Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_638/2019
Arręt du 28 aoűt 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Banque B.________,
intimée,
Office des poursuites du district de la Riviera -
Pays-d'Enhaut,
Objet
procédure de plainte (refus de l'effet suspensif),
recours contre la décision de la Juge présidant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 aoűt 2019 (FA18.021212 - 191169).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans le cadre du recours interjeté par A.________ ŕ l'encontre d'une décision sur plainte LP, la Juge présidant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requęte d'effet suspensif du recourant par ordonnance du 2 aoűt 2019; en bref, la juge cantonale a considéré que l'intéressé ne demandait pas l'effet suspensif, mais la suspension de la poursuite, c'est-ŕ-dire des mesures provisionnelles tendant ŕ l'admission anticipée de ses conclusions au fond, dont le bien-fondé n'était pas rendu vraisemblable.
2.
Par écriture expédiée le 15 aoűt 2019, le plaignant exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué ŕ l'échec.
4.
L'acte attaqué est une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.3; 137 III 475 consid. 1). Or, le recourant n'expose pas en quoi celle-ci pourrait lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et la jurisprudence citée); ce seul motif scelle le sort du présent recours.
Au surplus, le recourant ne réfute pas, conformément aux exigences posées ŕ l'art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l'art. 98 LTF: ATF 134 II 192 consid. 1.5), le motif retenu par l'autorité précédente, mais discute longuement des aspects étrangers ŕ l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). Le recours s'avčre donc également irrecevable de ce chef (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
5.
Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succčs, il convient de rejeter sa requęte d'assistance judiciaire et de mettre ŕ sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requęte d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 750 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 28 aoűt 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi