Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_618/2021
Arręt du 16 septembre 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genčve.
Objet
curatelle de représentation,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 27 juillet 2021 (C/10465/2005-CS, DAS/150/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 10 février 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve a, en substance, institué une curatelle de représentation en faveur de A.________, née en 1966 (1), désigné les curateurs (2), confié ŕ ceux-ci diverses tâches (3), limité l'exercice des droits civils de l'intéressée pour les tâches décrites sous chiffre 3 du dispositif (4) et autorisé les curateurs ŕ prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée (5).
Par décision du 27 juillet 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours de la personne concernée et renoncé ŕ percevoir des frais.
2.
Par acte expédié le 30 juillet 2021, la personne concernée interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, car ce procédé est voué ŕ l'échec ( cf. infra, consid. 4.2).
4.
4.1. En l'espčce, la juridiction cantonale a retenu que l'acte de recours de la personne concernée ne comportait " aucun grief ŕ l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise ", ŕ savoir en quoi le premier juge aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées. Faute de remplir les exigences de motivation posées ŕ l'art. 450 al. 3 CC, le recours est dčs lors irrecevable.
4.2. La recourante conteste sur le fond la mesure de protection, qu'elle estime injustifiée. Elle ne prétend toutefois pas que, contrairement aux constatations de l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), son acte de recours était régulier ŕ la forme, pas plus qu'elle n'expose en quoi la décision attaquée procéderait d'une violation de l'art. 450 al. 3 CC. Dépourvu de motivation conforme aux exigences légales, le recours s'avčre ainsi irrecevable d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations).
5.
Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Compte tenu des circonstances de l'espčce, il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve, ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve et au Service de protection de l'adulte du canton de Genčve.
Lausanne, le 16 septembre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi