considéré ŕ juste titre, apr čs avoir retracé les différentes modifications de son taux d'activité, que les tâc hes ménagčres réalisées par la recourante ŕ côté de son travail n'allaient pas au-delŕ de ce qui devait nécessairement ętre fait dans le quotidien d'un couple, et qu'elles n'impliquaient ŕ tout le moins pas pour l'intéressée l'obligation de sacrifier sa carričre professionnelle en faveu r de l'union conjugale.
3.3.4. Pour le surplus, la recourante n'explique pas en quoi le critčre de la santé des parties aurait absolument dű ętre pris en considération (art. 125 al. 2 ch. 4 CC) et ne se prévaut par ailleurs pas de l'établissement manifestement inexact des faits sur ce point (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 1 LTF). Il en va de męme de la po ursuite par les parties de leurs " rapports " jusqu'en automne 2017, soit au-delŕ de la séparation; la recourante ne s'exprime pas sur le caractčre essentiel de cet élément, étant précisé que l'autorité précédente a déjŕ dűment tenu compte de la durée effective du mariage dans son raisonnement.
En définitive, au vu des faits de l'arręt entrepris, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le mariage des parties n'avait pas eu un impact d écisif sur la vie de la recourante. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas, pas plus qu'elle ne l'avait fait en instance cantonale, que les circonstances commandaient de lui allouer une contribution d'entretien selon l'art. 125 CC correspondant au dommage lié au mariage (cf. supra consid. 3.2.1). Ceci permet ainsi d'exclure tout versement d'une contribution d'entretien en sa faveur.
4.
4.1. Au vu de ce qui précčde, le présent recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il a un objet.
4.2. S'agissant de la question des frais judiciaires, ceux-ci sont mis, en rčgle générale, ŕ la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Lorsqu'en revanche un procčs devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents ŕ la procédure engagée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 142 V 551 consid. 8.2 et les références; arręt 5D_130/2019 du 11 mai 2020 consid. 2.2).
En l'espčce, si le Tribunal fédéral avait dű traiter les prétentions pécuniaires de la recourante relatives ŕ la période postérieure au décčs de l'intimé, il les aurait vraisemblablement rejetées. En effet, aprčs un examen au fond (cf. supra, consid. 3), son droit ŕ une contribution aprčs divorce a été nié pour la période allant jusqu'au 21 aoűt 2022, faute de l'existence d'un mariage " lebensprägend ". Il en aurait été de męme pour la période postérieure au décčs de l'intimé, les griefs soulevés étant identiques.
Partant, les conclusions de la recourante étaient - ŕ un titre ou ŕ un autre - d'emblée dénuées de chances de succčs, ce qui entraîne le rejet de sa requęte d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), arrętés ŕ 2'000 fr., compte tenu de l'ampleur de la cause et de la situation financičre de la recourante (art. 65 al. 2 LTF).
4.3. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, feu l'intimé n'ayant pas été invité ŕ se déterminer sur le fond du recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure oů il a un objet.
2.
La requęte d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
4.
Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au conseil de feu l'intimé, ŕ C.________ et ŕ la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 21 décembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffičre : Bouchat