Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_618/2019
Arręt du 23 septembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffičre : Mme Hildbrand.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. B.________,
2. Service de protection des mineurs,
intimés,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve,
Objet
curatelle de droit de regard et d'information (307 CC),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 12 juillet 2019 (C/23690/2008-CS, DAS/146/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré un droit de regard et d'information en faveur des mineurs C.________ et D.________, nés respectivement en 2008 et 2009, et nommé une intervenante en protection de l'enfant et un chef de groupe aux fonctions de surveillants des mineurs en question.
2.
Par décision du 12 juillet 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté par A.________, mčre des mineurs concernés par la mesure de protection, contre l'ordonnance du 24 janvier 2019.
3.
Par acte du 6 aoűt 2019, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 12 juillet 2019.
4.
La présente écriture doit ętre traitée comme un recours en matičre civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué ŕ l'échec.
5.
La recourante ne s'en prend en l'occurrence aucunement aux motifs qui ont conduit la cour cantonale ŕ retenir que son recours était non seulement tardif, mais qu'il ne remplissait de surcroît pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC dčs lors qu'il était dépourvu de tout grief contre l'ordonnance attaquée. Devant la Cour de céans, elle se contente, sans prendre de conclusions, de faire état d'une " vengeance personnelle " de la directrice de l'école que fréquente son fils cadet qui aurait conduite cette derničre ŕ la dénoncer " sans motif légal " au Service de protection des mineurs et de solliciter qu'on lui indique l'autorité compétente pour qu'elle puisse porter plainte contre celle-ci. Dans ces circonstances, force est de constater que la présente écriture de recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF.
6.
Le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve.
Lausanne, le 23 septembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffičre : Hildbrand