Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_615/2023 Arręt du 7 septembre 2023 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.B.________, représenté par Me Romain Canonica, avocat, intimé. C.B.________, Objet effet suspensif (garde de l'enfant né hors hors mariage; mesures provisionnelles), recours contre l'arręt de la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 26 juillet 2023 (C/17585/2021, ACJC/1004/2023). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 26 juillet 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté la requęte formée par A.________ et le mineur C.B.________ tendant ŕ la suspension du caractčre exécutoire d'une ordonnance du 16 juin 2023 du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve prononçant des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure portant sur l'attribution de la garde et la fixation du droit de visite sur le mineur précité, né de la relation hors mariage de A.________ avec B.B.________. 2. Par acte du 21 aoűt 2023, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 26 juillet 2023. 3. Le présent recours est dirigé contre une décision relative ŕ l'octroi de l'effet suspensif, ŕ savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Les conditions cumulatives posées ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothčse doit d'emblée ętre écartée. Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient ŕ la partie qui recourt d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative ŕ la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. Cela étant, la décision attaquée, qui concerne le sort d'un enfant mineur, est en l'espčce susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) puisque qu'elle tranche notamment la question de l'exercice du droit de visite du pčre sur son fils, de sorte que męme une décision finale ultérieure favorable ŕ la mčre ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont elle a été frustrée (arręts 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 1; 5A_293/2019 du 29 aoűt 2019 consid. 1; 5A_995/2017 du 13 juillet 2018 consid. 1.1). 4. Le recours contre une décision incidente est soumis ŕ la męme voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). Or, le jugement dont la suspension du caractčre exécutoire est requise est une décision de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure sur l'attribution de la garde et l'exercice du droit de visite sur un enfant mineur, ŕ savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5). Il s'ensuit que seule peut ętre invoquée devant le Tribunal fédéral la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3). En l'occurrence, la recourante procčde ŕ un exposé détaillé de sa propre appréciation des faits de la cause. Ce faisant, elle ne formule aucun grief constitutionnel clair et détaillé contre la motivation de la Chambre civile refusant l'effet suspensif ŕ son appel. Le recours, qui ne correspond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit donc ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 5. En définitive, le recours en matičre civile doit ętre déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ C.B.________, ŕ la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve. Lausanne, le 7 septembre 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Hildbrand
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